COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 29 juin 2004 - No R.G. : 04/05827
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Guy X...
Y... : 12 rue de la Rosière 69008 LYON représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64) INTIMEE : SA COFINOGA Siège social : UG 20 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître LAURENT, Avocat, (TOQUE 664) Instruction clôturée le 14 Octobre 2005 DEBATS en audience publique du 26 Octobre 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE,
Conseiller a rendu le 15 DECEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 20 juin 1995, la Société COFINOGA a consenti à Monsieur Guy X... une ouverture de crédit sous forme d'un découvert en compte d'un montant maximum autorisé à l'ouverture de 40 000 F, pour une durée d'un an renouvelable.
Par suite de la défaillance de l'emprunteur, la Société COFINOGA a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Lyon le 29 avril 2003. Par déclaration au greffe du 20 mai 2003, Monsieur X... a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal, après avoir écarté l'argumentation de Monsieur X... sur l'absence de mention du TEG et du taux de période, le non respect du modèle type en raison de clauses dérogatoires dans l'offre et l'absence d'information sur les conditions de reconduction du contrat, a condamné Monsieur X... à payer à la Société COFINOGA la somme de 11 588,13 ç majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002, a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, a débouté Monsieur X... de ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné Monsieur X... à payer à la Société COFINOGA la somme de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il soutient,
comme devant le tribunal, que l'offre de prêt ne mentionne pas le taux de période, comme l'exige l'article R 313-1 du Code de la consommation, la mention selon laquelle le TEG est égal à 12 fois le taux mensuel étant insuffisante, que le taux du prêt au delà d'un découvert de 40 000 F n'est pas indiqué, que le modèle type d'offre de crédit n'est pas respecté, en présence de clauses relatives notamment à la clôture du compte, que ces clauses aggravent la situation de l'emprunteur, que le taux du prêt appliqué dans les décomptes est erroné, que les intérêts prélevés sont excessifs, qu'en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée et qu'en déduisant les versements des sommes utilisées, la Société COFINOGA est débitrice d'un trop perçu de 5 573,73 ç qu'elle devra restituer. Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement rendu et de condamner la Société COFINOGA à lui restituer cette somme et à lui payer la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société COFINOGA fait valoir qu'il n'existe aucune obligation imposée au prêteur de faire figurer le taux de période sur l'offre de prêt, que cette information figurait sur les relevés quasi mensuels adressés à l'emprunteur, que le modèle type visé par ce dernier n'est pas un modèle obligatoire et n'interdit pas de prévoir des modalités de résiliation particulières, qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, et qu'elle a satisfait à l'obligation d'informer l'emprunteur des modalités de reconduction de l'offre préalable.
La Société COFINOGA demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... à lui payer la
somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si le taux effectif global est bien indiqué dans l'offre préalable, le taux de période n'y figure pas ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du Code de la consommation, ce taux de période doit être "expressément" porté à la connaissance de l'emprunteur, ce qui implique que ce taux doit être connu au moment de la signature de l'offre et non sur des relevés de compte postérieurs et ce qui exclut la régularité d'une périphrase indiquant, comme en l'espèce, que le TEG "est par convention égal à 12 fois le taux mensuel utilisé" ; que l'offre n'indique pas non plus expressément le taux applicable en cas de dépassement du découvert autorisé à l'origine, soit en l'espèce 40 000 F ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la durée d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions du renouvellement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit et ce, en application de l'article L. 311-33 du Code précité ;
Attendu que la Société COFINOGA ne produit aucun document justifiant du respect des dispositions de cet article L. 311-9 et n'a donc, pour aucun renouvellement annuel, informer l'emprunteur sur les conditions
de reconduction du contrat ; que l'établissement de crédit ne peut se limiter à indiquer cette reconduction au pied d'un relevé de compte avec un simple renvoi aux conditions en cours du crédit à renouveler, cette pratique ne pouvant constituer l'information prévue par les textes, en l'absence des mentions obligatoires ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la déchéance de la Société COFINOGA de son droit aux intérêts et d'infirmer la décision du tribunal ;
Que le document intitulé "reconstitution de compte permanent", produit par la Société COFINOGA, permet de retenir que Monsieur X... a effectué, sur la période de juin 1995 à octobre 2002, des achats à hauteur de 123 129,31 F, soit 18 770,94 ç, et des remboursements à hauteur de 147 982,61 francs, soit 22 559,80 ç ; que la Société COFINOGA doit donc restituer à Monsieur X... la somme de 3 788,86 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2002, date de la déchéance du terme ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la Société COFINOGA ; Qu'en revanche, il sera alloué une somme de 600 ç à Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Condamne la société COFINOGA à restituer à Monsieur Guy X... la somme de 3 788,86 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2002 ;
Déboute la Société COFINOGA de ses demandes,
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,
Condamne la Société COFINOGA à payer à Monsieur X... la somme de 600 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société COFINOGA aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître GUILLAUME, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT