La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°04/02243

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2005, 04/02243


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2004 - No rôle : 2002j2072 No R.G. : 04/02243

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La BANQUE SOFI, SA 12 avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES : Monsieur Gilles X..., né le 25 février 1935 à LYON (69) 37, rue Françis Chirat 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY & ASSOCIE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2004 - No rôle : 2002j2072 No R.G. : 04/02243

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La BANQUE SOFI, SA 12 avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES : Monsieur Gilles X..., né le 25 février 1935 à LYON (69) 37, rue Françis Chirat 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame Denise X..., 37, rue Françis Chirat 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 21 Octobre 2005 Audience publique du 10 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 10 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société GARAGE BADEL a souscrit le 23 juillet 2003 un contrat de crédit en compte courant dont le montant autorisé ne devait pas excéder 150.000 francs, à durée indéterminée au taux de 4,627 % auprès de la société SOFI en vue du financement de véhicules automobiles d'occasion.

Madame Denise X... a donné sa caution dans le même acte pour le paiement de ce crédit.

Monsieur Gilles X... avait donné par un acte du 26 décembre 1995 sa caution pour garantir l'ensemble des engagements de la société.

Par jugement du 3 janvier 2002 le Tribunal de Commerce de LYON a déclaré la société GARAGE BADEL en liquidation judiciaire.

La Banque SOFI a déclaré sa créance le 15 janvier 2002 pour un montant de 25.267,83 euros à titre chirographaire.

Par acte du 6 juin 2002, la société SOFI a saisi le Tribunal de Commerce de LYON pour voir condamner Monsieur Gilles X... et Madame Denise X..., son épouse à lui payer en leur qualité de cautions ladite somme, outre intérêts conventionnels à compter du 15 janvier 2002.

Par jugement du 16 février 2004, le tribunal saisi a débouté la Banque SOFI de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Gilles X... et à Madame Denise X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 2 avril 2004, la Banque SOFI a relevé appel de ce

jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la Banque SOFI dans ses conclusions récapitulatives du 13 juin 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il n'était pas contraint d'acquérir et sur lequel elle ne pouvait par conséquent pas compter lorsqu'elle s'est engagée - que l'ouverture de crédit est du 23 juillet 1999 soit postérieurement à la signature de l'acte de caution de Monsieur Gilles X... le 26 décembre 1995 - qu'à cette dernière date il n'existait aucune garantie notamment par affectation du stock de véhicules - qu'ainsi l'article 2037 du Code Civil est inapplicable en faveur de Monsieur Gilles X... - qu'au regard de la caution de Madame Denise X... du 23 juillet 1999, la garantie dont bénéficiait la banque n'était pas un gage, mais un simple droit de rétention sur les cartes grises des véhicules qu'elle finançait qui, à la différence d'une clause de réserve de propriété, ne lui permettait pas de revendiquer les véhicules - que l'emprunteur, la société GARAGE BADEL, qui est donc le débiteur, n'a pas respecté les termes du contrat en ne lui remettant pas les cartes grises des véhicules - elle n'a donc pas pu s'en dessaisir et ainsi n'est pas responsable d'une perte de garantie - que n'étant pas créancier gagiste, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déclaré sa créance avec ce privilège - que de toute façon, les époux X... n'établissent pas que la vente du stock aurait désintéressé la banque, alors que le liquidateur judiciaire n'a trouvé qu'un stock de très faible valeur - qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une condamnation en faveur de la société GARAGE BADEL,

alors même que si la somme de 500.000 euros devait lui être versée, les intimés pourraient se l'approprier du fait de la subrogation - qu'il convient de réformer le jugement déféré.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Gilles X... et Madame Denise X... dans leurs conclusions du 25 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrat prévoyait l'affectation en garantie du stock au profit de la Banque SOFI - que la remise des cartes grises n'était qu'une conséquence de cette affectation - qu'il s'agit donc bien d'un gage - qu'en ne modifiant pas sa déclaration de créance pour la faire à titre privilégié, la Banque SOFI a perdu son gage et s'est privée du produit de la vente des véhicules - qu'elle a ce faisant privé les cautions de leur action récursoire à l'encontre de la liquidation judiciaire en mettant obstacle à la subrogation édictée en leur faveur - que le banquier devait constituer effectivement sa sûreté pour pouvoir se prévaloir de la caution, ce qu'il n'a pas fait - que c'est à la Banque SOFI de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, et non à la caution d'établir que la vente du stock permettait de couvrir la créance détenue par la banque - que la valeur du stock doit s'apprécier lors de l'exigibilité de l'obligation de la caution qui correspond à la date de la défaillance du débiteur, le jour du jugement d'ouverture - que le stock était d'une valeur suffisante pour désintéresser le créancier - que les dommages et intérêts (500.000 euros) alloués à la société GARAGE BADEL peuvent justifier un sursis à statuer dans l'attente de verser un dividende aux créanciers chirographaires - qu'il y a lieu de confirmer ainsi le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la garantie accordée par le débiteur au créancier :

Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat conclu le 23 juillet 1999 entre la Banque SOFI et la société GARAGE BADEL pour le financement de véhicules stipule : "l'emprunteur affecte en garantie les véhicules qu'il détient en stock, qu'il atteste être propres à la vente, libres de tout gage ou sûreté, et dont il est propriétaire, étant expressément précisé qu'ils ne font l'objet d'aucune clause de réserve de propriété... Comme conséquence de cette affectation en garantie, l'emprunteur remet au préteur les cartes grises desdits véhicules"... étant précisé que "si ces documents sont détenus par l'emprunteur, ils le sont pour compte du préteur et ce dernier pourra à tout moment exiger la remise des documents correspondant aux véhicules en stock" - qu'il résulte de ces énonciations qu'il n'y a pas eu constitution d'un gage entre les parties conférant un droit réel au profit du créancier - qu'en conséquence les cautions ne pouvaient se prévaloir d'un tel gage, qui d'ailleurs même constitué entre les parties ne leur serait pas opposable, faute d'avoir été inscrit - que la garantie accordée par la société GARAGE BADEL en contrepartie du financement des véhicules par la Banque SOFI consistait simplement dans le droit pour cette dernière de se faire remettre les cartes grises des véhicules en stock et d'en exiger la remise par la société débitrice ;

II/ Sur la faute du créancier empêchant la subrogation de la caution dans ses droits à l'égard du débiteur :

Attendu que l'objet de la garantie résultant du contrat était manifestement d'empêcher la société GARAGE BADEL de vendre les véhicules financés par la Banque SOFI avant qu'elle ne soit payée sans constitution d'un gage - que la faute de la Banque SOFI n'est donc pas, comme le prétendent les cautions, de n'avoir pas déclaré au passif de la société GARAGE BADEL une créance à titre privilégié, faute de bénéficier d'un tel privilège, mais de ne s'être pas fait

remettre conformément à la clause de l'article 5 précité les cartes grises détenues par l'emprunteur en son nom pour pouvoir exercer la garantie que lui aurait donnée cette détention, tant que la société GARAGE BADEL était in bonis ;

Attendu que c'est bien cette faute qui a privé la Banque SOFI des paiements qu'elle aurait pu obtenir si elle avait été en possession des cartes grises empêchant ainsi le dessaisissement des véhicules par le débiteur, tant qu'elle n'était pas réglée de sa créance résultant du financement ;

Attendu que Monsieur et Madame X... sont donc légitimement en droit d'invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code Civil, qui trouvent ainsi à s'appliquer, à raison de la perte de la garantie du créancier de son fait, les déchargeant ainsi de leurs obligations de cautions à l'égard de la Banque SOFI - que compte tenu de cette faute, qui dispense Monsieur Gilles X... de supporter les conséquences de son engagement, il devient parfaitement inutile de s'interroger pour savoir si au jour où il a accordé sa caution à la Banque SOFI, il pouvait ou non compter sur une garantie prise en faveur du créancier ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Banque SOFI de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame X... en leur qualité de cautions ;

III / Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur et Madame X... supportent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu de leur allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la Banque SOFI, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Banque SOFI à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02243
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-15;04.02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award