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13/12/2005 | FRANCE | N°05/03203

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2005, 05/03203


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/03203 X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 14 Mars 2005 RG :

20030781 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Akim X... 9 boulevard des Martyrs 42740 ST PAUL EN JAREZ représenté par Mademoiselle Laetitia Y... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Mad

ame Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/03203 X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 14 Mars 2005 RG :

20030781 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Akim X... 9 boulevard des Martyrs 42740 ST PAUL EN JAREZ représenté par Mademoiselle Laetitia Y... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 31 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Décembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* LA COUR,

Monsieur X... a été victime le 31 Octobre 2001 d'un accident du travail.

La date de guérison a été fixée au 31 Mars 2002 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE et confirmée par expertise.

Le 21 Juin 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE a réclamé à Monsieur X... le remboursement de la

somme de 2479 euros versée à tort à titre d'indemnités journalières pour accident du travail du 1er Avril 2002 au 13 Juin 2002, le remboursement de la somme de 2747 euros pour la même cause concernant la période du 1er Avril au 21 Juin 2002.

Sur demande d'une remise de dette présentée par Monsieur X..., la Commission de Recours Amiable de la Caisse par décision du 15 Octobre 2002 notifiée le 22 Octobre a cantonné ses deux créances au montant global de 2747 euros sous condition d'un remboursement par l'intéressé par mensualités de 70 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 Novembre 2003, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE aux fins de "suspension de la demande présentée par l'organisme de Sécurité Sociale" du fait du litige en cours quant à la prise en charge de ses arrêts au titre de la législation professionnelle et aux fins d'"attribution de dommages-intérêts d'une valeur équivalente à la somme, réduite à 2747 euros, qui lui est demandée" du fait de "l'erreur" commise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de son dossier.

Par jugement rendu le 14 Mars 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE,

- condamné Monsieur X... à payer à celle-ci la somme de 2747 euros en principal,

- autorisé Monsieur X... à se libérer de sa dette par versement de 70 euros par mois, avec déchéance du terme en cas de non paiement d'une mensualité à son terme,

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 Avril 2005, le 9 Mai 2005. SUR QUOI

Vu les conclusions du 5 Octobre 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de déclarer son recours recevable, de constater la faute de l'organisme de Sécurité Sociale, de "fixer son préjudice" au montant des sommes réclamées par la Caisse Primaire, de prononcer la compensation entre son indemnisation et les sommes réclamées,

Vu le mémoire du 24 Octobre 2005 régulièrement communiqué au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de se déclarer incompétente au bénéfice du Tribunal d'Instance pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre elle, pour le surplus de confirmer le jugement déféré,

Considérant que si les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de l'action en responsabilité des caisses primaires d'assurance maladie dans la gestion du service public de l'assurance maladie et l'exécution de leurs prérogatives de puissance publique, la compétence des juridictions de Sécurité Sociale s'étend aux litiges qui mettent en jeu leur responsabilité lorsque l'action en dommages-intérêts constitue l'accessoire ou le complément nécessaire d'une action qui relève au principal de la compétence du contentieux général ;

Qu'en l'espèce, la requête de Monsieur X... du 27 Novembre 2003 a un double objet, à savoir, d'une part la suspension de la demande de recouvrement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE au titre d'un indu d'indemnités journalières "au delà de la date de fin administrative de ses droits fixée au 17 Août 2003", et d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts venant se

compenser avec sa dette ;

Qu'il suit de cette requête que la demande mettant en cause la responsabilité de la Caisse est l'accessoire d'une action relevant au principal du contentieux général, à savoir la suspension du recouvrement d'un indu d'indemnités journalières du fait d'un différend en cours ;

Que la Caisse qui elle-même a présenté une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu n'est pas fondée en son exception d'incompétence, effectuée de surcroît à tort au bénéfice du Tribunal d'Instance ;

Considérant sur la demande en principal, que le 11 Octobre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE a constaté le désistement de Monsieur X... de son recours contre la remise de dette décidée par la Commission de Recours Amiable ;

Que devant la Cour il ne présente plus de demande de suspension du recouvrement de l'indu ; que le jugement ayant admis la demande reconventionnelle doit donc être confirmé ;

Considérant sur la responsabilité de la Caisse, que Monsieur X... qui s'est contenté de solliciter une remise de dette ne justifie pas, alors que celle-ci lui a été accordée en partie, d'un préjudice résultant de l'erreur initiale de la Caisse ; qu'il a profité des sommes versées notamment du fait d'une notification tardive de sa date de guérison ;

Que la disposition du jugement rejetant sa demande de compensation ne peut aussi qu'être confirmée, PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03203
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-13;05.03203 ?
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