La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947937

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 08 décembre 2005, JURITEXT000006947937


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 décembre 2004 - No rôle : 2004f3894 No R.G. : 05/00214

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TEAM PASSERELLES SARL, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur José Angel OCHOA DE CHINCHETRU X... ... par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-Alain GOURION, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bernard SABOURIN, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateu

r de la société TEAM PASSERELLES, SARL 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 décembre 2004 - No rôle : 2004f3894 No R.G. : 05/00214

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TEAM PASSERELLES SARL, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur José Angel OCHOA DE CHINCHETRU X... ... par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-Alain GOURION, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bernard SABOURIN, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société TEAM PASSERELLES, SARL 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour Monsieur LE COMPTABLE DU TRESOR DE SAINT Y... 1, place de l'Hôtel de Ville BP 259 69800 ST Y... représenté par Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me Pascal ROUSSET -BERT, avocat au barreau de LYON EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 14 Octobre 2005 Audience publique du 02 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était

assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Sur citation en date du 30 novembre 2004 de Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT Y... qui se prévalait d'une créance de 387.583,32 euros, le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2004:

- prononcé la liquidation judiciaire la SARL TEAM PASSERELLE, citée à mairie, filiale à 100% d'une société espagnole, inscrite au Registre du Commerce depuis le 9 août 2001 pour une activité de commercialisation de passerelles exercée à l'aéroport de LYON SAINT EXUPERY

- provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2004

- désigné Maître SABOURIN en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2005 la SARL TEAM PASSERELLE représentée par José Anguel OCHOA DE CHINCHETRU X... es qualités de mandataire ad hoc de la SARL, nommé à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 5 janvier 2005, a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2004.

Par acte du 6 janvier 2005 le mandataire ad hoc a fait assigner Maître SABOURIN et Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT Y... pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2005 il a été fait droit à

cette demande.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 septembre 2005 la SARL TEAM PASSERELLE expose que la somme réclamée par le Comptable du Trésor Public de SAINT Y... correspond à un redressement opéré par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et à la contribution pour l'année 2000 et aux frais de l'exercice 2003;

Qu'elle a contesté devoir cette somme en saisissant le 4 août 2004 la DIRCOFI ;

Qu'elle a également engagé le 16 juillet 2003 une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS contre son ancien expert comptable et l'assureur de celui-ci la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

A titre principal la SARL TEAM PASSERELLE demande à la Cour de réformer le jugement déféré en constatant l'absence de cessation des paiements alors que la quasi totalité du passif est représentée par la dette fiscale dont le statut définitif n'est pas arrêté et dont la poursuite est suspendue .

Elle ajoute que les dettes aux organismes sociaux ont été réglées , qu'elle est en état de poursuivre son activité d'autant qu'elle pourrait obtenir la condamnation de son expert comptable, Eva CORRAL et de son assureur.

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente des décisions fiscales et civiles à intervenir.

Par conclusions signifiées le 3 mai 2005 Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT Y... expose suite à la délivrance de commandements, et à la mise en .uvre d'avis à tiers détenteurs et de saisies restés infructueux, et d'un dernier courrier comminatoire du 28 septembre 2004 il a engagé la procédure par exploit du 30 novembre 2004.

L'intimé rappelle que le dépôt d'une réclamation sur l'assiette ou le montant de l'imposition n'a pas d'effet sur l'exigibilité de l'impôt

lorsque le contribuable n'a pas sorti sa réclamation d'une demande de sursis au paiement.

Il fait observer que les impôts qui ont justifié de la délivrance de l'assignation sont exigibles alors les demandes de sursis de paiements tardivement formulées les 9 et 11 février 2005 ont été rejetées;

Qu'il était fondé à diligenter des poursuites jusqu'à la demande de sursis de paiement du 9 février 2005 accompagnant la réclamation d'assiette;

Que depuis toutes les poursuites sont suspendues.

Il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la confirmation du jugement déféré mais s'oppose à tout sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures fiscales et civiles qui n'ont aucune incidence sur l'exigibilité de sa créance.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2005 Maître SABOURIN sollicite la confirmation du jugement déféré.

Le mandataire judiciaire fait observer que la SARL est dirigée par un gérant espagnol qui semble se désintéresser de ses affaires françaises;

que le passif déclaré s'élève à 418.159,75 euros, dont la créance fiscale mais aussi une créance URSSAF à hauteur de 31.533 euros et des créances chirographaires pour 13.183,02 euros;

qu'il ne lui a été communiqué aucun élément sur l'actif pour l'heure inexistant;

que malgré les sommations faites la SARL, qui s'est abstenue depuis août 2001 procéder au dépôt de ses documents comptables au greffe, a refusé de produire sa comptabilité;

que la contestation formée par la SARL TEAM PASSERELLE ne porte pas sur la totalité des sommes dues mais aux termes de l'assignation délivrée à son expert comptable seulement sur des pénalités de retard

.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2005

Le Ministère Public a conclu le 26 octobre 2005 à l'infirmation du jugement au motif que les éléments caractérisant un état de cessation des paiements n'étaient pas objectivement réunis. SUR CE LA COUR

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que suite à notification de redressement en date du 23 décembre 2002 à la SARL TEAM PASSERELLE, Monsieur le Comptable du Trésor de SAINT Y... a mis en recouvrement

- le 30 mai 2003 au titre de l'IS 2000 un montant de 348.981 euros

- le 30 mai 2003 au titre de la contribution sur l'IS 2000 un montant de 34.898 euros

- le 30 novembre 2002 au titre de l'IFA 2002 un montant de 2.392 euros;

que le Comptable du Trésor a fait délivrer deux commandements le 26 septembre 2003, deux saisies le 26 mars 2004, douze avis à tiers détenteurs entre le 17 octobre 2003 et le 20 septembre 2004 entre les mains de différents établissements bancaires qui se sont tous révélés négatifs ou inopérants en raison des soldes présentés par les comptes bancaires de la SARL TEAM PASSERELLE;

que par lettre recommandée du 4 août 2004 la SARL TEAM PASSERELLE a contesté les avis d'impositions établi à son encontre.

Attendu que le dépôt d'une réclamation sur l'assiette ou le montant des impositions n'a aucun effet sur l'exigibilité de l'impôt dès lors que le contribuable n'a pas assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement;

Qu'au surplus les demandes de sursis de paiement formées les 9 et 11 février 2005 seulement par la SARL TEAM PASSERELLE ont fait l'objet de rejet le 11 février 2005;

Que la SARL TEAM PASSERELLE ne justifie nullement avoir saisi la

juridiction administrative ensuit du rejet de ses contestations amiables;

qu'au jour de la délivrance de l'assignation la SARL TEAM PASSERELLE n'était donc pas en mesure de faire face avec son actif disponible au passif exigible et exigé;

Attendu qu'il convient d'observer que la SARL TEAM PASSERELLE a fait citer par exploit du 16 juillet 2003 son expert comptable et la compagnie LA MUTUELLE DU MANS afin de voir déclarer Eva CORRAL AGUADO responsable des conséquences financières des redressements fiscaux opérés, et obtenir le paiement de dommages intérêts pour un montant de plus de 480.000 euros;

Que la SARL TEAM PASSERELLE mentionne un bénéfice de 5.464 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2004;

Que dans ces conditions l'élaboration d'un plan de continuation ne peut être exclue;

Qu'en conséquence il y a lieu de d'infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation immédiate et désigné un mandataire liquidateur ; qu'il échet seulement d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, régime simplifié et de renvoyer au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation immédiate de la SARL TEAM PASSERELLE et désigné un mandataire liquidateur;

Statuant à nouveau

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de SARL TEAM PASSERELLE, régime simplifié

Renvoie au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire, et accorde contre elle à Maître LIGIER DE MAUROY, la SCP JUNILLON-WICKY BARRIQUAND et à Maître MOREL, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. Z... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947937
Date de la décision : 08/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure - / jdf

Le dépôt d'une réclamation sur l'assiette ou le montant des impositions n'a aucun effet sur l'exigibilité de l'impôt dès lors que le contribuable n'a pas assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-08;juritext000006947937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award