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08/12/2005 | FRANCE | N°04/06528

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2005, 04/06528


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2004 - No rôle : 2004f2893 No R.G. : 04/06528

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Roger X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société UN MONDE D'IMAGES, SARL 70, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qual

ités de mandataire liquidateur de la société UN MONDE D'IMAGE, SARL 53 Rue Vauban 69456 LYO...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2004 - No rôle : 2004f2893 No R.G. : 04/06528

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Roger X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société UN MONDE D'IMAGES, SARL 70, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la société UN MONDE D'IMAGE, SARL 53 Rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour Madame Maria Y..., née le 5 mai 1927 à TURIN (Italie) 324, rue Garibaldi 69007 LYON représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 14 Octobre 2005 Audience publique du 02 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Sur citation en date du 4 août 2004 de Maria Y... qui se prévalait d'une créance de 1.909,79 euros en vertu d'un jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2004:

- prononcé la liquidation judiciaire la SARL UN MONDE D'IMAGES, citée à la personne de son gérant Roger X..., SARL inscrite au Registre du Commerce depuis le 17 novembre1997, pour une activité de vente et de réparation d'appareils TV , HIFI, électroménagers téléphonie

- provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 4 août 2004

- désigné Maître WALCZAK en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2004 Roger X... es qualités de mandataire ad hoc de la SARL UN MONDE D'IMAGES, nommé à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 4 octobre 2004, a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2004.

Par acte du 12 octobre 2004 il a fait assigner Maître WALCZAK et Maria Y... pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2004 il a été fait droit à cette demande

Par conclusions n 2 signifiées le 11 octobre 2005 Roger X..., es qualités, demande tout d'abord à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Maria Y..., alors que la

demanderesse n'a pas précisé dans l'exploit introductif d'instance les procédures ou voies d'exécution engagées par elle pour recouvrer sa créance.

Il estime que l'effet dévolutif ne peut jouer, et qu'en conséquence le jugement doit être annulé.

A titre subsidiaire il demande à la Cour de constater l'absence de cessation des paiements en faisant observer que

* la créance de Maria Y..., au titre de la réparation d'un dégât occasionné par cette cliente par un salarié de la SARL s'élève à un principal de 1.000 euros;

* les créances déclarées par l'APICIL, l'ASSEDIC, le CRÉDIT AGRICOLE, la société LOCA DIN, la CAISSE ORGANIC et la CNR ont été apurées;

* les échéanciers convenus avec l'administration fiscale, et l'URSSAF ont respectés alors que la SARL enregistre des résultats bénéficiaires.

Il sollicite donc la réformation du jugement qui a placé la SARL en liquidation judiciaire et la condamnation de Maria Y... au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit en reprochant à la créancière d'avoir diligenté une procédure collective à l'encontre d'une société solvable pour la contraindre au paiement d'un principal de 1.000 euros.

Par conclusions N 2 signifiées le 13 octobre 2005 Maria Y... expose que suite à l'acquisition le 5 janvier 2001 d'un téléviseur auprès de la SARL UN MONDE D'IMAGES elle a connu divers ennuis consécutifs au défaut de fonctionnement puis de restitution de l'appareil acheté, et aux dégradations commises par les préposés de la SARL à l'occasion de la livraison; qu'après avoir obtenu un premier jugement de

condamnation le 21 mars 2002, elle a dû faire procéder à une exécution forcée et solliciter la liquidation de l'astreinte fixée le Tribunal, qui donné à un jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2003;

que la nouvelle exécution forcée entreprise engagée le 9 septembre 2003, et restée infructueuse en août 2004, l'a donc conduite à faire assigner la SARL en redressement judiciaire; Que le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire alors que la SARL était restée taisante.

Maria Y... soutient que l'assignation du 4 août 2004 est régulière alors qu'elle mentionnait expressément" toutes les démarches , procédures et voies d'exécution faites auprès de vous pour obtenir le paiement de cette affaire sont demeurées vaines (justificatifs fournis au Tribunal), et en fin d'acte l'inventaire des pièces communiquées visant les actes de procédure, que le gérant de la SARL ne pouvait ignorer.

Au fond elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour en constatant qu'en septembre 2004 le passif déclaré s'élevait à plus de 100.000 euros.

Elle conteste avoir mis en .uvre une procédure excessive en rappelant la vaine tentative de règlement amiable présentée le 27 février 2003, les 2 saisies attributions opérées sur des comptes débiteurs, et la dénonciation de vente le 25 mars 2004, des objets saisis le 28 janvier 2004, restée sans effet.

Par conclusions signifiées le 10 février 2005 Maître WALCZAK s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'opportunité de réformer le jugement rendu le 21 septembre 2004 et dans l'hypothèse d'une réformation, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, régime général. Le mandataire judiciaire fait observer que la liste provisoire des créances déclarées révèle un passif de 53.449,63 euros

dont 19.135 euros à titre provisionnel;

Que l'état des inscriptions mentionne des arriérés de TVA pour un montant de 40.085 euros, qui ne figurent pas sur le bilan au 30 septembre 2004;

Que le passif est donc d'importance significative (100.000 euros) pour un actif disponible de 40.903 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2005

Le Ministère Public a conclu le 26 octobre 2005 à l'infirmation du jugement au motif que les éléments caractérisant une réelle cessation des paiements n'étaient pas objectivement réunis. SUR CE LA COUR

Attendu que l'assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective contient à peine d'irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance;

Qu'il convient de relever en l'espèce que l'assignation comporte la mention suivante " toutes les démarches, procédures et voies d'exécution faites auprès de vous pour obtenir le paiement de cette affaire sont demeurées vaines (justificatifs fournis au Tribunal)";

Que la liste des pièces figurant en fin d'actes est ainsi libellée :

- copie exécutoire du titre

- actes de procédures

sans précision sur la nature ni la date des actes de procédures ;

que l'assignation ne contient donc pas l'indication concrète des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance;

qu'il s'ensuit que l'acte introductif d'instance doit donc être annulé ainsi que le jugement subséquent, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvant jouer;

Attendu que Maria Y... a versé aux débats les deux jugements rendus

les 21 mars 2002 et 30 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, ainsi que les actes d'exécution qu'elle a fait délivrer à la SARL UN MONDE D'IMAGES à compter du 12 septembre 2002.

Qu'il a été ainsi été dressé

- le 12 septembre 2002 un procès-verbal de tentative d'enlèvement sur saisie-vente et rébellion

- le 9 septembre 2003 un commandement aux fins de saisie-vente

- le 1er octobre 2003 un procès -verbal de saisie attribution, le compte ouvert au nom de la SARL UN MONDE D'IMAGES dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST présentant alors un solde débiteur de 1.045 euros

- le 28 janvier 2004 un procès verbal de saisie-vente

- le 27 février 2004 un procès -verbal de saisie attribution, le compte ouvert au nom de la SARL UN MONDE D'IMAGES dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÈNE ALPES présentant alors un solde débiteur

- le 25 mars 2004 une signification de vente; qu'entre temps Maria Y... a sollicité le conciliateur qui par courrier du 27 février 2003 a écrit à la SARL UN MONDE D'IMAGES pour l'inviter à exécuter le jugement rendu à son encontre le 30 janvier 2003 afin d'éviter les frais d'une exécution forcée;

que dans ces conditions n'est pas caractérisé en l'espèce l'abus de droit de la créancière à faire délivrer une assignation en vue de l'ouverture d'une procédure collective; qu'il échet de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Maria Y... ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort

Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2004 à la requête de Maria Y... et en conséquence du jugement rendu le 21

septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON;

Déboute la SARL UN MONDE D'IMAGES de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit;

Condamne Maria Y... aux dépens de première instance et d'appel, et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. Z... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/06528
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-08;04.06528 ?
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