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08/12/2005 | FRANCE | N°04/06126

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2005, 04/06126


R.G : 04/06126

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 janvier 2000

Arrêt de la Cour de Cassation du 06 juillet 2004 Arrêt de la Cour d'Appel de LYON (1ère Chambre Civile) du 14 mars 2002 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me de LABORIE, avocat au barreau de LYON INTIMES :

Monsieur André X... 3 rue du Sauveur 69007 LYON représenté

par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me GHINSBERG, avocat au barre...

R.G : 04/06126

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 janvier 2000

Arrêt de la Cour de Cassation du 06 juillet 2004 Arrêt de la Cour d'Appel de LYON (1ère Chambre Civile) du 14 mars 2002 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me de LABORIE, avocat au barreau de LYON INTIMES :

Monsieur André X... 3 rue du Sauveur 69007 LYON représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me GHINSBERG, avocat au barreau de LYON Monsieur Y... Centre Hospitalier SAINT Z... et SAINT LUC 20 Quai Claude Bernard 69007 LYON représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean-Marc A... Service Réanimation Centre Hospitalier Général Montélim Quartier Bausset B... 24 26216 MONTELIMAR CEDEX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON Madame Maryse C... 3 rue Sauveur 69007 LYON DEFAILLANTE CENTRE HOSPITALIER SAINT Z... SAINT LUC 9 rue Professeur Grignard 69007 LYON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 26 Août 2005 Plaidoiries en audience solennelle et publique du :

03 Octobre 2005

l'analyse juridique des faits telle que retenue par le Tribunal en disant que : "Monsieur X... a été victime d'un défaut d'information qui lui a fait perdre une chance de choisir une autre voie anesthésique et d'éviter l'accident ... que ce défaut incombe au Docteur A... ...;"

Toutefois, pour réformer la décision du Tribunal quant aux sommes à allouer, la Cour d'Appel a ensuite poursuivi sa motivation de la façon suivante :

"Attendu que le dommage résultant pour Monsieur X... de la perte de chance est un dommage indépendant du préjudice corporel résultant de la réalisation du risque; que ce dommage est certain dès lors que Monsieur X... a été privé d'une possibilité de choix, sans qu'il y ait lieu de rechercher si en cas d'information complète, il aurait ou non opté pour le même mode anesthésique;

Attendu que compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour est en mesure d'évaluer à 300.000 francs, le préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de chance qu'il a

subie par suite d'un défaut d'information, et à 10.000 francs le préjudice de Madame C... ;

Attendu que le dommage étant constitué par une perte de chance, la réclamation de la CPCAM de LYON est irrecevable ..."

Attendu que le dommage étant constitué par une perte de chance, la réclamation de la CPCAM de LYON est irrecevable ..."

Par arrêt du 6 juillet 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour de céans: "... seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de la CPAM et condamné le Centre hospitalier Saint Z... et Saint Luc à payer la somme de 300.000 francs à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts ...", au motif de ce que :

"... dans le cas où un défaut d'information a fait perdre au patient la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, le dommage qui en COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur JACQUET, Président, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 06 décembre 2004, Monsieur ROBERT, Président de chambre, Madame MONLEON, Conseiller, Monsieur JICQUEL, Conseiller, Madame CLOZEL D..., Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement. ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame .JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Monsieur André X... a été opéré le 16 mai 1995 au CENTRE HOSPITALIER SAINT Z...- SAINT LUC, d'une hydrocèle de la bourse gauche par le Docteur E...

La consultation pré-anesthésique a été réalisée par le Docteur A..., anesthésiste-réanimateur.

L'anesthésie loco-régionale a ensuite été effectuée, au moment de

résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant ; que sa réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers-payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance, à l'exclusion de la part correspondant à son préjudice personnel ..." ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au regard de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 14 mars 2002, sont désormais irrévocablement passés en force de chose jugée les éléments suivants du dispositifs de cet arrêt :

" - Dit que le Docteur Y... n'a commis aucune faute et déboute Monsieur X... et Madame C... de leurs demandes à son encontre,

- Dit que le Docteur A... a commis une faute en omettant de renseigner Monsieur F... sur l'ensemble des risques liés à la rachi-anesthésie et que cette faute a fait perdre à Monsieur X... et à Madame C..., une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé,

- Déclare le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC civilement responsable de son préposé, le Docteur A...,

- Condamne en conséquence le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC à payer l'équivalent en euros des indemnités suivantes :

l'intervention, par le Docteur Y..., anesthésiste-réanimateur.

Des complications sont apparues après cette opération, sous forme notamment, de paralysie de la jambe gauche et de douleurs du type crampes au niveau des deux jambes.

Après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé aux fins de rechercher les causes de ces complications, et après que la commission d'une faute ait été exclue dans la préconisation et l'exécution du geste opératoire pratiqué sur lui, Monsieur X... a fait assigner par exploit des 12, 17 et 18 septembre 1997 :

- le CENTRE HOSPITALIER SAINT Z... - SAINT LUC,

- le Docteur A...,

- le Docteur Y...,

- la CPAM de LYON.

Madame Maryse C..., compagne de Monsieur X... est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 3 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- constaté que les experts ont indiqué que la pathologie post-opératoire présentée par Monsieur X... était très probablement à rattacher à une toxicité neurologique de la LIDOCAINE à 5 % qui avait été injectée par voie rachidienne, bien que ce genre d'incident n'arrive que très rarement,

- dit n'y avoir pas lieu en conséquence de retenir la responsabilité des défendeurs sur la base d'une obligation de sécurité ou de garantie relative au produit utilisé pour réaliser l'anesthésie litigieuse,

- constaté qu'en l'espèce, les séquelles sont en relation directe avec la rachi-anesthésie pratiquée et que bien que très rares, mais

- DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) à Madame C... à titre de dommages et intérêts,

- QUINZE MILLE FRANCS (15.000 Francs) à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,"

Que c'est donc tout d'abord inutilement que la CPAM de LYON a fait assigner Madame C... dans le cadre de la présente instance ;

Qu'en conséquence n'est plus en cause que le seul préjudice de Monsieur X..., et le droit à recours de la CPAM de LYON ;

Qu'il appartient pour cela, à titre principal, à la Cour de céans :

- d'une part, de fixer le pourcentage auquel doit être appréciée la perte de chance dont a été victime Monsieur X... et dont doit répondre le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC, ès qualités de commettant du Docteur A...,

- d'autre part, de fixer les montants "des différents chefs de préjudice qu'à subi Monsieur X...", aux fins d'y appliquer ensuite la "fraction" qui résultera du pourcentage retenu,

- enfin, d'arrêter le montant de la somme pour laquelle la CPAM de LYON, "tiers-payeur, peut exercer son recours, au titre des prestations qu'elle a versées en relation directe avec le fait dommageable, sur la somme allouée à la victime en réparation de sa perte de chance, à l'exclusion de la part correspondant à son préjudice personnel", I - Sur le pourcentage correspondant à la perte

Fe chance dont a été victime Monsieur X...

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a exactement rappelé :

- que s'agissant d'une faute relative à l'information du patient, le préjudice imputable au Docteur A... n'était pas le préjudice corporel en rapport avec la rachi-anesthésie, mais consistait uniquement dans la perte d'une chance pour Monsieur X... d'avoir pu bien connues, il appartenait au médecin anesthésiste d'informer Monsieur X... des risques liés à ce type de pratique, cette obligation d'information ayant essentiellement pesée sur l'anesthésiste qui avait effectué la consultation pré-opératoire, c'est-à-dire sur le seul Docteur A...,

- dit qu'en conséquence le Centre Hospitalier défendeur, en sa qualité d'employeur de ce praticien, était tenu de réparer le dommage causé par la faute de son préposé,

- constaté que l'information sur les risques encourus aurait pu amener Monsieur X... à différer l'intervention, qualifiée d'opération "de confort", ou à recourir à une autre technique,

- constaté dès lors que Monsieur X... avait

perdu une chance d'éviter le risque auquel il a été soumis, s'il en avait été bien informé, perte de chance que le Tribunal a évalué à 30 %,

- fixé en conséquence et pour l'essentiel :

- les divers montants des préjudices, soumis à recours et personnels, de Monsieur X...,

- le montant du préjudice subit par Madame C...,

- le montant de la créance dont la CPAM peut obtenir le remboursement,

- condamné in solidum le Docteur A... et le Centre Hospitalier au règlement de ces sommes.

Par arrêt en date du 14 mars 2002, la Cour de céans, a confirmé

être en mesure de renoncer à la rachi-anesthésie, afin de supprimer tout risque,

- qu'en l'espèce, si l'opération était bien indiquée, il ne s'agissait toutefois que d'une opération de "confort", de sorte que les séquelles présentées ensuite par Monsieur X..., qui subit selon les experts une IPP de 35 %, se sont avérés largement supérieures aux troubles qu'il aurait supportés si l'intervention n'avait pas été réalisée,

- qu'au moment de l'opération, Monsieur X... était âgé de 42 ans et père de deux jeunes enfants,

- qu'au regard des éléments du dossier, il apparaissait que si Monsieur X... avait effectivement été informé des risques encourus, ce dernier aurait pu choisir de différer l'intervention ou demander que lui soit appliquée une autre technique d'anesthésie moins risquée ;

Que c'est dès lors, tout aussi pertinemment, que le premier juge a en conséquence justement retenu, que si le préjudice né de ce défaut d'information était spécifique et ne pouvait pas se confondre avec l'intégralité des dommages subis suite à la réalisation du risque, sa réparation devait alors être mesurée au regard de la chance perdue, laquelle devait représenter une fraction des différents dommages, qu'en fonction des éléments d'appréciation fournis, il a estimé pouvoir fixer à 30 %;

Que c'est donc à ce pourcentage de 30 % qu'à son tour la Cour de céans estime pouvoir fixer la perte de chance, pourcentage qui doit dès lors être appliqué sur le montant des différents préjudices qu'a subi Monsieur X... et dont doit, pour cette fraction, répondre le Centre Hospitalier pour le compte de son préposé, le Docteur A... ;

Que c'est dès lors à tort et notamment en contradiction avec les

motifs-même de l'arrêt de cassation du 6 juillet 2004, qui parle de "fraction des différents chefs de préjudice", qu'il est soutenu par Monsieur X..., que du point de vue du quantum, la réparation de la perte de chance dont il a été victime, vient se confondre avec l'intégralité du dommage, sans qu'il y ait lieu d'affecter la réparation d'un coefficient minorateur ;

II - Sur le montant des préjudices subis par Monsieur X...,

et l'application à ces préjudices du pourcentage résultant de sa perte de chance

A - Sur les préjudices soumis à recours :

1) - Frais médicaux, de transport et pharmaceutiques :

- supportés par la CPAM selon relevé définitif de la CPAM au 29/09/05 : (2.258,50 + 316,85 + 171,55) ......................................... 2.746,90 ç

- restés à la charge de Monsieur X..., (La Cour faisant siens les motifs du jugement sur ce point ) somme demandée (hors expertises médicales) et admise ... 155,18 ç

2) - ITT : Selon l'expertise avec consolidation au 13/02/98 :

- ITT à indemniser du 16/06/95 au 30/06/96 (il convient en effet de déduire de l' ITT, la durée d'un mois qui devait résulter des conséquences attendues de l'intervention, soit ITT = une année.

- ITP à 50 % du 01/07/96 au 13/02/98

Attendu que sur ce point, Monsieur X... estime qu'il aurait du percevoir durant sa période d'ITT, des revenus d'un montant global de

44.339,21 çuros, qu'il n'a en réalité perçu de la CPAM, au titre des indemnités journalières, qu'une somme de 11.234,89 çuros, de sorte que son manque à gagner aurait été de 31.104,33 çuros ;

Qu'il indique toutefois, que cette dernière somme a été prise en charge par sa Mutuelle, de sorte que personnellement, il ne demande plus rien à ce titre, pas plus qu'au titre de l' ITP ;

Qu'en définitive, le préjudice de Monsieur X... correspond donc sur ce point aux prestations de la CPAM, soit selon l'attestation de la CPAM du 29 septembre 2005, une somme totale, du 19 mai 1995 au 13 février 1998, de (7.311,67 + 12.023,10 +13.595,16) 32.929,93 çuros, dont il convient de déduire la période du 19 mai au 15 juin 1995 inclus, soit 28 jours à 32,21 ç (soit 901,88 çuros à déduire), de sorte qu'à ce titre le préjudice de Monsieur X... entièrement pris en charge par la CPAM est, ITT et IPP confondus, de (32.929,93 - 901,88) ........................................................ 32.028,05 çuros,

- Atteinte aux conditions d'existence durant la période d' ITT :

Attendu que Monsieur X... sollicite une somme de 31.862,88 çuros (457,35 çuros par mois x 13,5) au titre de l'atteinte aux conditions d'existence durant sa période d'ITT ;

Que c'est une somme de 400 çuros par mois qui, comme préjudice, peut lui être reconnue à ce titre, mais sur 12,5 mois seulement, soit une somme de 5.000 çuros,

3) - IPP de 35 %

- Préjudice pour déficit fonctionnel :

Attendu qu'à ce titre le Tribunal lui avait alloué la somme de 86.100 frs, soit 13.125,86 çuros;

Attendu que Monsieur X..., compte tenu de son âge au moment de l'intervention et des graves séquelles dont il souffre, l'obligeant

désormais à exercer un travail sédentaire, sollicite que son préjudice fonctionnel soit fixé à un montant de 41.752,87 çuros (soit 287.000 francs correspondant à un point d'incapacité d'une valeur de 8.200 francs) ;

Que ce montant de préjudice de 41.752,87 francs doit être admis ;

- Préjudice professionnel :

Attendu que Monsieur X... estime qu'il a subi un préjudice économique du point de vue de ses espoirs de carrière ;

Qu'à ce titre, le Tribunal a estimé que son préjudice ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance d'acquérir un emploi plus rémunérateur et lui a reconnu pour cela un préjudice fixé à la somme de 45.000 francs, soit 6.860,21 çuros ;

Que si c'est à juste titre que ce préjudice a été analysé comme étant une perte de chance, c'est d'un préjudice d'un montant bien supérieur que Monsieur X... a été victime, au regard de son âge, de ses compétences et du nouvel emploi qu'il devait commencer et dont il pouvait légitimement espérer des revenus nettement plus importants ; Qu'au regard de ces considérations c'est à un montant de 40.000 çuros que la Cour estime fixer le montant du préjudice de Monsieur X... à ce titre ;

Attendu que le préjudice total soumis à recours de Monsieur X... est dès lors le suivant :

- Frais médicaux pris en charge par la CPAM ............................. 2.746,90 ç

- Frais médicaux payés par Monsieur X... ............................... 155,18 ç

- ITT + IPT pris en charge par la CPAM ....................................32.028,05 ç

- gêne dans les actes de la vie courante

...................................... 5.000,00 ç

- IPP demandée et accordée ........................................................ 41.752,87 ç - Préjudice professionnel ............................................................ 40.000,00 ç

------------------

Total :

..................................................................... ................... 121.683,00 ç

Que son préjudice soumis à recours indemnisable de la part du Centre Hospitalier est donc d'un montant correspondant à 30 % de cette somme soit 36.504,90 çuros ;

Attendu que les prestations servies, anciennes et futures, par la CPAM sont les suivantes :

- Soins + ITT + IPT ..................................................................... 35.676,83 ç

- arrérages échus au 30/08/05 ................................................. ..... 70.007,27 ç

- Capital représentatif de la rente au 30/08/05

............................. 63.244,09 ç

-------------------

Total :

..................................................................... ................... 168.928,19 ç

Attendu que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun, que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale ;

Qu'en l'espèce, la créance de la CPAM étant plus importante que le montant de la réparation, à laquelle il a droit, des préjudices soumis à recours subis par Monsieur X..., ce dernier ne peut, à ce titre, qu'être débouté de ses prétentions ;

B - Sur les préjudices personnels (non soumis à recours)

- Attendu qu'au titre du prétium doloris apprécié par les experts au taux de 3,5/7, le Tribunal a alloué la somme de 9.000 francs, soit 1.372,04 çuros ;

que Monsieur X... sollicite la somme de 4.573,47 çuros,

que c'est le montant de cette somme qui lui sera reconnu comme préjudice à ce titre,

- Attendu qu'au titre du préjudice esthétique apprécié par les experts au taux de 2,5/7, le Tribunal a alloué la somme de 2.400 francs, soit 365,88 çuros ;

que Monsieur X... sollicite la somme de 1.219,59 çuros,

que c'est le montant de cette somme qui lui sera reconnu comme

que c'est le montant de cette somme qui lui sera reconnu comme préjudice à ce titre,

- Attendu qu'au titre du préjudice d'agrément, les experts ont indiqué la réalité incontestable de ce préjudice ;

que le Tribunal a alloué à ce titre, la somme de 10.500 francs pour le seul préjudice sexuel,

que la Cour estime recevables et bien fondés dans leurs montants les différents postes de ce préjudice, à la fois sportif et sexuel : que c'est donc la somme de (1.219,59 + 7.622,45) 8.842,04 çuros qui lui sera reconnu comme préjudice à ce titre ;

Attendu qu'ainsi le montant total du préjudice personnel de Monsieur X... s'élève à la somme de 14.635,11 çuros ;

Que sur cette somme au titre de la perte de chance de 30 %, c'est une somme de 4.390,53 çuros qui doit lui être allouée à titre personnel ; III - Sur les droits de la CPAM de LYON .

Attendu que la CPAM rappelle à juste titre, qu'en sa qualité de tiers-payeur, elle est bien fondée à exercer un recours au titre des prestations qu'elle a versées et qui sont en relation directe avec le fait dommageable, sur la somme allouée à la victime, en réparation de la perte de chance d'avoir pu éviter une atteinte à son intégrité physique ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, que :

"Si la responsabilité du tiers est entière, ou si elle est partagée

avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, ce caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..."

Que le montant du préjudice soumis à recours subi par Monsieur X... a été ci-dessus arrêté à 121.683,00 ç ;

Que c'est 30 % de cette somme, soit 36.504,90 çuros qui doit être mise à la charge de ceux devant répondre de ce préjudice à hauteur de 30 %, puisque la créance de la CPAM dépasse largement ce montant (168.928,19 ç) ;

IV - Sur les débiteurs des sommes allouées

Attendu que l'arrêt du 14 mars 2002 a déclaré le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC civilement responsable de son préposé, le Docteur A..., et, réformant en cela la décision des premiers juges, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de ce dernier ; Que cette partie du dispositif étant irrévocablement passé en force de chose jugée, il ne peut pas ici être fait droit à la demande de condamnation "in solidum" du médecin-préposé et de l'hôpital-commettant, seul le Centre Hospitalier devant faire l'objet de condamnations ;

V- Sur les demandes annexes

.

A - Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure

civile, la Cour de céans a déjà définitivement alloué à Monsieur X... la somme de 15.000 francs à la charge du Centre Hospitalier ;

Qu'en ce qui concerne ce même article, au titre de la seule présente procédure de renvoi, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et contre le Centre Hospitalier seulement, à hauteur de 3.000 çuros ;

Attendu qu'il sera aussi fait droit à la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2.000 çuros au titre de la procédure de première instance et des deux procédures d'appel ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande du Docteur A... formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

B - Sur les demandes au titre des dépens.

Attendu qu'au titre des dépens, la Cour de céans a déjà, dans le cadre de son arrêt du 14 mars 2002, condamné le Centre Hospitalier aux dépens de première instance et d'appel, tout en précisant toutefois "à l'exclusion de ceux exposés par la CPAM de LYON" ;

Que regard de l'arrêt de cassation et des conséquences qu'il convient d'en tirer, ce dernier membre de phrase ne sera pas repris, de sorte qu'il y a lieu de condamner purement et simplement le Centre Hospitalier aux dépens exposés par l'ensemble des parties tant en première instance qu'en appel, avant comme après l'arrêt de cassation, à l'exception toutefois des frais inutiles d'appel en cause dans la présente procédure d'appel, de Madame C..., que la CPAM devra conserver à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et sur renvoi de cassation,

Vu l'arrêt du 14 mars 2002 de la Cour de céans,

Vu l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2004,

Déclare recevables les demandes de la CPAM de LYON,

Met hors de cause le Docteur A..., es-qualités de préposé,

Dit que la perte de chance qu'a subi Monsieur X..., du fait du défaut d'information dont il a été victime doit être fixée à 30 % de son préjudice,

Condamne en conséquence le CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC, es-qualités de commettant du Docteur A... à verser :

- à Monsieur X..., la somme de 4.390,53 çuros au seul titre de son préjudice personnel non soumis à recours,

- à la CPAM de LYON, la somme de 36.504,90 çuros,

Condamne le même Centre Hospitalier à verser au titre de l'article 700 du NCPC:

- à Monsieur X..., la somme de 3.000 çuros, au titre de la procédure d'appel de renvoi,

- à la CPAM de LYON, la somme de 2.000 çuros, au titre de la procédure de première instance et des deux procédures d'appel,

Déboute le Docteur A... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamne le Centre Hospitalier, à l'exception des frais d'appel en cause de Madame C... que la CPAM doit garder à sa charge, à tous les

dépens de première instance et d'appel, avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué, et des Sociétés Civiles Professionnelles JUNILLON et WICKY, et BRONDEL & TUDELA, avoués associés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/06126
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-08;04.06126 ?
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