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02/12/2005 | FRANCE | N°04/08034

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2005, 04/08034


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/08034 X... C/ SA SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONNAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 25 Novembre 2004 RG : 03/00562 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2005 APPELANTE :

Madame Asmahène X... 56 rue Pierre MADIGNIER 42000 SAINT-ETIENNE comparant en personne, assistée de Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SA SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONNAL 29 rue des Trois Fontanot 92722 NANTERRE CEDEX représentée par Me Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETI

ENNE substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de ST CHAMOND

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/08034 X... C/ SA SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONNAL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 25 Novembre 2004 RG : 03/00562 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2005 APPELANTE :

Madame Asmahène X... 56 rue Pierre MADIGNIER 42000 SAINT-ETIENNE comparant en personne, assistée de Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SA SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONNAL 29 rue des Trois Fontanot 92722 NANTERRE CEDEX représentée par Me Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de ST CHAMOND

PARTIES CONVOQUEES Y... : 25 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2005 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Décembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD , Président, et par Madame Malika Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE : Madame Asmahène X... a été engagée le 23 juin 1980 par la société CLAUDE puis par la société SYLVANIA LIGTHING INTERNATIONAL en qualité d'ouvrière chaîne montage par contrat à durée déterminée d'une durée de 5 mois. Y... 27 avril 1981, Madame Asmahène X... a signé un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois. Ce contrat a ensuite été reconduit pour se transformer en un contrat à durée indéterminée. Y... 23 juin 1997, Madame X... a été reconnue travailleur handicapé catégorie A par la COTOREP. Du 5 juin 2000 au 7 mars 2003, la Médecine du Travail a conclu à plusieurs aptitudes avec réserves concernant le travail de Madame X...
Y... 7 mai 2003, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable pour le 16 mai 2003. Par courrier en date du 21 mai 2003, Madame X... a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis. La lettre de licenciement est libellée comme suit: Vous êtes employé dans notre société depuis le 27 avril 1981 en qualité d'ouvrière Niveau 1 échelon 3. Vous avez eu la qualité de

travailleur handicapé catégorie A handicap léger du 20 juin 1997 au 20 juin 2002. Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué avoir obtenu la reconduction de cette reconnaissance. Nous n 'avons à ce Jour aucun document en notre possession pouvant l'attester, vous n 'avez donc pas souhaité nous le transmettre. Tout au long de ces dernières années, nous avons été contraints de vous affecter sur des postes de travail à profil bien déterminé défini par le Médecin du travail. Votre aptitude médicale a fait l'objet d'un suivi régulier de la part de la médecine du travail et a engendré les difficultés organisationnelles relatées ci-après. Ainsi, du 27 avril 198! au 30 mai 1999, vous avez été employée en tant que câbleuse au service montage. La visite médicale annuelle du 2 juillet 1998 établie par le médecin du travail vous déclarait apte sur chaîne de montage avec les contre-indications suivantes : lourdes manipulations et activité avec bras en élévation . Y... 1er juin J999, votre aptitude médicale ne vous permettant plus de travailler sur les chaînes de montage, vous avez demandé à être affectée en préparation. Or, les postes en préparation étant tous pourvus, nous avons été contraints de vous affecter en alternance à l'atelier optique et au réfectoire en remplacement d'une salariée absente. Y... 16 juin 1999, le médecin du travail vous a déclarée apte pour ces deux postes en maintenant les contre indications lourdes manipulations et activité avec bras en élévation . Au retour de la salariée absente, vous avez été affectée à temps plein à l'îlot optique. Y... médecin du travail, le 7 juillet 1999, vous a déclarée apte avec les contre indications suivantes : Eviter les gestes de manipulation de grande amplitude avec bras en élévation. Peut-on alterner l'activité aux îlots optiques avec des affectations à des postes allégés clips-sachets ou postes similaires ä . De tels postes existaient dans l'entreprise mais ce schémas d'organisation du travail fondé sur l'alternance entre deux

postes aurait engendré un dysfonctionnement dans les deux ateliers concernés. Nous vous avons donc maintenue en poste à l'îlot optique. Y... 1er septembre 2000, suite à des difficultés personnelles, nous vous avons affectée à l'atelier Tôlerie. Lors de cette affectation, vous avez demandé à bénéficier d'un aménagement de vos horaires de travail pour des raisons qui vous sont propres. Vous avez rencontré le médecin du travail le 7 septembre 2000, il a confirmé votre aptitude aux postes tôlerie à charge physique allégée et a prescrit un aménagement de vos horaires du poste du matin avec un décalage de 2 heures pour une période de 6 mois. Y... 18 septembre 2000, vous avez été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail de 13 jours. La CPAM a dans un premier temps refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident puis, suite à votre recours devant la Commission de recours amiable, cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail le 16 mai 2001. Y... 8 décembre 2000, soit à peine trois mois après votre dernière visite, vous avez demandé à revoir le médecin du travail. Il a délivré une fiche d'aptitude médicale avec les conclusions suivantes : Apte avec contre indications : astreinte douloureuse dans les contraintes posturales du rachis, éviction des lourdes manipulations et de l'activité gestuelle avec bras en élévation. Mutation souhaitables dans des activités préférentielles :

montage des grilles, contrôle, travail hors chaîne, petites séries et activités occasionnelles à l'îlot optique . De tels postes étant d'ores et déjà pourvus, nous avons été contraints de vous maintenir à l'atelier tôlerie sur des postes compatibles avec vos aptitudes médicales. Au cours de l'année 2000, votre situation personnelle a entraîné 58 jours d'arrêt de travail. Y... 04 avril 2001, le médecin du travail a maintenu votre horaire aménagé lors de votre visite médicale annuelle. Vous vous êtes absentée pour arrêt maladie du 9 mai 2001 au 4 juillet 2001. Y...

10 juillet 2001, lors de votre visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré apte à reprendre mêmes conditions . Compte-tenu de l'organisation générale de l'entreprise, et de la non-consolidation de votre aptitude médicale, une large réflexion en concertation avec la Direction et les services médico-sociaux, a été conduite. Dans le cadre de cette réflexion, il est apparu qu'il fallait rechercher un métier correspondant à vos différentes aptitudes médicales successives. Il vous a lors été proposé avec votre accord un stage de pré-orientation professionnelle au CRESPE de SAINT-ETIENNE.Après une convocation du CRESPE à une session d'information précédant ce stage, vous avez refusé, pour des raisons personnelles, de donner suite à ce projet. En effet, lors de notre entretien, vous nous avez précisé que d'une part, pour des raisons familiales, il était hors de question de suivre une formation hors de SAINT-ETIENNE et que d'autre part, la première présentation des actions de formation proposées ne correspondait pas à vos attentes. Nous nous sommes retrouvés donc au point de départ de notre réflexion sans avoir pu avancer, en partenariat, sur la voie de votre réorientation. Vous avez ensuite été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2001 et vous êtes absentée jusqu 'au 14 octobre 2001. Y... 28 septembre 2001, vous avez fait parvenir à la CPAM de SAINT-ETIENNE une déclaration de maladie professionnelle par laquelle vous déclariez être atteinte d'une Tendinopathie no 57. le caractère professionnel de cette maladie n 'a pas été reconnu. Néanmoins, vous avez contesté cette décision. L 'expertise médicale, ordonnée par la CPAM, a confirmé que vous n 'étiez pas atteinte d'une affection figurant au tableau no 57 des maladies professionnelles le 10 avril 2002. Y... 18 octobre 2001, lors de votre visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré apte. Au cours de l'année 2001, votre situation personnelle a entraîné 111 jours d'arrêt de travail. Vous

vous êtes absentée pour arrêt maladie du 20 juin 2002 au 24 juillet 2002. A l'occasion de cet arrêt, vous avez fait parvenir à la CPAM de SAINT-ETIENNE un certificat médical de rechute d'accident du travail. Suite à l'instruction de la CPAM, il est apparu que cette rechute n'était pas imputable à l'accident du travail du 10 septembre 2001. Y... 25 juillet 2002, lors de votre visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré apte à reprendre avec maintien des horaires aménagés et éviction des lourdes manipulations. Y... 28 décembre 2002, le médecin du travail vous a rencontrée, à votre demande, et vous a déclaré apte avec maintien des contre indications : lourdes manipulations avec bras en élévation . Au cours de l'année 2002, votre situation personnelle a entraîné 66 jours d'arrêt de travail. Y... 16 janvier 2003, lors de votre visite médicale annuelle, le médecin du travail vous a déclaré apte avec maintien d'un horaire aménagé et éviction des lourdes manipulations. Un élément supplémentaire est intervenu le 7 mars 2003, moins de deux mois après votre dernière visite médicale. Au début du mois de mars 2003, votre agent de maîtrise vous a demandé de travailler sur la réglette . vous avez refusé cette affectation en prétextant que ce poste n 'était pas compatible avec votre aptitude limitée. Y... responsable de la fabrication vous a montré votre dernière fiche médicale d'aptitude rédigée par le médecin du travail en date du 16 janvier 2003. il vous a précisé que le travail demandé sur la réglette n 'était pas incompatible avec, d'une part, la contre indication lourdes manipulations puisque les composants en question pèsent de 147 grammes à 480 grammes et avec, d'autre part, la contre-indication activité gestuelle répétée avec bras en élévation puisque le travail est effectué sur une surface plane à hauteur du buste. Suite à ces remarques, vous avez demandé à voir le médecin du travail. Nous avons organisé une visite le 7 mars 2003. Y... médecin du travail vous

a délivré une fiche d'aptitude médicale contenant les contre-indications suivantes : lourdes manipulations ou activité gestuelle répétée avec bras en élévation et contraintes posturales du rachis lombaire (éviction des contraintes de rotation du tronc à la réglette)". Lors de notre entretien, vous avez admis que vous aviez travaillé deux jours de suite sur la réglette et que vous ne vouliez pas continuer à travailler sur ce poste de travail. A la suite de votre intervention, le médecin du travail a délivré une aptitude médicale contenant de nouvelles contre indications. Ces nouvelles limites dans votre aptitude ne nous permettent plus de vous affecter à un poste de travail qui correspondait jusqu 'alors aux exigences du médecin du travail. Or, il apparaît que vos agents de maîtrise rencontrent fréquemment des difficultés pour vous affecter à un poste compatible avec vos contre-indications et les besoins de l'entreprise. Ainsi, le 11 mars 2003, votre agent de maîtrise vous a placé sur le poste de travail de la presse 96. vous deviez effectuer un pli sur le bord d'un demi réflecteur pesant environ l kg. Vous avez refusé ce poste que vous jugiez trop pénible. Votre agent de maîtrise, ne trouvant pas de poste de travail en production adapté à votre état de santé, vous a employé à balayer les sols extérieurs. De même, le 30 avril 2003, vous avez balayé pendant 1 heure et demi, faute de poste de production correspondant à vos aptitudes. Outre les dysfonctionnements engendrés par les difficultés que nous rencontrons au quotidien pour vous confier un poste de travail compatible avec vos exigences médicales, nous sommes confrontés à votre manque de performance sur les postes de travail que ! 'on peut vous confier. Comme nous vous l'avons expliqué, lors de notre entretien, il est essentiel que vous exécutiez dans les délais requis en qualité et sécurité les travaux à accomplir. En effet, votre secteur d'affectation, la tôlerie, vous place dans les premières étapes de la

fabrication des appareils qui seront nécessaires pour satisfaire la commande du client. Aussi, le retard que vous induisez dans votre domaine d'activité génère un décalage global de la fabrication et par la même risque d'entraîner un retard dans la livraison du client et en tout état de cause, génère un dysfonctionnement dans l'organisation générale de la production. Ainsi, la combinaison de votre aptitude médicale limitée par des contre-indications déplus en plus restrictives, vos difficultés professionnelles ainsi que votre indisponibilité répétée entraînent des dysfonctionnements particulièrement préjudiciables à l'entreprise. Cette concomitance de faits ne permet plus la poursuite de nos relations de travail et les explications entendues lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence de quoi, nous avons pris la décision de vous licencier Madame X... a contesté son licenciement. Y... 22 août 2003, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de SAINT ETIENNE afin qu'il prononce la nullité de son licenciement Par jugement du 25 novembre 2004, le Conseil de Prud'Hommes de SAINT-ETIENNE a débouté Madame X... de la totalité de ses demandes. Par démarche au secrétariat-greffe le 14 décembre 2004, Madame X... interjette appel de la décision du Conseil de Prud'Hommes de SAINT-ETIENNE qui lui a été notifiée le 30 novembre 2004. [***] Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de SAINT-ETIENNE en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes estimant qu'elle n'avait pas été licenciée en raison de son état de santé. Au soutien de sa demande, Madame X... fait valoir que son licenciement est nul sur le fondement de l'article L122-45 du Code du Travail comme essentiellement lié à son état de santé (rappel des jours d'absence liés à des arrêts maladie ou accident du travail , rappel des différentes mesures prises par suite de son inaptitude) Concernant les difficultés d'affectation à un

poste de travail compatible avec son état de santé et à son manque de rendement, la salariée fait valoir qu'elle a subi un harcèlement moral corroboré par les dires de Monsieur DESMET. A... par la lettre de Monsieur B... établissant que Madame X... n'a jamais refusé de changer de poste de travail même si les postes qui lui ont successivement imposés par la direction, n'étaient pas compatibles avec les prescriptions retenues par le médecin du travail. Madame X... indique qu'elle n'a cessé de faire l'objet de brimades et d'attitudes vexatoires de la part des es supérieurs hiérarchiques, et ce en raison de son état de santé. Madame X... demande à la Cour de juger nul le licenciement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de SAINT ETIENNE.et de condamner la société SYLVIANA LIGHTING INTERNATIONAL à lui verser la somme de 53 544,96ç à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire , Madame X... demande la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Madame X... demande enfin la somme de 2 000ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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[****] La société SYLVIANA LIGHTING INTERNATIONAL pour sa part demande à la Cour la confirmation jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes. D'une part, le licenciement n'a pas été motivé par l'état de santé de la salariée mais par nombreux arrêts de travail ayant créé une désorganisation au sein des différents services de la société en raison du comportement négatif de la salariée à chaque reclassement, de son manque de productivité et de ses retards, de son refus, enfin, d'exécuter des tâches parfaitement adaptées à ses

capacités physiques limitées. Concernant le prétendu harcèlement moral, la société rappelle qu'au contraire , pendant plusieurs années , elle a fait en sorte de faciliter les conditions de travail de la salariée en adaptant son organisation et en acceptant un aménagement d'horaires. La société SYLVIANA LIGTHING INTERNATIONAL demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L122-45 du Code du Travail , qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap , sauf inaptitude constatée par le médecin du travail , ne s'oppose pas à son licenciement motivé , non par l'état de santé de la salariée, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, rendant nécessaire son remplacement définitif, ou par le comportement du salarié, dés lors que ce comportement est visé dans la lettre de licenciement et est de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement . En l'espèce , si les absences répétées de Madame X..., rappelées dans la lettre de licenciement , ne sont pas de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement , dans la mesure où il n'est pas justifié, ni même allégué, que ces absences aient nécessité son remplacement définitif , en revanche les retards persistants de prise de postes et les insuffisances de rendement sur des postes, pourtant aménagés en fonction des prescriptions du médecin du travail , consulté par la salariée à chaque changement , sont attestés au dossier par les chefs d'atelier et constituent ,par les perturbations qu'ils occasionnent dans la chaîne de production, une cause réelle et sérieuse de licenciement , indépendante de l'état de santé de l'intéressée . Y... jugement qui a débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement doit être confirmé , cette dernière devant

être également déboutée de sa demande nouvelle en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . A cet égard , Madame X... ne formule aucune demande distincte au titre d'un harcèlement moral, dés lors , tous les développements qu'elle effectue sur ce sujet dans le but de confirmer l'intention discriminatoire de l'employeur par rapport à son état de santé , sont inopérants dans le cadre d'un licenciement qui n'a pas été annulé pour ce motif . Au demeurant , Madame X... ne justifie au dossier d'aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L122-49 du Code du Travail , les attestations qu'elle produit ne caractérisant pas d'agissements répétés de nature à entraîner une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérant sa santé physique ou mentale, ou compromettant son avenir professionnel. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONAL PAR CES MOTIFS : LA COUR , - Confirme le jugement déféré ; - Y ajoutant , - Déboute la société SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONAL; - Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame X... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l' Aide Juridictionnelle.

Y... GREFFIER Y... PRESIDENT

M. Z... E. C... - RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/08034
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-02;04.08034 ?
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