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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947707

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947707


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 08 avril 2004 - (R.G. : 2002/1198) No R.G. : 04/03219

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE :

Madame Mathilde X... Y... : Chez Madame Z... 4 Chemin des Poneys 38230 CHAVANOZ représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître DEBONO-CHAZAL, Avocat, (TOQUE

1048) INTIME : Monsieur Gérard A... Y... : 12 Place Gutenberg 69300 CALUIRE ET CUIRE ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 08 avril 2004 - (R.G. : 2002/1198) No R.G. : 04/03219

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE :

Madame Mathilde X... Y... : Chez Madame Z... 4 Chemin des Poneys 38230 CHAVANOZ représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître DEBONO-CHAZAL, Avocat, (TOQUE 1048) INTIME : Monsieur Gérard A... Y... : 12 Place Gutenberg 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître DESSEIGNE, Avocat, (TOQUE 797) Instruction clôturée le 07 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 13 Octobre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu le 01 DECEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Mathilde X... a consulté le Docteur Gérard A..., chirurgien dentiste en janvier 2001 et, les soins, ayant pour but la réalisation de prothèses dentaires, se sont poursuivis jusqu'en octobre 2001.

Contestant la qualité des prestations réalisées, Madame X... a refusé de régler la facture réclamée et le Docteur C... l'a alors fait assigner, par acte des 5 et 8 mars 2002, devant le tribunal d'instance de Lyon pour obtenir le paiement de sa facture ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 9 août 2002, le tribunal a ordonné une expertise pour contrôler la nécessité et la qualité des soins prodigués. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2003.

Par jugement du 8 avril 2004, le tribunal a condamné Madame X... à payer au Docteur A... la somme de 2 347,72 euros, montant de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, un euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros en

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts et a débouté Madame X... de ses demandes.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que les conclusions de l'expert sont contestables, celui-ci n'ayant pu examiner les prothèses litigieuses que le Docteur A... ne lui a pas remises, qu'elle ne contestait pas un manque de soins mais l'inadaptation de la prothèse, que l'expert n'a ainsi pas rempli sa mission, que le docteur était bien détenteur de la prothèse qu'elle lui avait restituée, qu'il en est justifié par l'attestation de la personne qui l'accompagnait lors de la remise de la prothèse dans la boîte aux lettres du dentiste, que le port de la prothèse n'a jamais été possible, qu'en outre, il n'y a pas eu de devis ni établi ni accepté, qu'aucun accord de sa part ne peut se déduire du fait qu'elle a continué les soins pendant 9 mois, que le praticien devait établir un devis, qu'aucun accord sur le montant réclamé n'existe, que la feuille de soins produite n'a pas été signée par elle et ne peut constituer un devis, que la prothèse a été refaite trois fois, que le Docteur A... n'a pas rempli son obligation contractuelle à son égard, que son nouveau dentiste a réalisé une prothèse définitive pour un coût inférieur et sans difficulté, et qu'elle a subi un préjudice durant la réalisation et à cause des prestations ainsi réalisées.

Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner le Docteur A... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Docteur A... fait valoir que l'expert n'a mis en évidence aucune faute professionnelle de sa part et a conclu que le traitement

proposé était justifié et les soins conformes aux données actuelles de la science, que l'appelante ne prouve pas qu'il serait encore détenteur des prothèses litigieuses, qu'il ne s'agit pas d'une prothèse refaite mais de différentes prothèses, immédiate, provisoire et transitoire, posées en fonction de l'évolution du traitement, qu'il n'avait qu'une obligation de moyen, qu'aucune faute ne peut être retenue, que l'expert disposait d'un dossier complet et a rempli sa mission, que l'appelante ne peut prétendre ne pas avoir accepté le traitement mis en place, étant venue régulièrement de février à octobre 2001 pour des soins nombreux et importants, qu'il a rempli ses obligations professionnelles, que la facture réclamée correspond aux soins prodigués, que les propos de Madame X..., concernant la demande d'entente préalable qui serait un faux et sur sa mauvaise foi, ne sont pas acceptables, et qu'il a subi ainsi un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le Docteur A... demande à la Cour de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'expertise diligentée n'a établi aucune faute professionnelle à l'encontre du Docteur A... ; que l'expert désigné, s'il n'a pu examiner les prothèses litigieuses, a pu analyser l'ensemble des documents remis par les parties et, notamment, concernant le travail fait, le dossier clinique et les clichés radiographiques ; qu'il apparaît, au vu des conclusions de

l'expert, que le Docteur A... n'a pas commis de faute tant en ce qui concerne les conseils sur le traitement à effectuer que sur les prestations réalisées, même si la patiente n'a pas supporté les prothèses posées ; que les difficultés d'adaptation d'une prothèse qui peuvent être corrigées à l'occasion d'une consultation relèvent de l'obligation de soins, donc d'une obligation de moyen et non de l'obligation de résultat ;

Attendu que Madame X... soutient avoir restitué la dernière prothèse en la déposant dans la boîte aux lettres du chirurgien dentiste le 25 octobre 2001 ; qu'elle produit l'attestation d'une amie l'ayant accompagnée dans cette démarche et ayant elle-même déposé la prothèse ; qu'il n'y a pas lieu de considérer cette attestation comme mensongère ; que, cependant, à défaut d'une remise en main propre, il ne peut être tiré aucune conclusion certaine de cette situation, l'expert indiquant que cette prothèse aurait été égarée et le Docteur A... affirmant ne pas être en sa possession ;

Attendu que Madame X... fait valoir que son nouveau dentiste a pu lui poser sans problème une prothèse et ce, à un moindre coût ; que, cependant, le travail déjà effectué antérieurement par le Docteur A... a dû faciliter la réalisation des nouveaux soins ; qu'il n'est produit aucun élément sur les prestations de ce dentiste intervenu ensuite ;

Attendu, comme l'a retenu le premier juge, que l'accord de Madame X... sur l'exécution des soins est incontestable, l'intéressée indiquant elle-même avoir consulté le Docteur A... pour la pose d'une prothèse ; que le nombre de rendez-vous et la durée de ces soins confortent l'existence de cet accord ; qu'en revanche, en l'absence de devis proposé et signé par la patiente, un accord sur le coût de ces soins n'est pas établi et ne peut être

retenu ; que cette absence de devis, pour des travaux dentaires assez importants, constitue une faute du dentiste dans ses obligations professionnelles, la patiente n'ayant pas été mise en mesure de connaître l'engagement financier qu'elle prenait en acceptant les soins ;

Attendu, en conséquence, que si Madame X... est tenue de régler la facture des soins prodigués par le Docteur A..., celui-ci est redevable de dommages et intérêts à l'égard de sa patiente pour le défaut de renseignement retenu ci-dessus, et ce, à hauteur de 700 euros ;

Qu'après compensation entre ces deux créances, Madame X... doit être condamnée à régler au Docteur A... la somme de 1 647,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, date de l'assignation ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; Attendu que Madame X..., qui n'a pu établir que le docteur avait commis une faute dans les prestations réalisées, ne peut être que déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de Madame X... à un euro de dommages et intérêts en raison des propos tenus par celle-ci dans ses écritures concernant la fausse signature de la demande d'entente préalable ;

Attendu que le caractère abusif de la résistance de Madame X... n'est pas démontré ni la mauvaise foi de cette dernière ; que la demande de dommages et intérêts formulée par le Docteur A... sera rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les dépens seront mis pour un tiers à la charge du Docteur A... et pour les deux tiers à la charge de Madame X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de Madame Mathilde X... à un euro de dommages et intérêts et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame X... à payer au Docteur Gérard A... la somme de 2 347,72 euros,

Condamne le Docteur A... à payer à Madame X... la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit qu'après compensation entre ces dettes réciproques, Madame X... doit verser au docteur A... la somme de 1 647,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002,

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes,

Déboute le Docteur A... de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés pour un tiers par le Docteur A... et pour les deux tiers par Madame X..., les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET et de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947707
Date de la décision : 01/12/2005

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Obligations

L'accord d'un patient sur l'exécution de soins dentaires est incontestable dès lors que ce dernier indique lui-même avoir consulté un praticien pour la pose d'une prothèse, le nombre de rendez-vous et la durée de ces soins confortant l'existence de cet accord. En revanche, en l'absence de devis proposé et signé par ce patient, un accord sur le coût de ces soins n'est pas établi et ne peut être retenu. Cette absence de devis, pour des travaux dentaires assez importants, constitue une faute du dentiste dans ses obligations professionnelles, le patient n'ayant pas été mis en mesure de connaître l'engagement financier qu'il prenait en acceptant les soins


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;juritext000006947707 ?
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