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01/12/2005 | FRANCE | N°04/05989

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 01 décembre 2005, 04/05989


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2004-
No rôle : 2004f1978- No R. G. : 04/ 05989
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Madame Marion X..., née le 6 novembre 1967 à BOURGOIN-JALLIEU (38), ès qualités de gérante de la société DIDACTIK EDITIONS... 69003 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON
Madame Marion X..., née le 6 novembre 1967 à BOURGOIN-JALLIEU (

38), ès qualités d'administratrice ad'Hoc de la société DIDACTIK EDITIONS.... 69003 LYON re...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2004-
No rôle : 2004f1978- No R. G. : 04/ 05989
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Madame Marion X..., née le 6 novembre 1967 à BOURGOIN-JALLIEU (38), ès qualités de gérante de la société DIDACTIK EDITIONS... 69003 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON
Madame Marion X..., née le 6 novembre 1967 à BOURGOIN-JALLIEU (38), ès qualités d'administratrice ad'Hoc de la société DIDACTIK EDITIONS.... 69003 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON
INTIME : Maître Patrick-Paul Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société DIDACTIK EDITIONS, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 avril 2003 ... 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 07 Octobre 2005 Audience publique du 26 Octobre 2005
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 26 octobre 2005
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
La SARL DIDACTIK EDITIONS, qui avait pour activité l'édition de formations médicales sous la forme de multimédia, et dont la gérante était Marion X... a, sur sa déclaration de cessation des paiements du 10 avril 2003, été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 avril 2003, qui a désigné Me Y... en qualité de liquidateur.
Cette décision a provisoirement fixé au 7 avril 2003 la date de cessation des paiements.
Sur requête de Me Y... en date du 19 mai 2004, et après convocation de Marion X... le 27 mai 2004 pour l'audience du 17 juin, un jugement du tribunal de commerce du 15 juillet 2004, dans lequel Marion X... figure comme gérante de la société DIDACTIK EDITIONS, a reporté au 2 octobre 2002 la date de cessation des paiements de ladite société.
Ce jugement a été signifié le 3 septembre 2004 à Marion X..., sans autre précision quant à sa qualité.
Par une déclaration du 13 septembre 2004, Marion X... " agissant en qualité de gérante de la société DIDACTIK EDITIONS ", a relevé appel du jugement.
Elle en a également interjeté appel par une déclaration du 15 octobre 2004, agissant alors en qualité de mandataire ad hoc de la société DIDACTIK EDITIONS, selon ordonnance du 4 octobre 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l'état de ses conclusions récapitulatives du 27 septembre 2005, Marion X..., agissant en sa double qualité de gérante et d'administratrice ad hoc de la société DIDACTIK EDITIONS demande à la cour à titre principal de recevoir son appel initial et subsidiairement celui interjeté en qualité d'administratrice ad hoc. Elle fait d'abord valoir que pour pouvoir faire appel, il suffit d'avoir été partie en première instance, ce qui était son cas comme il ressort tant des énonciations du jugement que des modalités de sa signification. Elle relève ensuite qu'on ne peut lui opposer l'expiration du délai d'appel à propos de celui formé le 15 octobre 2004 dés lors que l'acte de signification n'indiquait pas les modalités d'appel en ce qui concerne la société et spécialement la nécessité de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc de sorte que, selon elle, le délai d'appel n'a pu courir.
Sur le fond, elle soutient à titre principal que l'action en report de la date de cessation de paiements engagée par Me Y... était irrecevable :
- pour n'avoir pas été formée par assignation, à défaut de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties,
- en raison de son propre défaut de qualité pour représenter la société DIDACTIK EDITIONS, alors qu'à l'époque aucun administrateur ad hoc n'avait été désigné à cette fin.
Pour solliciter la réformation du jugement, elle fait valoir à titre subsidiaire que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé à la date du 2 octobre 2002 alors que c'est seulement début 2003 qu'il s'est avéré que les commandes prévues pour cet exercice n'interviendraient pas ; selon elle la société DIDACTIK EDITIONS ne se trouvait pas hors d'état de faire face à son passif exigible en octobre 2002, alors que ses différents créanciers n'avaient exigé aucun paiement au cours du dernier trimestre de l'année 2002, ou même, comme l'URSSAF n'était titulaire d'une dette exigible qu'à compter du 15 février 2003. Marion X... estime avoir été parfaitement diligente en sa qualité de gérante de la société DIDACTIK EDITIONS et considère qu'en réalité Me Y... est animé de la seule volonté de remettre en cause une opération de gestion qu'il estime anormale, à savoir la vente d'un véhicule automobile à l'un des associés, Stéphane X..., qui avait préalablement avancé les fonds nécessaires à son acquisition par apport en compte courant.
L'appelante sollicite enfin la condamnation de Me Y... au paiement d'une indemnité de procédures de 3000 euros.
De son côté, aux termes de ses écritures du 4 octobre 2005, Me Patrick Y... prie de la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les appels interjetés par Marion X... en l'une ou l'autre de ses qualités déclarées.
Il fait d'abord valoir que dés le prononcé de la liquidation judiciaire, le dirigeant social n'a plus qualité pour représenter la personne morale ni pour exercer de voie de recours en son nom en sorte que, selon lui, la déclaration d'appel du 13 septembre 2004 est entachée d'une nullité de fond au sens à l'article 117 du nouveau code de procédure civile et que, par conséquent l'appel ainsi formé est irrecevable.
Me Y... considère que l'appel formé le 15 octobre 2004 par Marion X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société DIDACTIK EDITIONS l'a été après l'expiration du délai d'appel, qui avait bien commencé à courir le 3 septembre 2004 puisque Marion X... avait qualité pour recevoir les significations faisant courir le délai d'exercice des voies de recours à l'encontre de la société en liquidation judiciaire.
Il ajoute que :
- d'une part la signification était régulière dès lors qu'elle devait seulement comporter l'indication des modalités d'exercice de l'appel et n'avait pas à mentionner la nécessité de la désignation d'un mandataire ad hoc, aucun grief n'étant au surplus établi à ce sujet par Marion X..., dûment conseillée par un avocat et un avoué,
- d'autre part toute régularisation de l'appel initial n'aurait pu avoir effet qu'effectuée avant l'expiration du délai d'appel soit, au plus tard au 13 septembre 2004.
Subsidiairement, Me Y... demande à la cour d'évoquer, si elle estimait qu'il n'a pas été régulièrement statué sur le report de la date de cessation des paiements. Dans ce cas, abordant le fond, il fait valoir qu'à la date du 2 octobre 2002, les partenaires essentiels de l'entreprise, c'est-à-dire le bailleur de ses locaux, son expert-comptable et ses fournisseurs n'étaient pas payés. Il relève qu'aucun prévisionnel d'exploitation n'est communiqué par Marion X... au soutien de son allégation d'une perspective favorable pour 2003 et il souligne qu'au surplus l'entreprise manquait structurellement de fonds propres. Il rappelle que le passif révélé s'élève à 80 914, 69 euros alors que l'actif recouvré n'a pas dépassé 2024, 82 euros, le seul élément d'actif ayant quelque valeur ayant été repris dans des conditions critiquables par Stéphane X....
Me Y... requiert en toute hypothèse la condamnation de Marion X... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article de 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR :
Attendu, sur la recevabilité des appels, que celui interjeté le 13 septembre 2004 par Marion X... l'a été dans le délai de 10 jours ; qu'il a été formé par l'intéressée en la qualité sous laquelle elle était mentionnée dans le jugement du 15 juillet 2004, celle de gérante (en réalité ancienne gérante) de la SARL DIDACTIK EDITIONS et figurait ainsi comme partie à la procédure de première instance ; que comme telle, Marion X... était donc recevable à relever appel à titre personne, et non comme représentant de la personne morale dissoute du fait de la liquidation judiciaire ;
Que le second appel a été fait par Marion X... comme mandataire ad'hoc de la SARL DIDACTIK EDITIONS, fonctions auxquelles elle a été désignée dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée ;
Or, attendu que le jugement du 15 juillet 2004 ne lui a été signifié le 3 septembre 2004 qu'à titre personnel et non en la qualité de représentant de la société, qu'elle n'avait pas à cette pas à cette date ; que s'il a été jugé que l'ancien dirigeant social peut valablement recevoir notification de la décision statuant sur la liquidation judiciaire, il n'en est pas de même pour celle des jugements postérieurs, alors que la société est définitivement dissoute et que ce dirigeant n'a été attrait dans la procédure qu'à titre personnel, comme c'est le cas en l'espèce au vu du libellé de la convocation adressée à Marion X... et des mentions du jugement ;
Qu'il suit de là que le jugement entrepris n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la SARL DIDACTIK EDITIONS, celle-ci, débitrice ayant un droit propre à en relever appel, a pu exercer ce droit par sa mandataire ad'hoc à la date du 15 octobre 2004 ;
Attendu, sur le fond, que la SARL DIDACTIK EDITIONS, débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, disposait d'un droit propre à se défendre à l'action introduite par Maître Y... pour faire reporter la date de cessation de ses paiements ;
Or, attendu qu'elle n'y a pas été valablement appelée puisque seule son ancienne gérante a été convoquée-au surplus à titre personnel et irrégulièrement-alors que ses pouvoirs ayant pris fin par l'effet de la liquidation judiciaire, elle n'avait plus qualité pour représenter la société ;
Attendu qu'il convient de constater l'inexistence de tout acte introductif de l'instance en report de la date de cessation des paiements à l'égard de la SARL DIDACTIK EDITIONS et d'annuler en conséquence le jugement qui a néanmoins statué sur le fond, en méconnaissance des droits procéduraux de cette débitrice ;
Que ladite société n'ayant pas conclu au fond à titre principal devant la Cour, l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas dès lors que la juridiction de première instance n'a pas été régulièrement saisie ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les appels formés les 13 septembre et 15 octobre 2004 à l'égard du jugement du 15 juillet 2004,
Constate l'inexistence de tout acte introductif d'instance à l'égard de la SARL DIDACTIK EDITIONS, en liquidation judiciaire,
Annule en conséquence le jugement du 15 juillet 2004,
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure,
Condamne Maître Y..., ès qualités de la SARL DIDACTIK EDITIONS, aux dépens et accorde contre lui à la SCP DUTRIEVOZ, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. P. BASTIDE, H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/05989
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Signification d'une décision prononçant la liquidation judiciaire - /.

Si l'ancien dirigeant social peut valablement, après dissolution de la société, recevoir notification de la décision statuant sur la liquidation judiciaire, il n'en est pas de même pour celle des jugements postérieurs

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée.

La société débitrice soumise à une procédure de liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se défendre à l'action introduite par le mandataire judiciaire pour faire reporter la date de cessation des paiements. Or elle n'a pas été valablement appelée si l'ancien gérant a reçu notification de l'acte introductif de l'instance alors que ces pouvoirs avaient pris fin par l'effet de la liquidation judiciaire, il n'avait donc plus qualité pour représenter la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;04.05989 ?
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