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01/12/2005 | FRANCE | N°04/05955

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 01 décembre 2005, 04/05955


ARRÊT DU 01 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de ROANNE du 06 septembre 2004- No rôle : 2004 / 577

No R. G. : 04 / 05955

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société FRANFINANCE LOCATION, SA 59, Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BOULOUYS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
La Société ULTRA SOFT LE CHAMBON 110, rue de la République 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES <

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représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Maître Fabrice Y..., mandataire judiciaire, ès qualités d...

ARRÊT DU 01 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de ROANNE du 06 septembre 2004- No rôle : 2004 / 577

No R. G. : 04 / 05955

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société FRANFINANCE LOCATION, SA 59, Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BOULOUYS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
La Société ULTRA SOFT LE CHAMBON 110, rue de la République 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Maître Fabrice Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société ULTRA SOFT LE CHAMBON ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Maître Eric Z..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société ULTRA SOFT LE CHAMBON ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 07 Octobre 2005

Audience publique du 26 Octobre 2005

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 26 octobre 2005
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par jugement du 3 décembre 2003 publié au BODACC le 30 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de ROANNE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'EURL ULTRA SOFT LE CHAMBON et désigné Maître Y... en qualité de représentant des créanciers et Maître Z... en qualité d'administrateur. Le 30 avril 2004 le Tribunal a adopté un plan de cession totale en désignant Maître Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 20 juillet 2004, reçue au greffe le 26 juillet 2004, la SA FRANFINANCE LOCATION demandé au Juge- Commissaire de la relever de la forclusion encourue au titre d'une déclaration de créance du 7 juillet 2004 d'un montant de 29. 659, 24 euros. Par ordonnance du 6 septembre 2004 le Juge- Commissaire a rejeté cette requête au motif que la requérante avait été avisée de l'ouverture de la procédure par Maître Y... ès qualités de représentant des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 janvier 2004.

Par déclaration remise au greffe le 9 septembre 2004 la SA FRANFINANCE LOCATION a interjeté appel de cette ordonnance dans toutes ses dispositions.

LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions N 4 signifiées le 3 octobre 2005 la SA FRANFINANCE LOCATION expose que suivant contrat du 2 octobre 2002 elle a repris le contrat de location de matériel informatique précédemment conclu le 31 juillet 2002 pour une durée de 36 mois par la société OUTILLAGE FOREZIEN avec la société EUROPE COMPUTER SYSTÈMES ;

Que cette cession a été notifiée au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2002 ; Qu'elle a publié ce contrat de location le 22 novembre 2002 au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, Que la société OUTILLAGE FOREZIEN précédemment inscrite au Registre du Commerce de SAINT ETIENNE a fait l'objet de dissolution par voie d'apports parties d'actifs au profit des sociétés ULTRA SOFT LE CHAMBON et ULTRA DEMURGER INTERNATIONAL TRADING, suivant contrat du 16 octobre 2003 publié au BODACC le 10 décembre 2003 seulement.

La SA FRANFINANCE LOCATION soutient donc à titre principal qu'aucune forclusion ne lui est opposable alors que créancier titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, elle n'a pas été destinataire dans le délai de 15 jours de l'avis spécialement prévu par l'article L 621- 43 alinéa 1 du Code de Commerce.
Elle souligne que ni le preneur la société OUTILLAGE FOREZIEN ni les 2 nouvelles sociétés ne l'ont jamais informée de la dissolution, de sorte qu'elle n'a pu, en raison de l'ouverture de la procédure collective le 3 décembre 2003, faire publier le contrat de location au Registre du Commerce de ROANNE ; Que la lettre recommandée reçue le 13 janvier 2004 du représentant des créanciers a pour référence un débiteur SA DEMURGER à ROANNE, et ne peut constituer un avis concernant son preneur OUTILLAGE FOREZIEN ; Qu'elle n'a pas été alertée sur la situation du preneur alors que les mensualités du contrat de location ont continué à être honorées jusqu'au 30 juin 2004.

A titre subsidiaire la SA FRANFINANCE LOCATION fait valoir que la société ULTRA SOFT LOCATION lui a dissimulé l'ouverture de la procédure ; que le représentant des créanciers ne l'en a pas informée non plus ; que le courrier qu'elle a adressé le 15 décembre 2003 à Maître Z... ne concerne que la société DEMURGER alors qu'elle n'a pu faire le rapprochement avec son preneur OUTILLAGE FOREZIEN ; Qu'elle ignore si le contrat de location dont l'exécution a été poursuivie pendant la période d'observation a été repris par le cessionnaire

Elle estime donc que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal ne peut lui être imputé.

L'appelante demande donc à la Cour de faire droit à sa demande de relevé de forclusion et de dire qu'elle est autorisée à déclarer sa créance. Elle sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et celle de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 6 octobre 2005 Maître Y..., es qualités de représentant des créanciers, Maître Z... es qualités d'Administrateur et de Commissaire à l'exécution du Plan de cession, et la société ULTRASOFT sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et le paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale outre celle de 1. 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés précisent tout d'abord que l'EURL ULTRA SOFT LE CHAMBON, créée le 28 juillet 2003 a commencé son activité le 1er septembre 2003 en prenant en location gérance le fonds industriel de la SA OUTILLAGE FOREZIEN ; Que cette location gérance a pris fin le 16 octobre 2003, la SA OUTILLAGE FOREZIEN faisant alors un apport partiel de ses actifs à l'EURL.

Ils ajoutent qu'à la différence d'autres créanciers comme la BNP PARIBAS LEASE GROUPE la SA FRANFINANCE LOCATION s'est abstenue, ensuite de la dissolution de la société OUTILLAGE FOREZIEN, d'effectuer la modification de l'inscription prise ; que malgré cette carence le représentant des créanciers lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception un avis de déclaration par une lettre circulaire avec pour référence RJ DEMURGER et la précision ULTRA ;

Que la SA FRANFINANCE LOCATION s'est abstenue d'interroger Maître Y..., ou le greffe du Tribunal de Commerce, si un doute existait dans son esprit, et d'effectuer une déclaration de créance alors qu'elle disposait encore d'un délai d'un mois et demi au jour de la réception de l'avis.

Les intimés contestent toute dissimulation en faisant observer que * l'adresse de l'EURL ULTRA SOFT était celle de l'ancienne société OUTILLAGE FOREZIEN * les loyers de septembre, octobre et novembre 2003 ont été payés par chèques émis par l'EURL ULTRA SOFT * le paiement des loyers ultérieurs a été effectué par l'administrateur, la mention " RJ " figurant sur les chèques * la SA FRANFINANCE LOCATION était informée du redressement judiciaire des différentes sociétés du GROUPE DEMURGER ainsi qu'il résulte de son courrier du 15 décembre 2003 à Maître Z.... Ils soutiennent enfin qu'un établissement financier ne peut invoquer son ignorance de la publication au BODACC de l'ouverture d'une procédure collective.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2005 ;

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui s'en est rapporté à justice le 19 octobre 2005.

SUR CE LA COUR

Vu l'article L 621- 46 du Code de Commerce ;

Vu l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il convient d'observer que la société FRANFINANCE LOCATION ne figure pas sur l'état des inscriptions délivré au nom de la société ULTRA SOFT LE CHAMBON par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ; qu'en conséquence elle ne peut se prévaloir des dispositions spéciales prévues par l'article L 621- 43 alinéa 1 du Code de Commerce ;

Que toutefois, le représentant des créanciers justifie avoir avisé par lettre recommandée du 12 janvier 2004 dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 13 janvier 2004 la SA FRANFINANCE LOCATION qui figurait sur la liste des créanciers remise par la société ULTRA SOFT LE CHAMBON ;

Que par ce courrier intitulé " avis pour la déclaration des créances " portant les référence " RG SA DEMURGER SA Fabrication et commerce de produits sidérurgiques et métall " " ULTRA " 168 route de Charlieu 42300 ROANNE, Maître Y... informait la SA FRANFINANCE LOCATION que son débiteur avait été placé sous le régime d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de ROANNE le 3 décembre 2003 ; que l'avis ainsi donné par le représentant des créanciers mentionnait le nom du Juge- Commissaire et les coordonnées de Maître Z..., Administrateur Judiciaire désigné par le Tribunal ;

Que si la SA FRANFINANCE LOCATION a pu éprouver une difficulté pour faire un rapprochement entre ce courrier et son cocontractant initial OUTILLAGE FOREZIEN, cet établissement financier était à même d'obtenir aisément toute précision complémentaire utile du Tribunal ou des mandataires judiciaires, dans le délai de déclaration restant à courir ;

Que dans ces conditions la requérante n'établit pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans les délais légaux n'est pas due à son fait ; Qu'en conséquence il y a lieu de la débouter de ses demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2004 par le Juge- Commissaire du Tribunal de Commerce de ROANNE ;

Attendu que les intimés n'ont pas rapporté la preuve d'un préjudice occasionné par la SA FRANFINANCE LOCATION ; qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés dans l'instance ; qu'il convient de condamner la SA FRANFINANCE LOCATION à payer à leur payer à chacun la somme de 500 euros faire en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'il y a lieu de condamner la SA France LOCATION aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2004 par le Juge- Commissaire du Tribunal de Commerce de ROANNE ;
Y ajoutant
Condamne la SA FRANFINANCE LOCATION à payer à Maître Z..., à Maître Y..., es qualités, et à la société ULTRA SOFT LE CHAMBON, la somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens et accorde contre elle à la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, le droit .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/05955
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - / JDF

Si le créancier a pu éprouver une difficulté pour faire un rapprochement entre le courrier envoyé par le représentant des créanciers intitulé « avis pour la déclarations des créances » et son cocontractant initial du fait de références distinctes, il était à même d'obtenir aisément toute précision complémentaire utile du Tribunal ou des mandataires judiciaires dans le délai de déclaration. Il ne peut donc demander à être relevé de forclusion, n'ayant pas établi que sa défaillance à déclarer sa créance dans les délais légaux n'est pas due à son fait


Références :

Code de commerce, article L626-46

Décret du 27 décembre 1985, article 66

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 06 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;04.05955 ?
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