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01/12/2005 | FRANCE | N°04/05133

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 01 décembre 2005, 04/05133


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 mars 2004- No rôle : 2003j999 No R. G. : 04/ 05133
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Guillaume X..., né le 1er mai 1967 à THIONVILLE (57)... 69007 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : LE CCF, SA, dont le siège social est sis 103, avenue des Champs Elysées-75419 PARIS CEDEX 8, pris en sa succursale : 1, place d

e la Bourse 69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 mars 2004- No rôle : 2003j999 No R. G. : 04/ 05133
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Guillaume X..., né le 1er mai 1967 à THIONVILLE (57)... 69007 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : LE CCF, SA, dont le siège social est sis 103, avenue des Champs Elysées-75419 PARIS CEDEX 8, pris en sa succursale : 1, place de la Bourse 69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 07 Octobre 2005 Audience publique du 27 Octobre 2005
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 27 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 1998, Monsieur Guillaume X..., gérant de la société SETUP INFORMATIQUE, s'est porté caution de cette dernière envers la société CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE pour un montant de 250. 000 francs.
Par jugement du 10 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société SETUP INFORMATIQUE. La société CCF a déclaré sa créance le 9 mars 2000 entre les mains de Maître Y..., mandataire liquidateur pour un montant de 195. 558, 93 francs et a mis en demeure Monsieur Guillaume X... le 23 juin 2000 puis le 5 juin 2001 de lui régler cette somme en sa qualité de caution.
Aucun règlement n'étant intervenu et à défaut de toute proposition de remboursement, la société CCF a assigné en paiement Monsieur Guillaume X... le 3 mars 2003 devant le Tribunal de Commerce de LYON et lui a réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mars 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a rejeté la demande en nullité de la caution faite par Monsieur Guillaume X... et l'a condamné à payer à la société CCF la somme de 29. 812, 75 euros avec application des intérêts de droit à compter seulement du jugement-a dit n'y avoir lieu à des dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société CCF, et a accordé à Monsieur Guillaume X... un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, avec premier versement un mois après la signification du jugement et à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par déclaration du 26 mai 2004, Monsieur Guillaume X... a relevé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Guillaume X... dans ses conclusions du 5 septembre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société CCF ne justifie pas des sommes qu'elle a pu encaisser au titre des cessions de créances DAILLY qu'elle détenait qui ont dû de ce fait diminuer la dette du débiteur et par conséquent son obligation en qualité de caution-que devant le silence de la société CCF il convient de déduire le montant des bordereaux DAILLY pour les sommes de 26. 253, 08 euros et de 23. 899, 05 euros, de sorte qu'il n'est plus redevable d'aucune somme-que la société CCF, qui n'a pas donné l'information prévue à l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, doit être déboutée de sa demande d'intérêts contractuels-qu'il est en droit de réclamer à titre subsidiaire des dommages et intérêts à raison des fautes commises à son encontre pour obtenir sa caution, à compenser avec ce qu'il doit-que la loi du 1er août 2003 impose une proportionnalité de l'engagement souscrit et des revenus de la caution quelle qu'elle soit, ce qui est le cas puisqu'il ne percevait que 3468 francs mensuellement à cette date, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de la caution-qu'elle est tenue à une obligation de conseil et qu'elle y a manqué justifiant l'octroi de dommages et intérêts à compenser avec ce qu'elle doit-que le jugement déféré doit être réformé-qu'il doit cependant être confirmé en ce qu'il a écarté l'application d'intérêts de retard ainsi que l'octroi de dommages et intérêts et encore en ce qu'il lui a accordé des délais de paiements.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société CCF dans ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'aucune des créances cédées loi DAILLY n'a été réglée après la déclaration de créances, de sorte qu'il n'y a lieu de déduire aucune somme de cette déclaration-qu'il appartenait, non à la banque, mais à la société SETUP INFORMATIQUE de se faire payer des créances cédées, dès lors qu'au cas où elles n'auraient pas été payées la cession était résolue et le cédant retrouvait la propriété de sa créance-que la banque avait donné mandat au cédant de procéder à l'encaissement des créances, de sorte que la société SETUP INFORMATIQUE en cette qualité devait mettre en oeuvre les procédures à cet effet-que l'article 2037 du Code Civil n'a pas lieu de s'appliquer-qu'elle a adressé des courriers à Monsieur Guillaume X... qui répondent à l'exigence de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier-que le principe de proportionnalité invoqué par l'appelant ne s'applique pas aux cautions dirigeantes-qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil envers Monsieur Guillaume X..., qui était parfaitement informé, comme gérant de la société, de sa situation financière et de ses capacités à faire face aux engagements qu'il prenait-qu'elle n'a pas soutenu abusivement la société SETUP INFORMATIQUE, dès lors qu'elle avait en sa possession le bilan au 31 décembre 1997 qui était bénéficiaire et que par courrier, Monsieur Guillaume X... avait informé la banque de l'évolution favorable de la société-que lui-même apportait une somme de 195. 000 francs en compte courant-qu'il connaissait donc bien l'état de la société qu'il dirigeait-que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client-qu'elle ne peut accorder à l'appelant qu'un délai maximum d'un an pour payer sa dette-que les intérêts de retard doivent courir du jour de la mise en demeure-qu'il y a lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts échus-que le jugement déféré doit être confirmé sur la demande principale et réformé sur les autres chefs de demandes qui ont été rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la créance invoquée par la société CCF au soutien de sa demande à l'encontre de la caution :
Attendu que pour s'opposer à la demande que forme à son encontre, en sa qualité de caution, la société CCF, Monsieur Guillaume X... fait état de cessions de créances DAILLY, détenues par la société CCF en garantie de ses créances dont la réalisation intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SETUP INFORMATIQUE a nécessairement éteint à due concurrence la dette principale de la société CCF et par voie de conséquence les obligations auxquelles il était tenu au titre de son engagement de caution-que l'article 6 de la convention DAILLY prévoit que la banque donne mandat au cédant de procéder à l'encaissement des créances-qu'il appartenait donc à la société SETUP INFORMATIQUE de recouvrer ces créances en vertu de ce mandat-que si la cession n'avait pas permis le paiement des factures, elle était, selon l'article 8-1 de la convention, résolue de plein droit et redevenait alors la propriété du cédant-que l'appelant ne peut donc sur le fondement de l'article 2037 du Code Civil reprocher au créancier sa carence, alors qu'en sa qualité de gérant de la société SETUP INFORMATIQUE, il n'a pas fait lui-même les diligences nécessaires pour réduire, voire éteindre la dette de la société envers la banque-qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tendant à voir décharger la caution de son obligation en ce qu'il est dépourvu de tout fondement-que la créance de la société CCF est donc bien du montant de la déclaration de créances de 29. 812, 75 euros (195. 558, 83 francs) ;
II/ Sur la proportionnalité entre l'engagement de la caution et ses revenus ainsi que son patrimoine :
Attendu que les cautions dirigeantes ne sont pas concernées par les dispositions de la loi du 1er août 2003 qui figurent dans le Code de la Consommation-qu'elles ne seraient fondées à rechercher la responsabilité de la banque, à raison d'un engagement manifestement disproportionné qu'elles auraient pris en sa faveur avec leurs revenus et leurs biens qu'à la condition de démontrer que la banque aurait eu sur leurs revenus et leur patrimoine ainsi que sur leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées-que Monsieur Guillaume X... ne rapportant pas cette preuve qui lui incombe, il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen qui, dépourvu de fondement, doit être rejeté et subséquemment sa demande en dommages et intérêts faite à la banque en tant que caution, confirmant l'appréciation qu'en a fait le premier juge ;
III/ Sur le soutien abusif de la société CCF à la société SETUP INFORMATIQUE :
Attendu qu'au jour où il souscrivait l'acte de caution en faveur de la société CCF pour garantir la société dont il était le gérant, Monsieur Guillaume X... ne pouvait ignorer à raison de cette qualité la nature et la portée des engagements qu'il prenait au regard de la situation financière de la société-qu'il est d'autant moins démontré que cette situation était à cette date irrémédiablement compromise, que sont produits les courriers de l'intéressé par lesquels il informe la banque de l'évolution favorable de la société SETUP INFORMATIQUE-qu'il ne peut donc incriminer la société CCF au titre d'un manquement à son devoir de conseil du dirigeant qui serait à l'origine de l'aggravation du passif de la société et qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts à son profit en tant que caution ;
Attendu que Monsieur Guillaume X... n'est pas fondé dans sa demande à ce titre et doit par conséquent en être débouté, confirmant l'appréciation qu'en a fait le premier juge ;
IV/ Sur l'information annuelle de la caution :
Attendu que l'acte par lequel Monsieur Guillaume X... s'est porté caution des engagements de la société SETUP INFORMATIQUE envers la société CCF est daté du 25 septembre 1998- qu'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, la société CCF était tenue d'informer annuellement la caution, soit avant le 31 mars de chaque année, du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement-que cette obligation doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ;
Attendu que la société CCF reconnaît dans ses écritures qu'elle est dans l'incapacité de produire les justificatifs des courriers qu'elle aurait adressés à cette fin à Monsieur Guillaume X...- que dans ces conditions la société CCF doit être sanctionnée par la déchéance des intérêts qu'elle a inclus dans sa réclamation, dont elle chiffre le montant pour les années 1999 et 2000 à la somme de 9349, 53 euros (61. 328, 88 francs), que Monsieur Guillaume X... ne conteste pas dans ses écritures-que la créance de la société CCF doit être réduite en conséquence de ce montant ;
En conclusion sur la demande de la société CCF à l'égard de la caution :
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Guillaume X... à payer à la société CCF la somme de 20. 463, 22 euros (29. 812, 75 euros, montant de la créance invoquée par la société CCF, moins 9349, 53 euros correspondant au montant des intérêts déchus)- que le jugement déféré doit être réformé de ce chef sur le quantum de la demande ;
Attendu que l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil dispose que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante-qu'en conséquence c'est à tort que le premier juge a fait courir les intérêts du jour du jugement, le point de départ des intérêts au taux légal devant être fixé à la date de présentation du courrier de mise en demeure du 23 juin 2000, à savoir le 27 juin 2000- que le jugement doit être réformé de ce chef ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la demande du 3 mars 2003 pour ceux qui sont dus ;
V/ Sur les délais de paiement réclamés par Monsieur Guillaume X... :
Attendu que Monsieur Guillaume X... ne produit aucune pièce établissant sa situation pécuniaire actuelle et justifiant de l'impécuniosité qu'il allègue-qu'il a déjà bénéficié du fait de la procédure de larges délais de paiement-qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder de nouveaux délais pour s'acquitter de sa dette, alors même qu'au surplus il n'a fait depuis sa mise en demeure de payer le 27 juin 2000 aucune proposition de règlement à la société CCF ;
Attendu qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ;
VI/ Sur la demande de la société CCF en dommages et intérêts :
Attendu que la société CCF ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui serait distinct des intérêts de retard qui lui sont alloués, quand bien même la résistance de Monsieur Guillaume X... de s'acquitter de sa dette serait-elle estimée abusive ;
Attendu qu'en conséquence il convient de débouter la société CCF de sa demande en dommages et intérêts-que le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, doit être de ce chef confirmé ;
VII/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société CCF supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Guillaume X... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Guillaume X... et la société CCF de leurs demandes en dommages et intérêts, s en dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Guillaume X... en sa qualité de caution à payer à la société CCF la somme de 20. 463, 22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur la condamnation du 3 mars 2003,
Déboute Monsieur Guillaume X... de sa demande de délais depaiement,
Condamne Monsieur Guillaume X... à payer à la société CCF la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP JUNILLON et amp ; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M. P. BASTIDE
L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/05133
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution

Les cautions dirigeantes ne sont pas concernées par les dispositions de la loi du 1er août 2003 qui figurent dans le code de la consommation. Elles ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque, à raison d'un engagement manifestement disproportionné qu'elles auraient pris en sa faveur avec leurs revenus et leurs biens qu'à la condition de démontrer que la banque aurait eu sur leurs revenus et leur patrimoine ainsi que sur leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération des informations qu'elles auraient elles-mêmes ignorées


Références :

Code de la consommation
Loi du 1er août 2003

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;04.05133 ?
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