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01/12/2005 | FRANCE | N°04/03968

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 01 décembre 2005, 04/03968


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 mai 2004- No rôle : 2002J3848
No R. G. : 04/ 03968
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Raymond X...,..., 38119 ST THEOFFREY, représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Bernard X..., ..., 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me VERNIAU, avocat au barreau de

LYON
La Société LE CAFE 2 SARL, 5 rue du Lac, 69230 ST GENIS LAVAL, représentée par la S...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 01 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 mai 2004- No rôle : 2002J3848
No R. G. : 04/ 03968
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Raymond X...,..., 38119 ST THEOFFREY, représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Bernard X..., ..., 69230 SAINT GENIS LAVAL, représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me VERNIAU, avocat au barreau de LYON
La Société LE CAFE 2 SARL, 5 rue du Lac, 69230 ST GENIS LAVAL, représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VERNIAU, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 03 Mai 2005
Audience publique du 19 Octobre 2005
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 19 octobre 2005
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT,
Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Raymond X... et Monsieur Bernard X... ont créé selon statuts du 24 mars 1981 une société à responsabilité limitée dont l'objet était l'exploitation d'un bar sandwiches sis dans la galerie marchande de Saint Genis Laval (Rhône) dans laquelle chacun dispose de 50 % des parts composant le capital social et qui a pour dénomination " LE CAFÉ 2 ".
Cette société a fait l'objet d'une éviction de la galerie où elle exploitait son fonds durant l'exercice clos le 29 février 2000 et a perçu à cette occasion une indemnité avec laquelle elle a payé le prix d'un fonds de commerce de bar restaurant sis à LYON 3ème-77, rue Baraban qu'elle a acquis selon acte du 13 janvier 2005.
A raison d'un conflit ancien existant entre les associés, Monsieur Raymond X... a pris l'initiative d'assigner le 5 novembre 2002 Monsieur Bernard X..., son fils, devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de voir ordonner la dissolution de la société LE CAFÉ 2 et la désignation d'un liquidateur aux fins de procéder à la liquidation de cette société. Monsieur Bernard X... a soulevé l'irrecevabilité d'une telle action à raison de l'absence de la société LE CAFÉ 2 aux débats et subsidiairement s'est opposé à cette demande qu'il considérait comme mal fondée, réclamant la condamnation de Monsieur Raymond X... à des dommages et intérêts.
Par acte du 2 novembre 2003, Monsieur Raymond X... a assigné la société LE CAFÉ 2 indiquant qu'elle avait perçu une indemnité de 5. 800. 000 francs à titre d'indemnité d'éviction et que depuis lors la société n'avait plus d'activité, de sorte qu'elle devait être dissoute, l'existence d'un contentieux entre les associés ayant fait disparaître l'affectio sociétatis et empêchant la société d'être administrée. Monsieur Bernard X... soutenait alors que la mésintelligence entre associés n'était pas une cause de dissolution et que la société LE CAFÉ 2 devait acquérir prochainement un nouveau fonds.
Par jugement du 3 mai 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté Monsieur Raymond X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Bernard X...
Par déclaration du 8 juin 2004, Monsieur Raymond X... a relevé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Raymond X... dans ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger :
- que les deux associés détenant chacun la moitié du capital social, aucune décision ne peut être prise dans la société du fait de leur différend
- que l'extrait K bis du 17 octobre 2003 atteste que la société LE CAFÉ 2 est en cessation d'activité depuis le 1er mars 2000
- que le rapport de gestion mentionne qu'une décision devait être prise en ce qui concerne l'évolution de la société par achat, par création d'un fonds ou autres et que l'article 14 des statuts impose que l'acquisition d'un fonds fasse l'objet d'une autorisation préalable par une décision collective ordinaire des associés
- que Monsieur Bernard X... s'est affranchi de cette obligation, ayant seul signé le 20 octobre 2003 un compromis pour l'acquisition d'un fonds de commerce au profit de la société
- que la mésentente est telle que la société n'est plus administrée
- qu'à raison de la perte d'affectio societatis, il doit être constaté la dissolution de la société LE CAFÉ 2 et la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés avec nomination d'un mandataire ad'hoc ou d'un liquidateur
- qu'il convient de réformer ainsi le jugement déféré.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Bernard X... et la société LE CAFÉ 2 dans leurs conclusions du 4 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société pour acquérir un fonds le 13 janvier 2005 avec une partie de l'indemnité reçue n'avait pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale
- qu'elle a poursuivi son objet social, à savoir l'exploitation d'un café
- que la société est normalement gérée sans que Monsieur Raymond X... explique en quoi la gestion serait impossible
- que ce dernier ne cherche qu'à obstruer la société en alléguant des difficultés de gestion
- que cette seule mésentente entre associés ne justifie pas sa demande en dissolution de la société
- qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de Monsieur Raymond X... en dissolution de la société :
Attendu qu'aux termes de l'article 1844-7- 5ème alinéa, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société
- qu'il appartient en conséquence au demandeur à la dissolution, Monsieur Raymond X..., de démontrer que sa mésentente avec son fils Monsieur Bernard X..., associé égalitaire, repose sur quelque fondement, c'est-à-dire ne soit pas seulement l'effet d'une opposition systématique et délibérée de sa part
- qu'il ne formule à cet effet aucun grief à l'encontre de son associé, mais se contente d'affirmer qu'il prend seul les décisions dans la société sans lui en référer
- qu'il apparaît cependant que la société LE CAFÉ 2 exploite un fonds de commerce de café dont elle est propriétaire, au 77 rue Baraban à Lyon 3ème, ce qui prouve qu'elle poursuit bien une activité
- qu'il ne peut être reproché au gérant d'avoir acquis ce fonds sans détenir une autorisation de l'assemblée générale des associés, aucune disposition statutaire n'imposant une telle décision au gérant qui, utilisant à cet effet les disponibilités de la société provenant de l'indemnité d'éviction qu'elle a perçue, ne faisait prendre aucun engagement dispendieux à la société
- que Monsieur Raymond X... n'apporte aucun élément qui établirait que la gestion de la société est ruineuse aux intérêts sociaux et qu'elle mettait en péril sa situation patrimoniale ou financière ;
Attendu si Monsieur Raymond X... est libre de prendre la décision qu'il entend lors du vote des résolutions qui sont proposés par la gérance à l'assemblée générale des associés, l'absence d'explications de sa part dans le présent débat sur les raisons pour lesquelles il s'oppose à leur adoption, ne permet pas d'éclairer la Cour sur la pertinence des motifs d'un tel refus et laisse supposer que Monsieur Raymond X... n'est pas étranger à la situation de blocage dans la société dont il voudrait se prévaloir ;
Attendu que par conséquent, si la mésentente entre associés est incontestable et au demeurant fort ancienne, il ne ressort nullement des débats que cette mésentente soit de nature à compromettre l'activité de la société ni à paralyser son fonctionnement, dont il est démontré au contraire qu'elle est correctement gérée et qu'elle remplit normalement son objet social
- que la dissolution d'une société ne peut constituer un mode de règlement des désaccords entre associés et singulièrement en l'espèce d'un conflit familial persistant qui empoisonne les rapports entre le père et le fils au sujet du partage d'une succession, conflit qui est totalement étranger à l'objet et aux intérêts de la société
- que la demande en dissolution de la société LE CAFÉ 2 est donc dépourvue de justes motifs au sens des dispositions de l'article 1844-7 du Code Civil précité
- que Monsieur Raymond X... n'est donc pas fondé à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société, de sorte qu'il doit être débouté de cette prétention ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer que Monsieur Raymond X... n'est pas prisonnier dans la société, les dispositions statutaires lui donnant la faculté d'en sortir, sans compromettre l'existence de la société
- qu'il ne dit pas les raisons pour lesquelles il ne les met pas en oeuvre, ni les obstacles qu'il a pu rencontrer à exercer ses droits ;
Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté la demande de Monsieur Raymond X..., doit être ainsi confirmé ;
II/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Bernard X... et la société LE CAFÉ 2 supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu de leur allouer ainsi une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée à ce titre à Monsieur Bernard X... par le premier juge ;
Attendu que Monsieur Raymond X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Raymond X... à payer à Monsieur Bernard X... et à la société LE CAFÉ 2 la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON et amp ; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. P. BASTIDE, H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/03968
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs

Aux termes de l'article 1844-7-5ème alinéa, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Si la mésentente entre associés est incontestable et au demeurant fort ancienne, il ne ressort nullement des débats que cette mésentente soit de nature à compromettre l'activité de la société ni à paralyser son fonctionnement, dont il est démontré au contraire qu'elle est correctement gérée et qu'elle remplit normalement son objet social. L'associé n'est donc pas fondé à demander la dissolution de la société qui ne peut constituer un mode de règlement des désaccords entre associés


Références :

Code civil, article 1844-7, alinéa 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;04.03968 ?
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