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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946857

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 novembre 2005, JURITEXT000006946857


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 janvier 2004 - No rôle: 2002/299 No R.G. :

04/04687

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Marie THOMAS Y... 1 rue Saturne 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Vincent BOUGERIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avo

ués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE La Société SUD V...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 janvier 2004 - No rôle: 2002/299 No R.G. :

04/04687

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Marie THOMAS Y... 1 rue Saturne 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Vincent BOUGERIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE La Société SUD VIDEO PHOTO, SARL 108 avenue du Muscat 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Vincent BOUGERIE, avocat au barreau de MONTPELLIER Instruction clôturée le 16 Septembre 2005 Audience publique du 13 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 octobre 2005 tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z... X... :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR,

Vu le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi par une assignation de la société LOCAM en date du 25 janvier 2002, a condamné la SARL SUD Vidéo Photo et Marie THOMAS Y... à payer à cette société la somme de 8

592,08 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec exécution provisoire, au titre d'un contrat de location d'un matériel photocopieur conclu en décembre 1999 ;

Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2004 par Marie THOMAS Y... ;

Vu les conclusions numéro 2 en date du 8 juin 2005 par lesquelles Marie THOMAS Y... et la société SUD Vidéo Photo demandent à la cour, à titre principal, de relever l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne et, à titre subsidiaire, de déclarer nul et de nul effet l'acte de caution figurant au contrat de location et, en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de condamner la société LOCAM au paiement à leur profit d'une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 9 juin 2005 par lesquelles la société LOCAM sollicite la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et la condamnation des appelantes au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 ç;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2005 ; MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la compétence, que Marie THOMAS Y... et la société SUD Photo Vidéo n'ont pas indiqué la juridiction devant laquelle elles

entendent voir porter l'affaire, de sorte qu'en application de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, l'exception d'incompétence qu'elles proposent se trouve irrecevable ;

Attendu, sur le fond, qu'aucun moyen n'est articulé par la débitrice principale, c'est-à-dire la SARL WOSAUR, exerçant sous la dénomination commerciale SUD Vidéo Photo, et désignée sous ce même vocable dans les actes de procédure ; que cette société ne conteste donc pas le défaut de paiement des loyers mensuels qui lui est imputé par la société LOCAM à compter de décembre 2000, non plus que l'application des dispositions contractuelles, et notamment de l'article 12 du contrat de location, définissant les conséquences de la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ;

Que dès lors que le décompte de sa créance établie par la société LOCAM apparaît conforme aux stipulations de la convention de location, il convient donc d'accueillir la réclamation la demande de l'intimée à l'égard de la SARL SUD Vidéo Photo ;

Attendu, sur l'engagement de caution de Marie THOMAS Y..., que celle-ci ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite figurant dans le paragraphe Caution du contrat de location et ainsi rédigée :

Lu et approuvé en caution solidaire de 21 loyers de 3039 F TTC (trois mille trente-neuf francs TTC) , ni de la signature suivant cette mention ; que pas davantage elle ne dénie sa qualité de gérante de la société, qui ressort d'ailleurs de l'acte de cession de fonds de commerce du 6 mars 2002 qu'elle verse au débat ;

Attendu que dès lors la société LOCAM relève à bon droit que cette mention manuscrite constitue à l'égard de Marie THOMAS Y... un commencement de preuve par écrit de son engagement de caution solidaire, dont l'étendue est suffisamment déterminée par

l'indication du montant et du nombre des loyers garantis ; que cet élément de preuve est complété par la signature du contrat de location par Marie THOMAS Y..., en sa qualité de représentant de la société, qui lui a permis d'avoir une connaissance précise et complète des engagements souscrits par celle-ci, et qu'elle s'engageait ainsi à assumer en qualité de caution solidaire ; qu'il s'agissait pour elle d'un cautionnement commercial, puisqu'en sa qualité de dirigeant social, elle avait un intérêt personnel dans l'affaire que constituait la convention de location d'un ensemble photocopieur ;

Que le défaut de date dans l'acte de caution ne permet pas à lui seul d'en prononcer la nullité, alors que cette date peut être déterminée en considération de celle de la livraison des matériels loués, soit le 28 décembre 1999 ; qu'enfin Marie THOMAS Y... n'a pu se méprendre sur le fait qu'elle intervenait en qualité de caution et non seulement pour la souscription du contrat comme représentant de la société locataire puisque dans la convention litigieuse, elle a apposé le cachet humide de cette société dans la case réservée au locataire et qu'elle a personnellement, sous sa signature, rempli le paragraphe intéressant la caution ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'acte de caution établi par Marie THOMAS Y... ;

Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la mention souhaitée par la société LOCAM à propos de la capitalisation des intérêts;

Attendu que la stipulation de clauses pénales d'un montant substantiel rendrait inéquitable en l'espèce toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence proposée par Marie THOMAS Y... et la société SUD Vidéo Photo ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2004 ; Dit que les intérêts dus à la société LOCAM seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil à compter du 1er juin 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Marie THOMAS Y... et la SARL SUD Vidéo Photo aux dépens et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946857
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Le défaut de date dans l'acte de caution ne permet pas à lui seul d'en prononcer la nullité, alors que cette date peut être déterminée en considération de celle de la livraison des matériels loués.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;juritext000006946857 ?
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