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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946856

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 novembre 2005, JURITEXT000006946856


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2002 - No rôle : 98J04389 No R.G. : 03/01148

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur X... Y..., né le 30 août 1948 à SAINT FONS (69) Outeiro s/n BUGALLIDO 15895 AMES (a coruna) SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAGNE) représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Z... A... épouse Y..., née le 1er juin 1956 à LYON (69) La Clair

ière B... de Sainte Barbara 26780 ALLAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2002 - No rôle : 98J04389 No R.G. : 03/01148

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur X... Y..., né le 30 août 1948 à SAINT FONS (69) Outeiro s/n BUGALLIDO 15895 AMES (a coruna) SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAGNE) représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Z... A... épouse Y..., née le 1er juin 1956 à LYON (69) La Clairière B... de Sainte Barbara 26780 ALLAN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Marthe C... B... du Maure 69280 STE CONSORCE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

INTIMES : Monsieur D... E... et Madame Mireille F... épouse E..., ... par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistés de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON La Société CREDIT LYONNAIS, SA 18 Rue de la République 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CCA DES AQUEDUCS 53 Rue Vauban 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me

* la somme de 20.633,67 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 30 janvier 1996, au titre du prix des parts de Z... Y...

* la somme de 3.658 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 20 décembre 1995 , au titre du prix des parts de Marcel Y...

* la somme de 3.658,78 euros outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 1995 représentant le solde des honoraires d'assistance dus à X... Y...

* la somme la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Marcel Y...

* la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux Y...

Par conclusions n 2 signifiées le 1er février 2005 les époux E... excipent de l'irrecevabilité des conclusions déposées par les époux Y... qui ne justifiaient pas de la réalité de leurs adresses respectives.

Ils soutiennent ensuite qu'ils ont été abusés par X... Y..., dirigeant de fait, sur la situation de la SARL en réalité désastreuse au moment de la cession et probablement en état de cessation des paiements depuis 1994 ; que Maître SHEFFET ami personnel de X... Y... au lieu de les conseiller avait trompé leur confiance.

Que les man.uvres dolosives de X... Y... et de son ami Dan SHEFFET, les ont déterminés à passer l'acte de cession des parts aux conditions très particulières proposées à savoir un crédit vendeur complété par une rémunération mensuelle au profit de X... Y..., et sans garantie de passif.

Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON Monsieur Marcel Y... Le Mas DELLILE B... de la Verdière 13210 SAINT REMY DE PROVENCE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me X... COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Monsieur Teymour G... 23 Rue Salvador Allende 69600 OULLINS défaillant Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 20 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à

l'audience publique du 20 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle H..., Greffier, ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle H..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS

Le capital social de SARL CCA DES AQUEDUCS , centre de contrôle technique automobile exerçant son activité à SAINTE FOY LES LYON, était divisé en 6.000 parts détenues par les consorts I... et Y... à hauteur de:

- Marthe C... : 2.150 parts

- Teymour J..., salarié 100 parts

- Marcel Y... père de X... Y... 2.550 parts

- Z... A... gérante épouse de X... Y... : 1.200 parts;

Par acte sous seing privé du 28 décembre 1993 la SARL CCA DES AQUEDUCS a souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS un crédit permanent"CREDILION PROFESSIONNELS" pour un montant de 150.000 Francs remboursable par mensualités de 3.750 euros.

Ils font valoir en outre qu'ils sont fondés à solliciter la nullité de l'acte de cession des parts faute de réalisation de la condition suspensive relative à la caution de X... Y... Maître SHEFFET ne s'étant pas assuré de sa réalisation auprès du CRÉDIT LYONNAIS, et subsidiairement pour défaut de paiement des échéances convenues.

Ils ajoutent que la convention du 23 mai 1995 élément essentiel de la cession qui pouvant être annulée en cas de défaut de paiement des honoraires de X... Y..., constituait un acte irrégulier tendant à voir augmenter le prix de cession

Ils font observer que X... Y... qui n'avait pas effectué d'interventions en novembre et décembre 1995 ne peut donc réclamer paiement à ce titre.

Ils soulignent l'importance du préjudice occasionné par la cession et la perte d'exploitation de la SARL alors qu'ils ont contracté un prêt personnel de 100.000 Francs, qu'ils ont dû injecter la somme de 120.401,41 Francs pour apurer le solde débiteur du compte courant ouvert au CRÉDIT LYONNAIS(86.553,42 Francs) et alimenter la trésorerie de l'entreprise, que la gérante n'a jamais été rémunérée.

Ils reprochent par ailleurs au CRÉDIT LYONNAIS de

[* ne pas lui avoir révélé la situation exacte de la SARL

*] leur avoir imposé la souscription d'un prêt personnel de 100.000 Francs pour résorber le solde débiteur du compte courant puis d'un engagement de caution à hauteur de 200.000 Francs disproportionné par rapport à leurs revenus au moment de la souscription.

Ils estiment que la banque s'est rendue coupable d'un dol à son encontre, et qu'à tout le moins leur consentement a été vicié par l'erreur.

Les intimés sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu'il Par le même acte X... Y... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL à hauteur de 150.000 Francs.

Par courrier recommandé du 24 mai 1995 X... Y... a dénoncé son engagement de caution.

Par acte sous seing privé du 15 juin 1995 les époux D... et Mireille E... se sont portés acquéreurs de l'intégralité des parts de la SARL CCA DES AQUEDUCS au prix de 600.000 Francs, payable en 60 mensualités de 11.279,58 euros, les cédants consentant un crédit vendeur avec intérêts au taux de 8 %.

Le prix était fixé par référence au bilan arrêté le 31 décembre 1994, mentionnant un passif de 624.445 Francs; aucune garantie de passif

n'a été stipulée.

La cession comportait une clause suspensive relative à la révocation par X... Y... de ses engagements de caution.

L'acte de cession a été signé le 21 juillet 1995 et Madame E... nommée aux fonctions de gérante.

Les époux E... ont alors remis un chèque de 40.000 Francs libellé à l'ordre de X... Y... au séquestre Maître Dan SHEFFET, avocat.. Maître SHEFFET avait précédemment établi le 23 mai 1995 une convention intitulée "déclaration des cessionnaires"aux termes de laquelle les époux E... déclaraient reconnaître que la gestion en bon père de famille était une condition substantielle et déterminante de la cession pour les cédants compte tenu de la clause de réserve de propriété et acceptaient d'avoir recours à X... Y... pour leur donner les conseils nécessaires en vue de la bonne gestion de la SARL , en qualité de consultant pendant 5 ans(période de la réserve de propriété) moyennant des honoraires mensuel de 6.000 Francs .

Le 23 août 1995 un avenant au contrat CREDILION portait à 5.000 Francs le montant des mensualités de remboursement dues par la SARL CCA DES AQUEDUCS.

a fait droit partiellement à leurs demandes.

Ils demandent au visa des dispositions des articles 1109,1110, 1116, 1181, 1182, 1382, 2012 du Code Civil, 60 de la loi du 24 janvier 1984, que la décision déférée soit réformée pour le surplus et que la cour

- prononce la nullité de la déclaration des cessionnaires du 23 mai 1995

- condamne solidairement Marthe C..., X..., Z... et Marcel Y... à leur payer

* la somme de 18.355,08 euros outre intérêts au taux de 11,60 % à titre du remboursement du prêt personnel de 100.000 Francs souscrit le 16 août 1985 auprès du CRÉDIT LYONNAIS pour combler le découvert du compte courant de la SARL

* la somme de 15.244,90 euros au titre de l'indemnité de gérance due à Madame E...

* la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, perte de fonctions de gérante, préjudice moral et personnel

- prononce la nullité de l'engagement de caution du 23 août 1995

- condamne le CRÉDIT LYONNAIS à leur payer les sommes de 304.898,03 euros (caution) et 20.439,07 euros (prêt) et 334.071,54 euros (soutien abusif)

- subsidiairement leur accorde le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, et rejette la demande de capitalisation des intérêts du CRÉDIT LYONNAIS

- leur alloue la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant acte sous seing privé du même jour les époux E... souscrivaient un engagement de caution solidaire à objet général pour garantir à hauteur de 200.000 Francs outre intérêts commissions frais et accessoires les sommes susceptibles d'être dues par la SARL au CRÉDIT LYONNAIS.

La société CCA DES AQUEDUCS a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 février 1996 et Maître WALCZAK désigné mandataire liquidateur.

Estimant avoir été trompés les époux E... ont fait assigner par actes des 26,30 janvier et 21 février 1996 devant le Tribunal de Grande Instance de LYON Marthe C..., Teymour J... , Marcel Y..., les époux Z... et X... Y..., Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la société CCA LES AQUEDUCS , Maître DAN SHEFFET, le CRÉDIT LYONNAIS pour principalement voir

- prononcer la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la société CCA DES AQUEDUCS et de l'acte de caution que les cessionnaires avaient souscrit au profit du CRÉDIT LYONNAIS

- condamner Maître DAN SHEFFET à relever et garantir les associés au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 21 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON pour connaître des demandes dirigées contre Marthe C..., Teymour J... , Marcel Y..., les époux Z... et X...

Y..., Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la société CCA LES AQUEDUCS et le CRÉDIT LYONNAIS

Le Tribunal de Grande Instance a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes dirigées contre Maître DAN SHEFFET.

Le dossier a été transmis au Tribunal de Commerce de LYON.

Par acte du 15 octobre 1998 Marcel Y..., Z... A... épouse Y... et Marcelle C... ont assigné les époux E... devant le Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir le paiement du prix de

Par conclusions N 2 signifiées le 4 avril 2005 le CRÉDIT LYONNAIS soulève à titre liminaire la nullité de la déclaration d'appel du 24 février 2003 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 25 juin 2003 par les époux Y... faute d'indication des renseignements prescrits par le Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir au fond que la nullité de l'acte de cession des parts sociales lui serait inopposable;

que les époux E..., cautions dirigeantes, qui connaissaient l'existence du prêt consenti à la SARL en 1993 et du compte courant ne peuvent invoquer une erreur susceptible d'annuler un prêt personnel et un engagement de caution autonomes par rapport à l'acte de cession de parts ;

Il fait observer qu'il n'est pas intervenu dans le cadre de la cession et ne peut se voir reprocher des man.uvres dolosives , ni un soutien abusif.

Il soutient par ailleurs que X... Y..., époux de la gérante et dirigeant de fait , a garanti les engagements de la SARL en pleine connaissance de cause en apposant une mention manuscrite;

Que cet engagement de caution donné à objet déterminé et à affectation spéciale donné par X... Y... le 28 décembre 1993 , ne pouvait être révoqué le 24 mai 1995 par un courrier concernant"tout engagement ultérieur".

Il précise avoir déclaré sa créance le 20 février 1996.

Le CRÉDIT LYONNAIS sollicite donc à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré et en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2003 Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CCA LES AQUEDUCS sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné X... Y... à

lui restituer les 6 versements de 5.000 Francs soit cession des parts sociales.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2002 le Tribunal a - ordonné la jonction des 2 instances

- prononcé la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la société CCA DES AQUEDUCS consentie par les consorts C..., J... et Y... aux époux E...

- débouté les consorts C... et Y... de leurs demandes relatives à cette cession

- dit que cette nullité n'était pas opposable au CRÉDIT LYONNAIS

- dit que X... Y... était le dirigeant de fait de la société CCA DES AQUEDUCS:

- condamné solidairement Marthe C..., Teymour J... et Z... et Marcel Y... à payer aux époux E... la somme de 6.097,96 euros (40.000 Francs)

- condamné solidairement les époux E... à payer à X... Y... la somme de 2.286,74 euros

représentant des honoraires des mois de novembre 1995 à janvier 1996 suivant convention du 23 mai 1995

- dit valables les engagements de caution souscrits au profit du CRÉDIT LYONNAIS par Jaques Y... le 28 décembre 1993 et par les époux E... le 23 août 1995

- condamné solidairement les époux E... à payer au CRÉDIT LYONNAIS [* la somme de 19.360,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11,65 % à compter du 6 février 1996 sur 19.335,41 euros

*] la somme de 41,65 euros outre intérêts postérieurs au 5 février 1996

- condamné X... Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de

au total 4.573,47 euros perçus au titre d'honoraires en vertu de la convention du 23 mai 1995 à laquelle la SARL n'était pas partie.

Il demande en outre le bénéfice

- des intérêts légaux à compter de sa première demande formée par conclusions notifiées le 16 octobre 1998

- d'une indemnité de procédure complémentaire de 2.000 euros.

Marthe C... n'a pas déposé de conclusions au soutien de son appel Régulièrement cité par exploit délivré le 28 octobre 2004 en application des dispositions de l'article 659 Teymour K... n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2005.

SUR CE LA COUR

Sur la validité de la déclaration d'appel du 24 février 2003 et la recevabilité des premières conclusions signifiées par les époux Y...

Attendu que la nullité d'une déclaration d'appel et l'irrecevabilité de conclusions ne peuvent être prononcées que si l'irrégularité est caractérisée et si la preuve d'un grief résultant de l'omission ou de la fausseté d'une mention est rapportée;

Qu'en l'espèce il n'est nullement démontré que

Z... Y... n'habite pas à l'adresse qu'elle a toujours indiqué comme la sienne à ALLAN (26) et qui figure sur les justificatifs qu'elle a versés aux débats , ni que son époux n'y habitait pas au moment de l'appel;

Que X... Y... justifie de son nouveau domicile en Espagne;

Que les consorts Y... ont mentionné dans leurs dernières écritures signifiées le 7 juin 2005 leur date et lieu de naissance, nationalité, profession et domiciles;

Qu'il n'est nullement justifié d'un grief occasionné par l'absence de ces mentions dans l'acte d'appel;

19.360,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11,65 % à compter du 6 février 1996 sur 19.335,41 euros

- dit que le CRÉDIT LYONNAIS restituerait au prorata des sommes reçues le surplus versé au titre de l'exécution de la caution

- ordonné la capitalisation des intérêts

- condamné X...

Y... à payer à Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la société CCA LES AQUEDUCS la somme de 4.573,47 euros représentant des honoraires incombant aux époux E...

En application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le Tribunal a condamné

- solidairement Marthe C..., et Z... et Marcel Y... à payer aux époux E... la somme de 3.811,23 euros.

- solidairement les époux E... à payer à X... Y... la somme de 762,25 euros

- solidairement les époux E... et X... Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.524,49 euros

- solidairement les époux E... à payer à Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la société

CCA LES AQUEDUCS la somme de 762,25 euros

Enfin le Tribunal a condamné solidairement les époux E... aux dépens

Par déclaration remise au greffe le 24 février 2003 X... et Z... Y..., et Marthe C... ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 22 avril 2004 le Conseiller de la Mise en Etat a constaté le désistement partiel des appelants à l'encontre du seul Dan SCHEFFET.

Par ordonnance du 23 décembre 2004 le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel formée par Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir déclarer nulles la déclaration d'appel du 24 février 2003 et irrecevables les premières conclusions signifiées par les époux Y...;

Sur la validité de l'engagement de caution consenti le 28 décembre 1993 par X... Y... au profit du CRÉDIT LYONNAIS

Attendu que par acte sous seing privé du 28 décembre 1993 la SARL CCA DES AQUEDUC a sollicité un découvert permanent de 150.000 Francs au taux de 11,65 % remboursable par mensualités de 3.750 Francs.

Que X... Y... a apposé sa signature sur cet acte à l'emplacement réservé à la caution solidaire et personnelle après avoir rempli les mentions relatives à l'identité de la caution, au

débiteur principal et aux intérêts;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que X... Y..., époux de la gérante et fils du principal associé, était le dirigeant de fait de la SARL CCA DES AQUEDUCS alors qu'il avait des relations directes avec la banque (Monsieur L...), a négocié la vente des parts avec les époux E... duquel il a obtenu"afin de garder un .il sur l'entreprise" pendant la durée de la réserve de propriété un contrat de consultant;

Qu'ainsi, comme les premiers juges l'ont à juste titre retenu, X... Y... avait une parfaite connaissance le 28 décembre 1993 de la nature et de l'étendue de son engagement de caution solidaire qui ne peut donc être annulé;

Sur la validité de la dénonciation de caution du 24 mai 1995

Attendu que le 24 mai 1995 X... Y... a adressé au CRÉDIT LYONNAIS à

l'attention de H.CAPTIER une lettre recommandée avec avis de réception ainsi libellée:

"Suite à l'entretien que nous avons eu en votre présence avec M. et Mme E... le vendredi 12 mai, j'ai le plaisir de vous informer que Maître WALCZAK et par le CRÉDIT LYONNAIS au motif de la fausseté de l'adresse des appelants et a fait injonction à l'avoué des époux X... et Z... Y... de produire toutes pièces justificatives de leur domicile respectif actuel. LES MOYENS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES à

Par conclusions n 2 signifiées le 7 juin 2005 X..., Z... et Marcel Y... font observer que les époux E... qui ont pu disposer de tous les documents et renseignements nécessaires étaient dûment conseillés et assistés pour la cession des parts.

Que le prix de vente financé par un crédit-vendeur a été établi sur la base des bilans de la fin de l'année 1994.

Ils estiment qu'il ne peut leur être reproché des agissements frauduleux. X... Y... conteste une quelconque gestion de fait avant la cession . Il souligne avoir effectivement assisté les cessionnaires après la vente en qualité de consultant en se rendant à SAINTE FOY tous les samedis.

Il soutient que le CRÉDIT LYONNAIS doit justifier de sa déclaration de créance et ne peut obtenir sa condamnation alors que la caution

qu'il a lui-même régularisée n'est pas conforme aux exigences légales, et qu'elle a été dénoncée le 24 mai 1995.

Il ajoute que Maître WALCZAK ne peut lui demander de rembourser la somme de 4.573,47 euros qu'il a perçue au titre de la convention d'assistance mais doit diriger sa demande contre les époux E... qui ont prélevé sur les comptes sociaux les sommes qu'il lui devaient. Marcel Y... fait observer qu'il n'est articulé aucun grief à son encontre.

Les consorts Y... sollicitent donc

- la réformation du jugement déféré

- la condamnation des époux E... au paiement de

la vente du CCA DES AQUEDUCS a été concrétisée le mardi 23 mai 1995 au cabinet de Maître SHEFET, 2 rue CRONSTADT à NICE;

Vous trouverez en annexe les documents concernant les conditions de vente de ladite société.

Ceux-ci ne sont pas encore signés par les cédants auxquels je les

transmets ce jour pour signature.

Il est évident que je dénonce à compter de ce jour ma caution personnelle , pour le CCA DES AQUEDUCS, pour tout engagement ultérieur."

Attendu que l'engagement de caution solidaire souscrit par X... Y... était à objet déterminé et à affectation spéciale de sorte que l'engagement de la caution devait subsister jusqu'à l'apurement du prêt consenti à la SARL CCA DES AQUEDUCS;

qu'au 24 mai 1995 la SARL CCA DES AQUEDUCS était à jour de paiement des mensualités du crédit permanent, qui était en cours ;

Qu'il s'ensuit , comme les premiers juges l'ont pertinemment retenu, sa révocation ne pouvait être admise;

Sur la validité de l'acte de cession des parts sociales de la SARL CCA DES AQUEDUCS.

Attendu que l'acte de cession des parts sociales comportait comme clause suspensive la révocation des engagements de caution de X... Y...

Qu'il a été précédemment exposé que la révocation de la caution consentie par X... Y... au profit du CRÉDIT LYONNAIS ne pouvait intervenir;

Qu'il s'ensuit que la condition suspensive de la cession de parts du 15 juin 1995 ne pouvait être réalisée;

Qu'en conséquence , ainsi que le Tribunal l'a décidé à bon droit cette convention doit être annulée et les cédants doivent être condamnés à restituer le prix payé par les cessionnaires et ne peuvent prétendre au paiement su solde du prix des parts sociales;

Que Marcel Y..., cédant ,qui devait être mis en cause ne justifie pas d'un préjudice occasionné par l'introduction de l'instance; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts;

Sur l'acte intitulé "déclaration des cessionnaires"du 23 mai 2005

Attendu qu'aux termes de l'acte passé le 23 mai 2005 les époux E... cessionnaires acceptaient d'avoir

recours à X... Y... pour leur donner les conseils nécessaires en vue de la bonne gestion de la SARL , en qualité de consultant pendant 5 ans(période de la réserve de propriété) moyennant des honoraires mensuel de 6.000 Francs;

que X... Y..., qui n'a pas justifié de diligences au profit de cessionnaires autorisant la facturation d'honoraires, a lui-même écrit le 8 décembre 1995 à Maître REYNAUD huissier de justice qu'il avait obtenu des acheteurs ce contrat de consultant "afin de garder un .il sur l'entreprise" pendant la durée de la réserve de propriété ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrepartie X... Y... ne pouvait prétendre à aucun paiement en vertu de l'acte du 23 mai 2005 ;

Qu'il est donc tenu de rembourser à Maître WALCZAK les sommes indûment perçues de la SARL CCA LES AQUEDUCS pour un montant de

4.573,47 euros, représentant des honoraires de juin à octobre 1995 , avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1998 date de la notification des conclusions devant le Tribunal de Grande Instance; que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point;

Que le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a condamné les époux E... à payer à X... Y... la somme de 2.286,74 euros au titre des honoraires pour les mois de novembre 1995 à janvier 1996;

Sur les demandes des époux E... dirigées contre les cédants

Attendu qu'il convient de relever que les époux E... ont acquis les parts sociales de la SARL CCA DES AQUEDUCS au prix de 600.000 Francs sans se préoccuper du passif de la SARL qui avait réalisé 2 exercices consécutifs déficitaires pour un montant de 515.624 Francs au 31 décembre 2003 et de 92.707 Francs au 31 décembre 2004, date à laquelle les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 43.110 Francs;

Que les premiers juges ont à juste titre estimé que le prêt personnel souscrits par les époux E... auprès du CRÉDIT LYONNAIS était étranger à la cession des parts sociales, financée par un crédit vendeur, que Madame E... ne pouvait au vu des comptes sociaux espérer une rémunération de gérante, que le prêt personnel sollicité par les époux était étranger à la convention de cession, et que les divers préjudices dont l'indemnisation était sollicitée des cédants n'étaient fondés sur aucun élément de preuve;

Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux E... de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre les cédants;

Sur les demandes dirigées contre le CRÉDIT LYONNAIS

Attendu qu'il convient d'observer que le CRÉDIT LYONNAIS n'est pas intervenu à l'acte de cession, qui a été financée par un crédit-vendeur;

Qu'au jour de la cession les mensualités du crédit permanent consenti le 28 décembre 1993 étaient honorées;

Attendu que les époux E... ne peuvent donc reprocher au CRÉDIT LYONNAIS de ne pas les avoir informés de la situation de l'entreprise dont ils devaient eux-mêmes consulter les documents comptables et financiers préalablement à la cession;

Que les époux E... ne démontrent pas la disproportion de l'engagement de caution solidaire souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS à hauteur de 200.000 Francs avec les profits qu'ils escomptaient eux-mêmes après avoir accepté d'acquérir les parts sociales de la SARL CCA DES AQUEDUCS au prix de 600.000 Francs;

Que les époux E... ne démontrent pas que la souscription du prêt personnel de 100.000 Francs leur ait été imposée par le CRÉDIT LYONNAIS ; qu'aucune man.uvre dolosive du CRÉDIT LYONNAIS ni aucun soutien abusif ne sont caractérisés par les pièces versés aux débats par les époux E..., qui évoquent par ailleurs une erreur étrangère à l'objet des contrats souscrits avec la banque;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a

débouté les époux E... de leurs demandes dirigées contre le CRÉDIT LYONNAIS;

Sur les demandes du CRÉDIT LYONNAIS

Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CCA DES AQUEDUCS, par lettre recommandée adressée à Maître WALCZAK le 20 février 1996, à titre chirographaire

- la somme de 126.831, 98 Francs, capital restant dû sur le prêt du 28 décembre 1993, outre intérêts au taux de 11 ,65 %

- la somme de 273,21 Francs au titre du solde débiteur du compte n 70301 P; qu'il y a donc lieu de confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges en application des engagements de cautions solidaires respectivement souscrits par X... Y... et par les époux E...;

Sur la demande subsidiaire des époux E...

Attendu que les époux E... qui

sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ont déjà bénéficié d'un délai de près de 10 ans pour apurer la créance déclarée par le CRÉDIT LYONNAIS;

Que dès lors que les conditions posées par l'article 1154 du Code Civil sont réunies, la capitalisation des intérêts ne peut être refusée;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire des époux E...;

Sur les indemnités de procédure et les dépens

Attendu que la demande de X... Y... envers les époux E... ayant été rejetée il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux E... à lui payer la somme de 762,25 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure;

Que le Tribunal a condamné les époux E... qui ont succombé dans une grande part de leurs demandes aux dépens de

première instance;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer cette disposition;

Que l'appel principal des époux Y... est mal fondé puisque les questions ayant donné lieu à infirmation relevaient de l'appel incident des époux E...;

Que les condamnations prononcées sont seulement intervenues à l'encontre de X... Y...;

qu'il convient donc de condamner X... Y... aux dépens de la procédure d'appel et à payer en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

- aux époux E... une indemnité de 1.500 euros

- à Maître WALCZAK une indemnité complémentaire de 1.000 euros

- au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité complémentaire de 1.500 euros

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts

Y... les frais irrépétibles exposés dans l'instance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes tendant à voir déclarer nulles la déclaration d'appel du 24 février 2003 et les premières conclusions signifiées par les époux Y...;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON sauf celles relatives à la convention du 23 mai 1995 et à la condamnation prononcée à l'encontre des époux E... au profit de X... Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure;

Infirmant le jugement déféré sur ces dispositions et statuant à nouveau,

Condamne X...

Y... à payer à Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CCA DES AQUEDUCS la somme de 4.573,47 euros, représentant des honoraires de juin à octobre 1995 , avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1998

Déboute X... Y... de ses demandes en paiement dirigées contre les époux E... en vertu de la convention du 23 mai 2005 et en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Y ajoutant

Condamne X... Y... à payer en application des disposition de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- aux époux E... une indemnité de 1.500 euros

- à Maître WALCZAK es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CCA DES AQUEDUCS une indemnité complémentaire de 1.000 euros

- au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité complémentaire de 1.500 euros

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne X... Y... aux dépens d'appel , et accorde contre lui à Maître DE FOUCROY, Maître MOREL, et à la SCP BAUFUME SOURBE, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. H...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946856
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT

L'engagement de caution solidaire étant à objet déterminé et à affectation spéciale, il ne peut être dénoncé et doit subsister jusqu'à l'apurement du prêt consenti à la société.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;juritext000006946856 ?
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