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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946693

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 novembre 2005, JURITEXT000006946693


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 avril 2004 - No rôle : 2003/797 No R.G. : 04/03880

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société PRAC, EURL 113 rue Château Gaillard 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société MONT VERNON SNC "LOCADRESS" Immeuble Le Colibri 97150 ST MARTIN GUADELOUPE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avo

ués à la Cour assistée de La SCP LAMY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instructi...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 avril 2004 - No rôle : 2003/797 No R.G. : 04/03880

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société PRAC, EURL 113 rue Château Gaillard 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société MONT VERNON SNC "LOCADRESS" Immeuble Le Colibri 97150 ST MARTIN GUADELOUPE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de La SCP LAMY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 19 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 19 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société MONT VERNON a été constituée en vue de réaliser un investissement immobilier sur l'île de Saint Martin (Guadeloupe) dont l'objet est d'exploiter un ensemble hôtelier. L'EURL PRAC a souscrit au capital de la société MONT VERNON. Cette dernière a pu amortir son investissement, mais a dû supporter les charges financières inhérentes à ce type d'opération et celles attachées à la fréquentation de l'hôtel. Elle a ainsi fait appel à ses associés pour maintenir l'équilibre de ses comptes et a procédé à une réduction de son capital du fait de la diminution de ses actifs.

L'EURL PRAC ne s'est pas acquittée du versement réclamé au titre de la contribution aux pertes sociales, de sorte que la société MONT VERNON a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de LYON, qui, par ordonnance du 14 janvier 2003, a fait droit à cette requête en enjoignant à l'EURL PRAC de lui payer la somme de 17.735,77 euros.

Le 10 février 2003, l'EURL PRAC formait opposition à cette ordonnance.

Le Tribunal de Commerce de LYON par jugement du 23 avril 2004 condamnait l'EURL PRAC à payer ladite somme à la société MONT VERNON. Par déclaration du 4 juin 2004, l'EURL PRAC a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par l'EURL PRAC dans ses conclusions du 1er octobre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que son obligation, en tant qu'associée de la société MONT VERNON, de contribuer aux pertes doit s'entendre déduction faite des dotations aux amortissements - qu'ainsi sur la période couvrant les années 1989 à

2000 la quote part des dotations proportionnelle à ses droits dans la société était de 56.797,34 euros, de sorte que par le jeu de la réduction de capital, ayant laissé subsister pour elle une quote part de pertes cumulées de 13.174,79 euros après déduction des dotations aux amortissements supérieures à cette dernière somme, elle a acquitté ses obligations - que c'est à tort qu'il a été soustrait les dotations aux amortissements aux pertes cumulées sans tenir compte de la réduction de capital - que les apports des associés utilisés au financement des immobilisations pouvaient contribuer au remboursement des pertes cumulées - qu'à titre subsidiaire, il convient de constater que l'action de la société MONT VERNON est prescrite en ce qui concerne les pertes des années 1989, 1990 et 1991 - qu'en effet aucun acte, avant la sommation de payer du 22 novembre 2002, n'a interrompu la prescription - qu'il y a donc lieu à réformer le jugement déféré.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société MONT VERNON dans ses conclusions du 18 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la réduction de capital ne peut s'assimiler à une contribution des associés aux pertes ni à un versement en trésorerie, de sorte qu'elle ne peut avoir aucune influence sur l'obligation des associés au titre de cette contribution - que les apports des associés ont été utilisés pour financer les immobilisations et qu'ils ne peuvent servir à contribuer au remboursement des pertes cumulées - que l'appel de fonds de 17.735,76 euros est donc justifié, la dotation aux amortissements ayant été régulièrement comptabilisée au prorata des droits des associés - qu'il ne peut y avoir prescription de son action, alors même que son obligation a un caractère contractuel et qu'en outre le courrier qu'elle a adressé à l'EURL PRAC le 4 juin 1998 atteste que des discussions avaient lieu avec cette société, qui

ne pouvait ainsi ignorer ses obligations - que le jugement déféré doit donc être confirmé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la prescription :

Attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'action dont dispose une société en nom collectif pour réclamer à ses associés la contribution aux pertes sociales auxquelles ils sont tenus en vertu de l'article 26 des statuts doit être engagée dans un délai déterminé - que s'agissant d'une obligation qui résulte du contrat social, l'EURL PRAC ne peut se prévaloir d'une prescription, sauf à confondre cette obligation des associés envers la société avec celle qui est présente au présent procès à laquelle les associés d'une SNC, pour le cas où celle-ci se montrerait défaillante sont tenus à l'égard des créanciers de la société pour le paiement de ses dettes - que par conséquent l'action de la société MONT VERNON doit être déclarée recevable à défaut qu'aucune prescription n'ait couru - qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

II/ Sur la demande de la société MONT VERNON faite à l'encontre de l'EURL PRAC pour contribution aux parts :

Attendu que pour s'opposer à la demande que forme à son encontre la société MONT VERNON l'EURL PRAC ne peut ni prétendre que sa participation aux pertes doit s'apprécier après déduction du montant de la dotation aux amortissements sur les sommes qui lui sont réclamées au titre des années 1989 à 2000 ni qu'il doive être pris en compte la réduction de capital intervenue dans la société le 17 décembre 1999 - qu'en effet il résulte des documents comptables de la société MONT VERNON que cette dotation a bien été pratiquée pour les années considérées - que si elle a aggravé les pertes de la société

que doivent prendre en charge les associés, ceux-ci ne peuvent s'en plaindre, dès lors qu'ils ont pu, à raison du régime fiscal attaché aux sociétés de personnes, les déduire de leurs propres revenus, conduisant à une défiscalisation de ces revenus, ce qui était en définitive l'objet et la finalité de l'opération immobilière mise en place - que la réduction du capital n'a eu pour effet que de traduire comptablement la disparition des pertes sociales cumulées dans les comptes de la société à la seule fin d'assainir la situation de la société, le capital social se trouvant alors aligné sur l'actif net réel - que cette opération ayant été réalisée par la diminution de la valeur nominale des parts sociales, il n'en est résulté aucune incidence sur la répartition du capital entre les associés, chacun d'eux disposant à son issue du même nombre de parts - que la trésorerie de la société n'en a donc pas été affectée pour autant la réduction de capital n'ayant aucune incidence financière dans la société, de sorte que les associés sont donc toujours tenus de contribuer par des apports aux pertes cumulées des années sus énoncées à proportion de leurs droits sociaux respectifs, les apports initiaux ayant servi à l'acquisition du tènement immobilier ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir que l'EURL PRAC n'est fondée dans aucun des moyens qu'elle a soulevée pour résister à la demande de la société MONT VERNON - qu'en conséquence elle doit être condamnée à lui payer la somme de 17.735,77 euros représentant sa quote part d'associée dans les pertes de la société, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003 ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef, y compris sur la condamnation à la capitalisation des intérêts échus par année entière à effet de la demande ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société MONT VERNON supporte

ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que l'EURL PRAC, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL PRAC à payer à la société MONT VERNON la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946693
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associé - Obligations - Dettes sociales - /JDF

L'associé d'une société en nom collectif ne peut s'opposer à une demande en contribution aux pertes sociales. Il ne peut, pour s'opposer à la demande de contribution, prétendre que sa participation aux pertes doit s'apprécier après déduction du montant de la dotation aux amortissements ni qu'il doive être pris en compte la réduction de capital


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;juritext000006946693 ?
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