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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946179

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 novembre 2005, JURITEXT000006946179


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 14 septembre 2001 - No rôle : 200000394 No R.G. :

01/06270

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société SUNTOUR, SA 12 Chemin Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMEES : La Société IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) Centre Route de l'Aéropor

t 33 PO BOX 672 1215 GENEVE (SUISSE) représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 14 septembre 2001 - No rôle : 200000394 No R.G. :

01/06270

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société SUNTOUR, SA 12 Chemin Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMEES : La Société IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) Centre Route de l'Aéroport 33 PO BOX 672 1215 GENEVE (SUISSE) représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AMERICAN AIRLINES 109 Rue du Fbg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société CONTINENTAL AIRLINES 92 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société DELTA AIRLINES 6 Rue de Berri 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR CANADA 10 Rue de la Paix 75002 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société TRANS WORLD AIRLINES (TWA) 6 Rue Ch. Colomb 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de

QUANTAS AIRWAYS LIMITED 13-15 Bd de la Madeleine 75001 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société SABENA, prise en la personne de ses administrateurs judiciaires Messieurs VAN DE X... et VAN BUGGENHO Bâtiment 363 - Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 18 Bd Malesherbes 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société BRITISH AIRWAYS 18 Rue Hoche 92980 PARIS LA DEFENSE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société ROYAL AIR MAROC 38 Avenue de l'Opéra 75002 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société CATHAY PACIFIC AIRWAYS 8 Rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR ALGERIE 9 Rue du Président Carnot 69002 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société LUFTHANSA 122 Avenue du Général Leclerc BP 72 F 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARISassistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société TURKISH AIRLINES 1 Rue Scribe 75009 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AUSTRIAN AIRLINES 122 Avenue Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR GUADELOUPE Aéroport

de Raizet 97139 ABYMES (GUADELOUPE) représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société US AIRWAYS 23 Bis Rue d'Anjou 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AEROLINAS ARGENTINAS 109 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société VARIG 38 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AER LINGUS 52-54 Rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société ALITALIA 69 Bd Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société UNITED AIRLINES 55 Rue Raspail 92532 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR PORTUGAL (TAP) Bâtiment 363 Zone Centrale de

l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société OLYMPIC AIRWAYS 3 Rue Auber 75009 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR FRANCE 45 Rue de Paris 75747 ROISSY CDG CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société KLM FRANCE 16 Rue Chauveau Lagarde 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société IBERIA 11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75697 PARIS CEDEX 14 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société MEA 6 Rue Scribe 75009 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société

MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société SINGAPORE AIRLINES LIMITED 43 Rue Boissière 75116 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AOM, prise en la personne de ses administrateurs judiciaires Messieurs Y... et BARONNIE Bâtiment 363 Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR LITTORAL Le Millenaire II 417 Rue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société AIR LIBERTE 67 Rue de Monthléry 94150 RUNGIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société CROSSAIR BALE POSTFACH 4002 BAZEL (SUISSE) représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société PROTEUS AIRLINES Aéroport Dijon-Bourgogne 21600 LONGVIC représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société REGIONAL AIRLINES Aéroport Nantes-Atlantique 44340 BOUGUENAIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société PORTUGALIA AIRLINES (PGA) Avenida Almirante Gogo Coutinho P-1700 - 88 - LISBON (PORTUGAL) représentée par la SCP DUTRIEVOZ,

avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS La Société TUNISAIR 4 Avenue Gourgaud 75017 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour La Société MOLE VACANCES, SARL La Gare 74250 VIUZ EN SALLAZ représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP COCHET-REBUT etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître Robert MEYNET, Mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SUNTOUR, SA, suivant décision du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 30 novembre 2001 assisté de Me MOREL, avoué à la Cour représenté par Me Jean-Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine INTERVENANT FORCE : Maître Jean BLANCHARD, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MOLE VACANCES, SARL Le Concorde 175 Bd des Allobroges 74130 BONNEVILLE assisté de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, avoués à la Cour Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 20 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller

Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 20 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 septembre 1994 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société SUNTOUR MOLE, par l'intermédiaire de son président directeur général Michel MONTESSUIT, s'est portée caution solidaire de la société MOLE VACANCES en faveur de toutes les compagnies de transport aérien membres de l'INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION ( ci-après dénommée IATA ) et en faveur des compagnies non membres participant au règlement par

voie bancaire BSP FRANCE. Elle s'est également engagée à garantir à ces compagnies le paiement intégral des documents de transport émis par les agences MOLE VACANCES de CLUZES et d'ANNEMASSE pour le compte de ces compagnies. Ces deux agences ont émis pour le compte des transporteurs aériens susvisés, pendant les mois de juillet et août 1998, des titres de transport dont elles restaient redevables à hauteur de 1 123 058, 60 F ( 171 209, 18 ç ). Les différents transporteurs, par l'intermédiaire de l'IATA, ont mis en demeure la société SUNTOUR MOLE, le 10 mars 1999, de payer ès qualité de caution.

En l'absence de paiement, l'IATA et les transporteurs aériens ont saisi le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE à l'effet d'obtenir la condamnation de la société SUNTOUR, en sa qualité de caution, et du "GROUPE SUNTOUR MOLE", au paiement de titres de transports émis par les agences MOLE VACANCES de CLUSES et d'ANNEMASSE, pour le compte de ces transporteurs, pour la période de juillet et août 1998. Par jugement du 14 septembre 2001, le tribunal de BOURG EN BRESSE a :

- condamné la société SUNTOUR à payer à chacun des transporteurs,

représenté par l'IATA, diverses sommes pour un montant total de 1.130.852,39 francs ( 178 397, 34 ç ), avec intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, dont 426.116,13 francs ( 64 960, 99 ç ) en deniers ou quittances; - dit que la société MOLE VACANCES devrait relever et garantir la société SUNTOUR de l'ensemble des condamnations mises à sa charge; - a ordonné l'exécution provisoire; - a alloué 2.000 francs ( 304, 90 ç ) à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (à la charge de société SUNTOUR) et 4.000 francs ( 609, 80 ç ) à cette dernière (à la charge de la société MOLE VACANCES, celle-ci étant aussi condamné aux dépens). La société SUNTOUR a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures en date du 7 mars 2002, elle a demandé à la Cour de dire que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas garanties par l'acte de caution du 23 septembre 1994 et de réformer

le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes qu'elle ne doit pas. Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et elle a demandé 2.000 ç sur le même fondement.

Entre temps, la société SUNTOUR a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de THONON LES BAINS en date du 30 novembre 2001, maître MEYNET étant désigné comme administrateur judiciaire.

Par conclusions du 14 janvier 2003, maître MEYNET est intervenu à la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SUNTOUR et a déclaré faire sienne l'argumentation développée dans les écritures précitées. L'association IATA et les transporteurs aériens intimés ont conclu le 29 novembre 2002 à la confirmation du jugement attaqué sauf à tenir compte des règlements effectués par la société MOLE VACANCES. Ils ont réclamé en conséquence la condamnation de la société MOLE VACANCES à leur régler la somme de 107 436, 35 ç, selon une répartition déterminée, outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes réglées en application du protocole d'accord passé entre la société MOLE VACANCES et les compagnies représentées par l'IATA. Ils ont demandé la fixation des créances

pour les mêmes montants à l'encontre de la société SUNTOUR. Ils ont réclamé en outre 4 600 ç en ce qui concerne l'IATA et 765 ç pour chacun des transporteurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MOLE VACANCES a conclu le 13 janvier 2003 en demandant qu'il soit jugé qu'aucune demande ne peut être formée contre elle au-delà de la somme de 107 436, 35 ç outre intérêts conformément à l'accord du 29 mai 2002 dont elle respecte les termes; que la société SUNTOUR MOLE est tenue ès qualité de caution pour les sommes restant dues, de fixer à 261 234, 39 ç le montant de la créance chirographaire au passif de celle-ci, de dire qu'elle ne peut être tenue de payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer au contraire 3 000 ç de ce chef.

Par arrêt du 9 octobre 2003, la Cour de céans a: - donné acte à maître MEYNET, commissaire à l'exécution du plan de la société SUNTOUR, de son intervention; - condamné la société MOLE VACANCES à régler aux trente-huit compagnies aériennes en cause représentées par

l'IATA la somme de 107 436, 35 ç avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes qui ont été et seront réglées par cette personne morale en application du protocole d'accord passé par elle avec les compagnies de transport; - fixé les sommes à régler compagnie par compagnie; - dit que la société SUNTOUR ne doit sa garantie, en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994, que pour les sommes dont la société MOLE VACANCES est redevable au titre de son agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998; - sursis à statuer pour le surplus notamment sur le montant des sommes dues par la société SUNTOUR; - ordonné la réouverture des débats; - invité l'IATA et les compagnies de transport aérien en cause à fournir un décompte détaillé des sommes restant dues par la société MOLE VACANCES au titre de l'agence de CLUSES; - invité les autres parties à présenter leurs observations sur ce décompte; - renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état; - réservé les dépens.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 21 juin 2004, la société SUNTOUR et maître MEYNET ès qualité demandent à la Cour de

juger que la créance de l'IATA et des compagnies aériennes en cause n'est pas certaine, en conséquence de les débouter, subsidiairement d'appliquer un coefficient de minoration de 20 % au moins à la somme réclamée, en tout état de cause de juger que les intérêts légaux ne peuvent partir du 10 mars 1999, aux motifs que l'IATA et les compagnies aériennes n'apportent pas la preuve de la réalité de la créance pour laquelle il est sollicité son cautionnement, subsidiairement qu'il existe une incertitude sur le quantum réel de la somme due;

La société MOLE VACANCES a été mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004. Le liquidateur judiciaire, maître BLANCHARD a été assigné le 4 février 2005, et il a constitué avoué le 1er mars 2005. Par conclusions du 18 mai 2005, maître BLANCHARD, ès qualité, demande qu'il soit jugé que la créance de l'IATA et des compagnies assigné le 4 février 2005, et il a constitué avoué le 1er mars 2005. Par conclusions du 18 mai 2005, maître BLANCHARD, ès qualité, demande qu'il soit jugé que la créance de l'IATA et des compagnies aériennes est éteinte pour défaut de déclaration de créance au passif de la

liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES, sauf relevé de forclusion; subsidiairement que la somme résiduelle due par la société MOLE VACANCES s'élève à 44 614, 11 ç; que cette somme ne saurait donner lieu à intérêts à compter du 10 mars 1999; que le montant des sommes dues par l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 s'élève à la somme de 39 140, 97 ç et qu'il en soit tiré toutes les conséquences légales; que l'IATA et les compagnies aériennes ou qui mieux le devra soient condamnées à lui verser ès qualité 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2005, l'IATA et les transporteurs aériens demande à la Cour de: - constater que le montant global dû par la société MOLE VACANCES à l'ensemble des compagnies au titre de son agence de CLUSES s'élève à la somme de 39

140, 97 ç; - juger que la société SUNTOUR doit sa garantie à hauteur de cette somme; - fixer la créance des compagnies aériennes concernées au passif du redressement judiciaire de la société SUNTOUR outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999; - fixer la créance des mêmes compagnies aériennes au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES à la somme de 44 614, 11 ç outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes déjà réglées en application du protocole d'accord; - condamner la société MOLE VACANCES et maître BLANCHARD ès qualité et la société SUNTOUR et maître MEYNET ès qualité à payer la somme de 4 600 ç à l'IATA et de 765 ç à chacun des transporteurs aériens concernés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2003, devenu définitif, a condamné la société MOLE VACANCES à régler aux transporteurs aériens en cause représentés par l'IATA la somme de 107 436, 35 ç avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes qui ont été et seront réglées par cette société en application du protocole d'accord du 29 mai 2002; qu'il a fixé les sommes à régler compagnie par compagnie; qu'il a également jugé que la société SUNTOUR ne devait sa garantie, en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994, que pour les sommes dont la société MOLE VACANCES

Pst redevable au titre de son agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998;

Attendu que seules les sommes précises restaient à fixer au vu d'un décompte détaillé que l'IATA et les compagnies aériennes étaient invitées à produire à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée; que les documents produits révélaient en effet que les réclamations des transporteurs aériens concernaient à la fois l'agence d'ARCHAMPS et celle de CLUSES sans distinction entre les deux;

Attendu que le décompte demandé est produit; qu'il reprend les sommes dues en francs par compagnie, leur équivalent en euros et le montant imputable à chacune des agences; qu'il résulte de ce décompte que la société MOLE VACANCES doit la somme de 39 140, 97 ç au titre de l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998; que la société SUNTOUR est tenue du paiement de cette somme en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994 qu'elle n'a dénoncé qu'en septembre 1998;

Attendu qu'au vu de l'arrêt précité il ne peut être considéré que la

créance n'est pas certaine, liquide et exigible; qu'il s'agissait seulement, lors de la réouverture des débats, de ventiler les sommes entre les agences et les compagnie aériennes concernées;

Attendu que le coefficient de minoration proposé par la société SUNTOUR n'est justifié ni dans son existence ni dans son montant; que la demande n'a pas été formulée lors de la condamnation intervenue quant à son principe et quant à la somme globale dans l'arrêt du 9 octobre 2003; qu'elle sera par conséquent rejetée;

Attendu que maître MEYNET et maître BLANCHARD, ès qualité, contestent le point de départ des intérêts légaux; que l'arrêt précité a tranché ce point; que maître BLANCHARD a, dans ses premières conclusions, soutenu qu'il s'agit d'une erreur matérielle; que cet argument n'est pas repris dans ses dernières écritures; qu'il apparaît que la date du 19 mars 1999 qui a été retenue est celle de la mise en demeure fait par l'IATA pour le compte des transporteurs aériens concernés; que c'est donc bien cette date qui doit être retenue;

Attendu que la société SUNTOUR a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 2001 et la société MOLE VACANCES en liquidation

judiciaire le 8 septembre 2004; que l'IATA et les compagnies aériennes concernées ne nient pas avoir été informées des procédures collectives relatives aux sociétés MOLE VACANCES et SUNTOUR; qu'elles demandent d'ailleurs que leurs créances soient fixées aux passifs et non que les deux sociétés soient condamnées à paiement; que la condamnation de principe de la société SUNTOUR n'est intervenue que le 9 octobre 2003 alors qu'elle avait dénoncé son engagement de caution en septembre 1998; que la condamnation de la société MOLE VACANCES est intervenue à la date du 9 octobre 2003 également; que la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES est intervenue postérieurement; que la créance des compagnies aériennes devait donc faire l'objet d'une déclaration au passif; que le 18 mai 2005, date des dernières conclusions de maître BLANCHARD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOLE VACANCES, il n'avait pas été fait de déclaration; que les intimés ne répondent pas sur ce point, pas plus qu'ils ne font état d'une action en relevé de forclusion dont le délai s'achevait le 8 septembre 2005;

Attendu que dès lors, la fixation de la créance sera faite sous

réserve que les formalités prévues par les articles L 621-43 du code de commerce et 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ont été accomplies; qu'il n'appartient pas à la Cour d'inscrire la dite créance au passif;

Attendu que la condamnation de la société MOLE VACANCES est intervenue à hauteur de 107 436, 35 ç; que l'IATA et les compagnies aériennes concernées reconnaissent avoir reçu la somme globale de 62 822, 24 ç; qu'il convient de déduire cette somme; que la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES sera fixée à la somme de 44 614, 11 ç;

Attendu que le cautionnement de la société SUNTOUR est limité aux sommes dues au titre de l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998; que la fixation sera faite à hauteur de 39 140, 97 ç;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que la société MOLE VACANCES et maître BLANCHARD ès qualité ainsi que la société SUNTOUR et maître MEYNET, qui succombent, seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Vu l'arrêt du 9 octobre 2003;

Constate que les paiements effectués par la société MOLE VACANCES s'élèvent à la somme de 62 822, 24 ç;

Fixe en conséquence la créance de l'IATA et des compagnies AMERICAN AIRLINES, CONTINENTAL AIRLINES, DELTA AIRLINES, AIR CANADA, TWA, US AIRWAYS, VARIG, AEROLINAS ARGENTINAS, AER LINGUS, ALITALIA, UNITED AIRLINES, AIR PORTUGAL, OLYMPIC AIRWAYS, KLM FRANCE, IBERIA, MEA, QUANTAS AIRWAYS LIMITED, SABENA, SAS, AIR ALGERIE, BRITISH AIRWAYS, ROAL AIR MAROC, CATHAY PACIFIC, TUNISAIR, LUFTHANSA, TURKISH AIRLINES, AUSTRIAN AIRLINES, AIR GUADELOUPE, AOM, SINGAPORE AIRLINES LIMITED, AIR LITORAL, AIR LIBERTE, CROSSAIR, PROTEUS AIRLINES, REGIONAL AIRLINES, PORTUGALIA AIRLINES au passif de la société MOLE VACANCES à la somme de 44 614, 11 ç outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999;

Fixe la créance de l'IATA et des compagnies aériennes concernées au passif du redressement judiciaire de la société SUNTOUR à la somme de 39 140, 97 ç outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999;

Dit que les sommes seront à régler comme suit : - AMERICAN AIRLINES:

246, 08 ç; - TWA:

641, 20 ç; - UNITED AIRLINES:

1 612 ç; - US AIRWAYS:

126, 20 ç; - AIR PORTUGAL:

307, 56 ç; - OLYMPIC AIRWAYS:

606, 85 ç; - AER LINGUS:

316, 41 ç; - ALITALIA:

1 487, 25 ç; - KLM FRANCE:

1 088, 86 ç; - IBERIA:

1 399, 90 ç; - SABENA prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres VAN DE X... et VAN BUGGENHO:

129, 78 ç; - AIR ALGERIE:

2 098, 24 ç; - BRITISH AIRWAYS:

3 727, 89 ç; - ROYAL AIR MAROC:

1 050, 25 ç; - TUNISAIR:

15 010, 01 ç; - LUFTHANSA:

1 624, 66 ç; - AOM prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Baudouin Y... et Gilles BARONNIE:

1 897, 84 ç; - AIR LITORAL prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Olivier FABRE, Philippe PERNAUD et Jean-François BLANC:

751, 61 ç; - PORTUGALIA AIRLINES:

812, 61 ç; - AIR LIBERTE prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Baudouin Y... et

Gilles BARONNIE:

1 185, 55 ç; - CROSSAIR:

2 349, 47 ç; - PROTEUS AIRLINES:

349, 32 ç; - REGIONAL AIRLINES:

320, 86 ç; chacune augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1999;

Se déclare incompétente pour inscrire ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société MOLE VACANCES et maître BLANCHARD ès qualité ainsi que la société SUNTOUR et maître MEYNET aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP DUTRIEVOZ, avoués et tirés en frais privilégiés de procédure.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre Z...

Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946179
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances

La fixation d'une créance au passif d'une société est faite sous réserve que les formalités prévues par les articles L. 621-43 du code de commerce et 66 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 aient été accomplies. Il n'appartient pas à la Cour d'inscrire cette créance au passif


Références :

code de commerce, article L. 621-43
décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, article 66

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;juritext000006946179 ?
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