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24/11/2005 | FRANCE | N°01/06270

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 novembre 2005, 01/06270


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG- EN- BRESSE du 14 septembre 2001- No rôle : 200000394

No R. G. : 01 / 06270

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société SUNTOUR, SA 12 Chemin Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEES :
La Société IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSO

CIATION) Centre Route de l'Aéroport 33 PO BOX 672 1215 GENEVE (SUISSE)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 24 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG- EN- BRESSE du 14 septembre 2001- No rôle : 200000394

No R. G. : 01 / 06270

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société SUNTOUR, SA 12 Chemin Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEES :
La Société IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) Centre Route de l'Aéroport 33 PO BOX 672 1215 GENEVE (SUISSE)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AMERICAN AIRLINES 109 Rue du Fbg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS

La Société CONTINENTAL AIRLINES 92 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société DELTA AIRLINES 6 Rue de Berri 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR CANADA 10 Rue de la Paix 75002 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société TRANS WORLD AIRLINES (TWA) 6 Rue Ch. Colomb 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société US AIRWAYS 23 Bis Rue d'Anjou 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AEROLINAS ARGENTINAS 109 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société VARIG 38 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AER LINGUS 52- 54 Rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société ALITALIA 69 Bd Haussmann 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société UNITED AIRLINES 55 Rue Raspail 92532 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR PORTUGAL (TAP) Bâtiment 363 Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS

La Société OLYMPIC AIRWAYS 3 Rue Auber 75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR FRANCE 45 Rue de Paris 75747 ROISSY CDG CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société KLM FRANCE 16 Rue Chauveau Lagarde 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société IBERIA 11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon 75697 PARIS CEDEX 14

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société MEA 6 Rue Scribe 75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société QUANTAS AIRWAYS LIMITED 13- 15 Bd de la Madeleine 75001 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société SABENA, prise en la personne de ses administrateurs judiciaires Messieurs Z... et Y... Bâtiment 363- Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 18 Bd Malesherbes 75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société BRITISH AIRWAYS 18 Rue Hoche 92980 PARIS LA DEFENSE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société ROYAL AIR MAROC 38 Avenue de l'Opéra 75002 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société CATHAY PACIFIC AIRWAYS 8 Rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR ALGERIE 9 Rue du Président Carnot 69002 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société LUFTHANSA 122 Avenue du Général Leclerc BP 72 F 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société TURKISH AIRLINES 1 Rue Scribe 75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AUSTRIAN AIRLINES 122 Avenue Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR GUADELOUPE Aéroport de Raizet 97139 ABYMES (GUADELOUPE)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société SINGAPORE AIRLINES LIMITED 43 Rue Boissière 75116 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS

La Société AOM, prise en la personne de ses administrateurs judiciaires Messieurs A... et B... Bâtiment 363 Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly 91550 PARAY VIEILLE POSTE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR LITTORAL Le Millenaire II 417 Rue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société AIR LIBERTE 67 Rue de Monthléry 94150 RUNGIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société CROSSAIR BALE POSTFACH 4002 BAZEL (SUISSE)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société PROTEUS AIRLINES Aéroport Dijon- Bourgogne 21600 LONGVIC

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société REGIONAL AIRLINES Aéroport Nantes- Atlantique 44340 BOUGUENAIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société PORTUGALIA AIRLINES (PGA) Avenida Almirante Gogo Coutinho P- 1700- 88- LISBON (PORTUGAL)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS
La Société TUNISAIR 4 Avenue Gourgaud 75017 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
La Société MOLE VACANCES, SARL La Gare 74250 VIUZ EN SALLAZ

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP COCHET- REBUT et ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT- ETIENNE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître Robert E..., Mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SUNTOUR, SA, suivant décision du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 30 novembre 2001
assisté de Me MOREL, avoué à la Cour
représenté par Me Jean- Pierre LE LAUSQUE, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTERVENANT FORCE : Maître Jean C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MOLE VACANCES, SARL...... 74130 BONNEVILLE assisté de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués à la Cour

Instruction clôturée le 13 Septembre 2005

Audience publique du 20 Octobre 2005

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 octobre 2005
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 septembre 1994 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société SUNTOUR MOLE, par l'intermédiaire de son président directeur général Michel D..., s'est portée caution solidaire de la société MOLE VACANCES en faveur de toutes les compagnies de transport aérien membres de l'INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (ci- après dénommée IATA) et en faveur des compagnies non membres participant au règlement par voie bancaire BSP FRANCE. Elle s'est également engagée à garantir à ces compagnies le paiement intégral des documents de transport émis par les agences MOLE VACANCES de CLUZES et d'ANNEMASSE pour le compte de ces compagnies. Ces deux agences ont émis pour le compte des transporteurs aériens susvisés, pendant les mois de juillet et août 1998, des titres de transport dont elles restaient redevables à hauteur de 1 123 058, 60 F (171 209, 18 €). Les différents transporteurs, par l'intermédiaire de l'IATA, ont mis en demeure la société SUNTOUR MOLE, le 10 mars 1999, de payer ès qualité de caution.

En l'absence de paiement, l'IATA et les transporteurs aériens ont saisi le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE à l'effet d'obtenir la condamnation de la société SUNTOUR, en sa qualité de caution, et du " GROUPE SUNTOUR MOLE ", au paiement de titres de transports émis par les agences MOLE VACANCES de CLUSES et d'ANNEMASSE, pour le compte de ces transporteurs, pour la période de juillet et août 1998.
Par jugement du 14 septembre 2001, le tribunal de BOURG EN BRESSE a :- condamné la société SUNTOUR à payer à chacun des transporteurs, représenté par l'IATA, diverses sommes pour un montant total de 1. 130. 852, 39 francs (178 397, 34 €), avec intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, dont 426. 116, 13 francs (64 960, 99 €) en deniers ou quittances ;- dit que la société MOLE VACANCES devrait relever et garantir la société SUNTOUR de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;- a ordonné l'exécution provisoire ;- a alloué 2. 000 francs (304, 90 €) à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (à la charge de société SUNTOUR) et 4. 000 francs (609, 80 €) à cette dernière (à la charge de la société MOLE VACANCES, celle- ci étant aussi condamné aux dépens).

La société SUNTOUR a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures en date du 7 mars 2002, elle a demandé à la Cour de dire que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas garanties par l'acte de caution du 23 septembre 1994 et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes qu'elle ne doit pas. Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et elle a demandé 2. 000 € sur le même fondement. Entre temps, la société SUNTOUR a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de THONON LES BAINS en date du 30 novembre 2001, maître E... étant désigné comme administrateur judiciaire.

Par conclusions du 14 janvier 2003, maître E... est intervenu à la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SUNTOUR et a déclaré faire sienne l'argumentation développée dans les écritures précitées.
L'association IATA et les transporteurs aériens intimés ont conclu le 29 novembre 2002 à la confirmation du jugement attaqué sauf à tenir compte des règlements effectués par la société MOLE VACANCES. Ils ont réclamé en conséquence la condamnation de la société MOLE VACANCES à leur régler la somme de 107 436, 35 €, selon une répartition déterminée, outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes réglées en application du protocole d'accord passé entre la société MOLE VACANCES et les compagnies représentées par l'IATA. Ils ont demandé la fixation des créances pour les mêmes montants à l'encontre de la société SUNTOUR. Ils ont réclamé en outre 4 600 € en ce qui concerne l'IATA et 765 € pour chacun des transporteurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MOLE VACANCES a conclu le 13 janvier 2003 en demandant qu'il soit jugé qu'aucune demande ne peut être formée contre elle au- delà de la somme de 107 436, 35 € outre intérêts conformément à l'accord du 29 mai 2002 dont elle respecte les termes ; que la société SUNTOUR MOLE est tenue ès qualité de caution pour les sommes restant dues, de fixer à 261 234, 39 € le montant de la créance chirographaire au passif de celle- ci, de dire qu'elle ne peut être tenue de payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer au contraire 3 000 € de ce chef. Par arrêt du 9 octobre 2003, la Cour de céans a :- donné acte à maître E..., commissaire à l'exécution du plan de la société SUNTOUR, de son intervention ;- condamné la société MOLE VACANCES à régler aux trente- huit compagnies aériennes en cause représentées par l'IATA la somme de 107 436, 35 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes qui ont été et seront réglées par cette personne morale en application du protocole d'accord passé par elle avec les compagnies de transport ;- fixé les sommes à régler compagnie par compagnie ;- dit que la société SUNTOUR ne doit sa garantie, en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994, que pour les sommes dont la société MOLE VACANCES est redevable au titre de son agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 ;- sursis à statuer pour le surplus notamment sur le montant des sommes dues par la société SUNTOUR ;- ordonné la réouverture des débats ;- invité l'IATA et les compagnies de transport aérien en cause à fournir un décompte détaillé des sommes restant dues par la société MOLE VACANCES au titre de l'agence de CLUSES ;- invité les autres parties à présenter leurs observations sur ce décompte ;- renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état ;- réservé les dépens.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 21 juin 2004, la société SUNTOUR et maître E... ès qualité demandent à la Cour de juger que la créance de l'IATA et des compagnies aériennes en cause n'est pas certaine, en conséquence de les débouter, subsidiairement d'appliquer un coefficient de minoration de 20 % au moins à la somme réclamée, en tout état de cause de juger que les intérêts légaux ne peuvent partir du 10 mars 1999, aux motifs que l'IATA et les compagnies aériennes n'apportent pas la preuve de la réalité de la créance pour laquelle il est sollicité son cautionnement, subsidiairement qu'il existe une incertitude sur le quantum réel de la somme due ;
La société MOLE VACANCES a été mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004. Le liquidateur judiciaire, maître C... a été assigné le 4 février 2005, et il a constitué avoué le 1er mars 2005. Par conclusions du 18 mai 2005, maître C..., ès qualité, demande qu'il soit jugé que la créance de l'IATA et des compagnies aériennes est éteinte pour défaut de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES, sauf relevé de forclusion ; subsidiairement que la somme résiduelle due par la société MOLE VACANCES s'élève à 44 614, 11 € ; que cette somme ne saurait donner lieu à intérêts à compter du 10 mars 1999 ; que le montant des sommes dues par l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 s'élève à la somme de 39 140, 97 € et qu'il en soit tiré toutes les conséquences légales ; que l'IATA et les compagnies aériennes ou qui mieux le devra soient condamnées à lui verser ès qualité 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2005, l'IATA et les transporteurs aériens demande à la Cour de :- constater que le montant global dû par la société MOLE VACANCES à l'ensemble des compagnies au titre de son agence de CLUSES s'élève à la somme de 39 140, 97 € ;- juger que la société SUNTOUR doit sa garantie à hauteur de cette somme ;- fixer la créance des compagnies aériennes concernées au passif du redressement judiciaire de la société SUNTOUR outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999 ;- fixer la créance des mêmes compagnies aériennes au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES à la somme de 44 614, 11 € outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes déjà réglées en application du protocole d'accord ;- condamner la société MOLE VACANCES et maître C... ès qualité et la société SUNTOUR et maître E... ès qualité à payer la somme de 4 600 € à l'IATA et de 765 € à chacun des transporteurs aériens concernés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2003, devenu définitif, a condamné la société MOLE VACANCES à régler aux transporteurs aériens en cause représentés par l'IATA la somme de 107 436, 35 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999, déduction faite des sommes qui ont été et seront réglées par cette société en application du protocole d'accord du 29 mai 2002 ; qu'il a fixé les sommes à régler compagnie par compagnie ; qu'il a également jugé que la société SUNTOUR ne devait sa garantie, en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994, que pour les sommes dont la société MOLE VACANCES est redevable au titre de son agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 ;

Attendu que seules les sommes précises restaient à fixer au vu d'un décompte détaillé que l'IATA et les compagnies aériennes étaient invitées à produire à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée ; que les documents produits révélaient en effet que les réclamations des transporteurs aériens concernaient à la fois l'agence d'ARCHAMPS et celle de CLUSES sans distinction entre les deux ;
Attendu que le décompte demandé est produit ; qu'il reprend les sommes dues en francs par compagnie, leur équivalent en euros et le montant imputable à chacune des agences ; qu'il résulte de ce décompte que la société MOLE VACANCES doit la somme de 39 140, 97 € au titre de l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 ; que la société SUNTOUR est tenue du paiement de cette somme en vertu de l'acte de cautionnement du 23 septembre 1994 qu'elle n'a dénoncé qu'en septembre 1998 ;
Attendu qu'au vu de l'arrêt précité il ne peut être considéré que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'il s'agissait seulement, lors de la réouverture des débats, de ventiler les sommes entre les agences et les compagnie aériennes concernées ;
Attendu que le coefficient de minoration proposé par la société SUNTOUR n'est justifié ni dans son existence ni dans son montant ; que la demande n'a pas été formulée lors de la condamnation intervenue quant à son principe et quant à la somme globale dans l'arrêt du 9 octobre 2003 ; qu'elle sera par conséquent rejetée ;
Attendu que maître E... et maître C..., ès qualité, contestent le point de départ des intérêts légaux ; que l'arrêt précité a tranché ce point ; que maître C... a, dans ses premières conclusions, soutenu qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; que cet argument n'est pas repris dans ses dernières écritures ; qu'il apparaît que la date du 19 mars 1999 qui a été retenue est celle de la mise en demeure fait par l'IATA pour le compte des transporteurs aériens concernés ; que c'est donc bien cette date qui doit être retenue ;
Attendu que la société SUNTOUR a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 2001 et la société MOLE VACANCES en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que l'IATA et les compagnies aériennes concernées ne nient pas avoir été informées des procédures collectives relatives aux sociétés MOLE VACANCES et SUNTOUR ; qu'elles demandent d'ailleurs que leurs créances soient fixées aux passifs et non que les deux sociétés soient condamnées à paiement ; que la condamnation de principe de la société SUNTOUR n'est intervenue que le 9 octobre 2003 alors qu'elle avait dénoncé son engagement de caution en septembre 1998 ; que la condamnation de la société MOLE VACANCES est intervenue à la date du 9 octobre 2003 également ; que la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES est intervenue postérieurement ; que la créance des compagnies aériennes devait donc faire l'objet d'une déclaration au passif ; que le 18 mai 2005, date des dernières conclusions de maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOLE VACANCES, il n'avait pas été fait de déclaration ; que les intimés ne répondent pas sur ce point, pas plus qu'ils ne font état d'une action en relevé de forclusion dont le délai s'achevait le 8 septembre 2005 ;
Attendu que dès lors, la fixation de la créance sera faite sous réserve que les formalités prévues par les articles L 621- 43 du code de commerce et 66 du décret no 85- 1388 du 27 décembre 1985 ont été accomplies ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'inscrire la dite créance au passif ;
Attendu que la condamnation de la société MOLE VACANCES est intervenue à hauteur de 107 436, 35 € ; que l'IATA et les compagnies aériennes concernées reconnaissent avoir reçu la somme globale de 62 822, 24 € ; qu'il convient de déduire cette somme ; que la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES sera fixée à la somme de 44 614, 11 € ;
Attendu que le cautionnement de la société SUNTOUR est limité aux sommes dues au titre de l'agence de CLUSES pour les mois de juillet et août 1998 ; que la fixation sera faite à hauteur de 39 140, 97 € ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société MOLE VACANCES et maître C... ès qualité ainsi que la société SUNTOUR et maître E..., qui succombent, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt du 9 octobre 2003 ;

Constate que les paiements effectués par la société MOLE VACANCES s'élèvent à la somme de 62 822, 24 € ;
Fixe en conséquence la créance de l'IATA et des compagnies AMERICAN AIRLINES, CONTINENTAL AIRLINES, DELTA AIRLINES, AIR CANADA, TWA, US AIRWAYS, VARIG, AEROLINAS ARGENTINAS, AER LINGUS, ALITALIA, UNITED AIRLINES, AIR PORTUGAL, OLYMPIC AIRWAYS, KLM FRANCE, IBERIA, MEA, QUANTAS AIRWAYS LIMITED, SABENA, SAS, AIR ALGERIE, BRITISH AIRWAYS, ROAL AIR MAROC, CATHAY PACIFIC, TUNISAIR, LUFTHANSA, TURKISH AIRLINES, AUSTRIAN AIRLINES, AIR GUADELOUPE, AOM, SINGAPORE AIRLINES LIMITED, AIR LITORAL, AIR LIBERTE, CROSSAIR, PROTEUS AIRLINES, REGIONAL AIRLINES, PORTUGALIA AIRLINES au passif de la société MOLE VACANCES à la somme de 44 614, 11 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999 ;
Fixe la créance de l'IATA et des compagnies aériennes concernées au passif du redressement judiciaire de la société SUNTOUR à la somme de 39 140, 97 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999 ;
Dit que les sommes seront à régler comme suit :- AMERICAN AIRLINES : 246, 08 € ;- TWA : 641, 20 € ;- UNITED AIRLINES : 1 612 € ;- US AIRWAYS : 126, 20 € ;- AIR PORTUGAL : 307, 56 € ;- OLYMPIC AIRWAYS : 606, 85 € ;- AER LINGUS : 316, 41 € ;- ALITALIA : 1 487, 25 € ;- KLM FRANCE : 1 088, 86 € ;- IBERIA : 1 399, 90 € ;- SABENA prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Z... et Y... : 129, 78 € ;- AIR ALGERIE : 2 098, 24 € ;- BRITISH AIRWAYS : 3 727, 89 € ;- ROYAL AIR MAROC : 1 050, 25 € ;- TUNISAIR : 15 010, 01 € ;- LUFTHANSA : 1 624, 66 € ;- AOM prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Baudouin A... et Gilles B... : 1 897, 84 € ;- AIR LITORAL prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Olivier F..., Philippe G... et Jean- François H... : 751, 61 € ;- PORTUGALIA AIRLINES : 812, 61 € ;- AIR LIBERTE prise en la personne de ses administrateurs judiciaires maîtres Baudouin A... et Gilles B... : 1 185, 55 € ;- CROSSAIR : 2 349, 47 € ;- PROTEUS AIRLINES : 349, 32 € ;- REGIONAL AIRLINES : 320, 86 € ; chacune augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1999 ;

Se déclare incompétente pour inscrire ces montants au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société MOLE VACANCES et maître C... ès qualité ainsi que la société SUNTOUR et maître E... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP DUTRIEVOZ, avoués et tirés en frais privilégiés de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01/06270
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

La fixation d'une créance au passif d'une société est faite sous réserve que les formalités prévues par les articles L. 621-43 du code de commerce et 66 du décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985 aient été accomplies. Il n'appartient pas à la Cour d'inscrire cette créance au passif


Références :

code de commerce, article L. 621-43

décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985, article 66

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 14 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;01.06270 ?
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