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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947430

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947430


R.G : 04/05130 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2003/2585 du 14 mai 2004 OPAC DU RHONE C/ X... PERSHERANCIER COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTE :

OPAC DU RHÈNE

représenté par son Directeur Général

194 rue Duguesclin - BP 168

69406 LYON 03

Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me Nagi MENIRI, avocat INTIMES :

Monsieur Patrick X...

240 route de St Didier

69760 LIMONEST

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à

la Cour

Assisté de Me HARTEMANN, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2004/21572 du 21/10/2004

Madame Marie-Christ...

R.G : 04/05130 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2003/2585 du 14 mai 2004 OPAC DU RHONE C/ X... PERSHERANCIER COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTE :

OPAC DU RHÈNE

représenté par son Directeur Général

194 rue Duguesclin - BP 168

69406 LYON 03

Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me Nagi MENIRI, avocat INTIMES :

Monsieur Patrick X...

240 route de St Didier

69760 LIMONEST

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me HARTEMANN, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2004/21572 du 21/10/2004

Madame Marie-Christine PERCHERANCIER épouse X...

240 route de St Didier

69760 LIMONEST

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me HARTEMANN, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2004/21568 du 21/10/2004 Instruction clôturée le 26 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 10 Octobre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de président, * Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 1er septembre 2005, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu

l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant baux des 27 décembre 1988, 26 décembre 1988 et 27 mars 1997, l'OPAC DU RHÈNE a donné en location à Patrick X... et son épouse Marie-Christine PERCHERANCIER un appartement sis 240 Route de St. Didier à LIMONEST, et 2 garages.

Le 8 octobre 2003, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ordonnance du 14 mai 2004, le Juge des référés du Tribunal d'Instance de LYON a :

- dit que les époux X... doivent verser à l'OPAC 6.649,90 ç à titre d'arriéré de loyers au 8 avril 2004,

- entériné l'accord des parties pour un règlement par versements mensuels de 65 ç chacun et suspendu les procédures d'exécution et les effets de la clause résolutoire,

- autorisé l'expulsion en cas de défaillance et fixé une indemnité d'occupation égale aux loyers et aux charges,

- rappelé que les mensualités seraient versées à l'huissier. * * *

Ayant relevé appel de cette décision le 26 juillet 2004, l'OPAC conclut à la résiliation du bail de l'appartement et ceux de 2 garages loués.

Il demande 6.884,27 ç à titre d'arriéré de loyers au 31 mai 2005 et la somme de 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'OPAC fait valoir qu'il n'a pas donné son accord pour des versements mensuels de 65 ç chacun ce qui excède les délais prévus par l'article 1244.1 du Code civil.

Que postérieurement à l'ordonnance, les locataires qui ne réglaient pas leur loyer régulièrement depuis 2001, n'ont fait que des versements de 50,12 ç pour apurer l'arriéré qui a ainsi augmenté ;

Que le premier juge ne pouvait imposer le versement à un huissier qui

n'a reçu aucun mandat pour recouvrer les loyers ;

Il ajoute que le comportement de la famille X... qui possède 6 véhicules et loue 2 garages, importune les autres occupants de l'immeuble depuis des années.

Qu'il y a de nombreuses plaintes pour tapage nocturne, jet de détritus et manque d'hygiène ; * * *

Les époux X... concluent au rejet des prétentions nouvelles sur les troubles, à la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement ils sollicitent des délais en application de l'article 1244.1 du Code civil ainsi que l'imputation des paiements sur le capital.

Enfin, ils demandent 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent qu'ils ont 4 enfants, dont 3 à charge, l'un gravement handicapé après un accident.

Que Monsieur X... est en invalidité et mme X... travaille en CDD ;

Qu'ils ont obtenu un plan de surendettement dont les recommandations ont été homologuées par décision du Juge de l'exécution et sont scrupuleusement respectées ;

Que leurs capacités financières vont s'améliorer ;

Que l'OPAC qui s'est opposé au bénéfice d'une aide du FSL cherche par tous moyens à les faire expulser ;

Ils font valoir que l'accord intervenu devant le premier juge équivaut à une transaction.

Que leur bonne foi est établie, leurs difficultés financières passagères ne résultant pas de dépenses inconsidérées ;

Qu'enfin, le montant maximum de l'arriéré de loyer doit être limité à 3.223,59 ç ; MOTIFS

Attendu que la demande de résiliation fondée sur le défaut

d'occupation paisible des lieux doit être écartée en ce qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau code de Procédure Civile ;

Qu'en effet, le commandement sur lequel est fondé la demande tendant à faire constater la résiliation du bail est limité au paiement d'un arriéré de loyers pour l'appartement et les garages ;

Attendu que le premier juge a constaté à l'audience que l'OPAC ne s'était pas opposé aux propositions de règlement de l'arriéré par versement mensuel de 65 ç ;

Que cette non opposition constatée ne peut être assimilée à une transaction comme le prétendent les époux X... ;

Attendu que depuis la décision de première instance, un fait nouveau est apparu puisqu'un plan de surendettement a été établi après que la commission ait constaté une capacité de remboursement de 61 ç par mois pour l'ensemble des dettes des époux X... ;

Que les recommandations de la commission ont fixé le 16 septembre 2004 un premier palier de remboursement de 50 ç par mois pendant 24 mois pour apurer un arriéré de 6.054,05 ç qui s'élèvera à 4.854,05 ç à l'issue de ce premier délai ;

Que ces mesures ont été homologuées par le Juge de l'exécution ;

Attendu que l'OPAC, dont la créance s'élevait à 6.649,90 ç à la date de l'ordonnance, justifie d'un arriéré de loyers de 6.126,49 ç au 30 septembre 2005 ;

Que le décompte produit par le bailleur permet de constater que les remboursements mensuels de l'arriéré sont d'environ 50 ç ;

Attendu que le plan de surendettement dont les recommandations ont été homologuées démontre à l'évidence que les époux X... ne sont pas en situation de régler leur dette locative ce qui exclut la possibilité de leur accorder des délais suspendant les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 al.3 de la loi du 6

juillet 1989 ;

Attendu en conclusion qu'infirmant l'ordonnance, il y a lieu de constater la résiliation du bail de l'appartement et des garages avec toutes ses conséquences de droit ;

Que les époux X... seront condamnés à payer à l'OPAC une provision de 6.126,49 ç (arrêtée au 30 septembre 2005), selon les modalités fixées par la commission de surendettement ;

Que les époux X... qui succombent seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts et devront supporter les dépens ;

Que l'équité ne

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Déclare irrecevable la prétention de l'OPAC fondée sur les troubles de jouissance, au regard de l'article 564 du Nouveau code de Procédure Civile,

- Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Vu le plan de surendettement homologué,

- Constate la résiliation des baux consentis aux époux X... les 26 décembre 1988, 27 décembre 1988 et 27 mars 1997 relativement à un appartement et 2 garages, en suite du commandement du 8 octobre 2003, - Autorise l'OPAC à faire procéder à l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, avec au besoin l'assistance de la force publique,

- Fixe l'indemnité d'occupation à la valeur du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

- Condamne solidairement Patrick X... et Marie-Christine PERCHERANCIER épouse X... à payer à l'OPAC une provision de

6.126,49 ç à titre d'arriéré arrêté au 30 septembre 2005 selon les modalités de paiement fixées par la commission de surendettement du RHÈNE et homologuées par le Juge de l'exécution,

- Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne sous la même solidarité les époux X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau code de Procédure Civile, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme MONTAGNE

Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947430
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le plan de surendettement dont les recommandations ont été homologuées démontre à l'évidence que les époux ne sont pas en situation de régler leur dette locative ce qui exclut la possibilité de leur accorder des délais suspendant les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 al.3 de la loi du 6 juillet 1989.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-22;juritext000006947430 ?
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