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22/11/2005 | FRANCE | N°03/05189

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8è chambre civile, 22 novembre 2005, 03/05189


R. G : 03/ 05189 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2001/ 8289 du 03 juillet 2003
SA CREDIT LYONNAIS C/ X... Y...
COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile
ARRET du 22 Novembre 2005
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS
représentée par ses dirigeants légaux
18 rue de la République
69002 LYON
Représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
Assistée de Me BUISSON, avocat
INTIMES :
Monsieur Robert X...
...
38122 COURS ET BUIS
Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
Assisté de Me AGUERA, avocat


Substitué par Me BLANVILLAIN, Avocat
Monsieur Joseph Y...
...
69126 BRINDAS
Représenté par Me BARRIQUAND, a...

R. G : 03/ 05189 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2001/ 8289 du 03 juillet 2003
SA CREDIT LYONNAIS C/ X... Y...
COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile
ARRET du 22 Novembre 2005
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS
représentée par ses dirigeants légaux
18 rue de la République
69002 LYON
Représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
Assistée de Me BUISSON, avocat
INTIMES :
Monsieur Robert X...
...
38122 COURS ET BUIS
Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
Assisté de Me AGUERA, avocat
Substitué par Me BLANVILLAIN, Avocat
Monsieur Joseph Y...
...
69126 BRINDAS
Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assisté de Me Michel DURIN, avocat
Instruction clôturée le 20 Juin 2005
Audience de plaidoiries du 11 Octobre 2005-
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de Président, Jean DENIZON, conseiller, Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 1995, la SA CREDIT LYONNAIS (CL) a ouvert un compte professionnel à la SARL ALLO TAXI dénommée par la suite EURO-TRANS SERVICES (ETS).
Suivant engagement du 6 juillet 1995, Robert X... s'est porté caution solidaire pour toutes sommes dues par cette Société au CL en raison de tous engagements à hauteur de la somme de 60. 000 frs (9. 146, 94 euros) outre intérêt et accessoires.
Suivant engagement du 23 mars 1999, Joseph Y... s'est également porté caution solidaire de la Société ETS pour les mêmes causes, au profit du CL, à hauteur de 80. 000 frs (12. 195, 92 euros) outre intérêt et accessoires.
Suivant jugement du 17 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la Société ETS et fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2000 ce qui a conduit la banque à engager une action contre les cautions susnommées.
Par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON, considérant que le CL ne démontrait pas l'habilitation de la personne ayant procédé à la déclaration de créance le 17 octobre 2000, a débouté le CL de ses demandes en paiement et l'a condamné à payer à Robert X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ayant relevé appel de cette décision le 19 août 2003, la SA CL demande la condamnation solidaire des 2 cautions à lui payer la somme de 20. 358, 84 euros (133. 545, 23 frs) dans la limite de leur engagement avec intérêt de droit à compter du 17 octobre 2000 et capitalisation, outre la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son recours, la SA CL expose qu'elle justifie de la délégation de pouvoir à la personne qui a procédé à la déclaration de créance.
Que la vérification de créances n'a pas eu lieu ;
Que la cession de parts du fils de Robert X... est sans incidence sur son engagement et aucun nouveau compte bancaire de la Société ETS n'a été ouvert ;
Qu'il n'y a eu aucun soutien abusif puisqu'elle n'a accepté qu'un découvert moyen de 155. 000 frs de mars 1999 jusqu'à la liquidation (soit 9 jours de chiffre d'affaires) ;
Que Messieurs X... et Y..., associés et salariés de ETS étaient parfaitement informés de la marche de l'entreprise et pouvaient révoquer leur engagement à durée indéterminée ;
Qu'il appartient à Monsieur Y... de prouver que sa dette serait éteinte par le paiement d'un cofidéjusseur ;
Joseph Y... conclut à la confirmation et demande 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient que la SA CL ne démontre pas que la créance a été vérifiée.
Que le compte courant, objet de la créance, a été ouvert quelques jours après son engagement de caution et a présenté rapidement un découvert ;
Que la SA CL dissimule ce qu'elle a pu obtenir en paiement de Messieurs Z... et A... ;
MOTIFS :
Attendu que la SA CL justifie, par ses productions de délégations, que Monsieur B..., auteur de la déclaration de créance du 17 novembre 2000, avait pouvoir pour le faire ;
Que l'absence de vérification des créances qui se déduit à l'évidence de la réponse du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif, est sans incidence sur la validité de la déclaration de créance ;
Qu'ainsi, la créance déclarée de 133. 545, 23 frs ou 20. 358, 84 euros dont il est justifié par les décomptes produits ne peut être considérée comme éteinte ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Attendu que Monsieur X... qui s'est valablement porté caution le 6 juillet 1995 pour les engagements de la Société ETS à l'égard de la SA CL notamment pour le compte professionnel no... ouvert le 3 juillet 1995, ne rapporte la preuve d'aucune décharge en particulier d'aucune substitution de cautions ;
Que le fait que la banque ait également obtenu l'engagement de 3 autres cautions postérieurement à une cession de parts est totalement inopérant pour établir une substitution de cautions acceptée par le créancier ;
Que de même, la demande d'ouverture de compte faite en 1999 par les 2 nouveaux gérants également cautions est tout aussi inopérante pour démontrer la substitution invoquée ;
Attendu que la SA CL a déclaré une créance de 133. 545, 23 frs (20. 358, 84 euros) le 17 octobre 2000 représentant le solde débiteur du compte no ... à la date de la liquidation ;
Attendu que le bilan de la Société ETS au 30 septembre 1999 fait apparaître une stabilité du chiffre d'affaires par rapport à 1998 et une perte de 181. 564 frs par rapport à un bénéfice de 47. 071 frs en 98 ;
Que ces éléments comptables ne permettent pas de conclure qu'en acceptant un découvert d'environ 150. 000 frs (22. 867 euros) au cours de l'année ayant précédé la déclaration de cessation des paiements, la banque aurait commis une faute ; l'année ayant précédé la déclaration de cessation des paiements, la banque aurait commis une faute ;
Attendu que les cautions, également associées dans la Société cautionnée, ne peuvent sérieusement invoquer leur ignorance de la situation financière dans la mesure où les lettres d'information leur ont été régulièrement adressées en application des dispositions légales ;
Attendu que la SA CL qui bénéficie de plusieurs engagements de cautions solidaires pris par actes séparés, peut demander à chaque caution le paiement de sa créance dans la limite de ce qui lui est dû ;
Qu'il est dès lors inexact de la part de Messieurs Y... et X... de prétendre pouvoir déduire le montant de la condamnation prononcée contre les 2 autres cautions, Messieurs Z... et A... ;
Qu'une telle prétention pourra être soutenue à l'encontre des cofidéjusseurs ;
Attendu que par la production de l'intégralité de relevés de compte de mars 99 à septembre 2000, la SA CL justifie d'une créance de 133. 545, 23 frs soit 20. 358, 84 euros à la date de la cessation des paiements ;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SA CL la somme de 20. 358, 84 euros dans la limite de leur engagement avec intérêt de droit à compter du 17 octobre 2000 et capitalisation comme cela est demandé ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que les intimés qui succombent devront supporter les dépens de première instance et d'appel, leur demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamne solidairement Robert X... et Joseph Y... en qualité de cautions de la Société ETS à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20. 358, 84 euros à titre de solde débiteur de compte, dans la limite de 9. 146, 94 euros pour Monsieur X... et de 12. 195, 92 euros pour Monsieur Y... outre intérêts et accessoires, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2000,
- Dit que les intérêts échus seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Dit que la condamnation solidaire des deux cautions est limitée à la somme totale de 20. 358, 84 euros outre intérêt et accessoires,
- Condamne solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement,
- Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me DE FOURCROY, avoué,
conformément à l'article 699 du Nouveau code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Mme MONTAGNE, Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8è chambre civile
Numéro d'arrêt : 03/05189
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification.

L'absence de vérification des créances qui se déduit de la réponse du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif est sans incidence sur la validité de la déclaration de créance. La créance déclarée ne peut donc être considérée comme éteinte

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Pluralité - Engagements des cautions par actes séparés - Effets à l'égard du créancier - /.

La société qui a bénéficié de plusieurs engagements de cautions solidaires pris par actes séparés peut demander à chaque caution le paiement de sa créance dans la limite de ce qui lui est dû. La caution ne peut pas prétendre déduire de son engagement le montant de la condamnation prononcée contre les autres cautions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-22;03.05189 ?
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