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22/11/2005 | FRANCE | N°03/03140

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2005, 03/03140


R.G : 03/03140 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond 1996/2079 du 05 février 2003 Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA VALLEE AU CHAMBON FEUGEROLLES SA GRAS SAVOYE C/ X... SA SICP MARCEL FAURE POZZOLI SNC SOCIETE NOUVELLE EGET Cie d'assurances GAN Compagnie AXA ASSURANCES IARD Société HDI VAG COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTES :

Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA VALLEE AU CHAMBON FEUGEROLLES représentée par son Directeur Mr. Jean-Luc MASSON


7 rue d'Herzebrock

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Représe...

R.G : 03/03140 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond 1996/2079 du 05 février 2003 Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA VALLEE AU CHAMBON FEUGEROLLES SA GRAS SAVOYE C/ X... SA SICP MARCEL FAURE POZZOLI SNC SOCIETE NOUVELLE EGET Cie d'assurances GAN Compagnie AXA ASSURANCES IARD Société HDI VAG COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTES :

Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA VALLEE AU CHAMBON FEUGEROLLES représentée par son Directeur Mr. Jean-Luc MASSON

7 rue d'Herzebrock

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me CHAVENT, avocat

SA GRAS SAVOYE

venant aux droits de la Société COURTAGE

rue des cinq chemins à Saint Etienne,

- mis également hors de cause faute d'assurance LE GAN et la Cie HANNOVER INTERNATIONAL, en qualité d'assureurs de la SICP FAURE, ainsi que la Cie AXA venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de la Société EGET,

- condamné in solidum Monsieur X..., LE GAN et la SICP FAURE à payer à l'Association Syndicale Libre du lotissement La Vallée la somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties du surplus,

- condamné in solidum Monsieur X..., LE GAN et la SICP FAURE aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.

- condamné in solidum Monsieur X..., LE GAN et la SICP FAURE aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.

La SA GRAS SAVOYE et l'ASL des propriétaires du lotissement de La Vallée ont relevé appel de cette décision respectivement les 22 et 23 mai 2003.

Les instances ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21 novembre 2003.

La SA GRAS SAVOYE conclut à sa mise hors de cause et demande 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que par décision du 20 février 1996, le Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne a jugé que la Cie HDI devait sa garantie à la SICP FAURE.

Que les dossiers ont été gérés par son ancien salarié qui s'est installé comme courtier indépendant ;

Qu'enfin, la SICP FAURE n'a pas sollicité de garantie en tant que constructeur ; * * *

L'ASL conclut à la réformation en ce que la garantie du GAN, assureur de Monsieur X..., a été limitée à 54.716,61 ç et la Société EGET FRANCAIS D'ASSURANCE

représentée par ses dirigeants légaux

L'Europa

9 Boulevard Lieutenant Knoblauck

42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me BESSY, avocat INTIMES :

Monsieur Pierre X...

14 rue Désiré Claude

42100 ST ETIENNE

Représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me BES, avocat

et son assureur ont été mis hors de cause.

Elle demande 4.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la clause du contrat d'assurance excluant la solidarité est sans effet en matière de garantie décennale.

Que les désordres qui affectent les VRD (fissures, casses, contre-pentes) constituent une impropriété à destination et sont des vices cachés ;

Que Monsieur X... avait une mission complète ;

Que le courtier, la SA GRAS SAVOYE avait une obligation de conseil ; Que la Société ayant acquis le fonds de commerce EGET, est subrogée dans les obligations de la cédante ;

Qu'AXA doit sa garantie à EGET, qui est une entreprise déclarée de "travaux" ;

Que les désordres susceptibles d'entraîner la rupture des réseaux, ont un caractère décennal ; * * *

La Cie LE GAN, assureur du maître d'oeuvre et de la SICP FAURE conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à la limitation de sa garantie, à l'application d'un taux de TVA de 5,5 % et elle demande 3.100 ç en application des dispositions de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la SICP FAURE a souscrit un contrat après la réalisation des travaux.

Que suite à la résiliation du contrat de Monsieur X..., seules les garanties obligatoires sont applicables ;

Qu'il n'y a pas de désordres certains et le maître d'oeuvre a parfaitement rempli sa mission ;

Que l'étendue et le prix des travaux ne sont pas précisément définis ;

SA SICP FAURE MARCEL

représentée par ses dirigeants légaux

Château de Valbois

BP 30

42580 L'ETRAT

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me PERRIER, avocat

Maître Luigi POZZOLI

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du

plan de la SICP FAURE

La Société HDI, venant aux droits de la Cie HANNOVER INTERNATIONAL, conclut à la confirmation et demande 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise que sa garantie a été retenue dans la décision du 20 février 1996 pour un dommage causé à des tiers par la SICP FAURE. * * *

La Société Nouvelle EGET conclut à la confirmation et demande 2.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle indique que le fonds EGET a été acquis en 90 par la Société FORCLUM qui l'a donné en location gérance à la Société Nouvelle EGET. * * *

La SICP FAURE et Me POZZOLI, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan concluent à leur mise hors de cause et à la responsabilité de la Société Nouvelle EGET, enfin ils demandent 7.622,45 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font observer que le promoteur a fait appel aux services d'un maître d'oeuvre avec une rémunération élevée ainsi qu'à des entreprises spécialisées.

Que la Société Nouvelle EGET a le même siège social que l'ancienne dont elle a repris les obligations ;

Que LE GAN et l'UAP (AXA) doivent leur entière garantie de même que la Cie HANNOVER qui a déjà été condamnée en qualité d'assureur de la SICP FAURE ;

Que le courtier qui avait une obligation de conseil doit garantir entièrement le promoteur ;

Que les dommages ont été évalués de manière excessive ; * * *

Pierre X... conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie de son assureur pour le tout.

Il fait observer qu'en tant que généraliste, il s'en est remis aux plans et prescriptions des spécialistes, n'ayant sur les VRD aucun

20 Avenue Gambetta

42300 ROANNE

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me PERRIER, avocat

SNC SOCIETE NOUVELLE EGET

représentée par ses dirigeants légaux

8 rue des Cinq Chemins

BP 16

42011 SAINT ETIENNE CEDEX

Représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

Assistée de Me LAFONTAINE, avocat

Substitué par Me ROUXIT, Avocat

rôle de conseil ni de surveillance. MOTIFS

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause, en particulier des 2 rapports de l'expert ROBERT, en considérant que les fissurations, les cassures des VRD, la complexité des branchements individuels et l'enfouissement excessif des canalisations qui ne sont pas étanches, constituent une impropriété à destination et relèvent en conséquence de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Attendu que Monsieur X..., maître d'oeuvre ayant reçu une mission complète, tente vainement de s'exonérer de la présomption de responsabilité résultant de l'article 1792 du Code civil en invoquant le caractère général de sa mission et l'intervention de spécialistes ;

Attendu en effet que, comme l'a relevé le Tribunal, à la lecture des rapports d'expertise, il apparaît que le maître d'oeuvre qui a dessiné le plan de masse ayant conduit à un enfouissement excessif des canalisations, devait surveiller la bonne exécution des travaux par la Société EGET et contrôler les documents techniques soumis à son approbation ;

Attendu que la SICP FAURE invoque de façon inopérante le fait qu'elle ait eu recours à des spécialistes alors qu'en sa qualité de promoteur ayant une compétence notoire du fait notamment de la présence constante de son technicien lors des opérations de construction, elle devait connaître le risque certain de poser des canalisations en fibro-ciment, aussi profondes ;

Qu'à juste titre, compte-tenu du degré de gravité des fautes, les premiers juges ont fixé les responsabilités entre le promoteur et le

maître d'oeuvre à 30 % chacun, étant précisé que la part de responsabilité laissée à la Société EGET, soit 40 %, n'est pas contestée en cause d'appel ;

Compagnie d'assurances GAN

prise en sa qualité d'assureur de

Monsieur X... et de la SICP FAURE.

représentée par ses dirigeants légaux

Tour Gan

Place de l'Iris

92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me BESSY, avocat

Compagnie AXA ASSURANCES IARD

Attendu que le coût des réparations sur un ouvrage construit en 1986 doit être fixé sur la base du rapport d'expertise (944.294,62 frs avec une TVA à 19,6 %) à la somme de 832.968,92 frs avec une TVA à 5,5 % applicable en l'espèce soit 126.985,29 ç ;

Qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu le remboursement des frais engagés pour 2.902,36 ç et 9.162,43 ç (frais de curage et de recherches) et ont fixé le préjudice de l'ASL à 3.500 ç ;

Qu'au total, le préjudice sera fixé à la somme de 142.550,08 ç TTC au lieu de 182.388,72 ç TTC ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que Monsieur X... était assuré auprès de la Cie LE GAN à l'époque des travaux en responsabilité décennale ;

Que s'agissant d'une assurance obligatoire, aucune stipulation du

contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir le contenu de cette garantie, telle que la clause d'exclusion de solidarité ;

Qu'il y a lieu en conséquence, réformant en cela la décision déférée de condamner la Cie LE GAN in solidum avec son assuré à payer à l'ASL la somme de 142.550,08 ç ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause, en considérant que l'obligation de la Société Nouvelle EGET d'assumer les obligations de la Société EGET ayant réalisé les travaux en 1985, n'était pas établie ;

Qu'en particulier, le contrat de location gérance entre FORCLUM et la Société Nouvelle EGET ne met pas à la charge du locataire gérant les obligations antérieures du bailleur ;

Attendu que l'activité déclarée par la Société EGET à son assureur la Cie UAP, devenue AXA, est celle d'installation électrique à l'intérieur de bâtiments, ce qui exclut à l'évidence l'application de la garantie de l'assureur pour les ouvrages de VRD ;

Attendu que la garantie "responsabilité civile" de la Cie HANNOVER

prise en sa qualité d'assureur de la

SNC SOCIETE NOUVELLE EGET

représentée par ses dirigeants légaux

26 rue Drouot

75009 PARIS

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me ROUSSET, avocat

Société HDI VAG

venant aux droits de la

Compagnie HANNOVER INTERNATIONAL

représentée par ses dirigeants légaux

INTERNATIONAL, devenue HDI ne peut être mise en jeu pour les désordres relevant de la responsabilité décennale du promoteur la SICP FAURE ;

Que de manière inopérante, celle-ci fait référence à une décision du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne du 20 février 1996 qui a consacré la garantie de la Cie HANNOVER, mais pour des dommages occasionnés à des tiers ;

Attendu que le courtier d'assurances la Société de Courtage Français, devenue la SA GRAS SAVOYE, a manqué à ses obligations en omettant d'aviser son client, promoteur professionnel, de son obligation de contracter une assurance responsabilité décennale ;

Que le Tribunal a, à juste titre, tenu compte de la qualité de professionnel de la construction de la SICP FAURE, en limitant la responsabilité du courtier à la proportion de moitié ;

Que de façon inopérante, la SA GRAS SAVOYE invoque la responsabilité de son ancien salarié, sans produire aucun justificatif ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'ASL la somme complémentaire de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en revanche, les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées ;

Que les dépens d'appel seront supportés par la Cie LE GAN in solidum avec son assuré et la SICP FAURE dans la proportion de moitié dans leur rapport entre eux ;

Que la même répartition sera faite pour la condamnation aux frais irrecouvrables ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant total de la réparation à la somme de 182.388,72 ç et limité la garantie de la Cie LE GAN, assureur de Monsieur X... à la somme de 54.716,61 ç,

9-11 rue Montalivet

75008 PARIS

Représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

Assistée de Me RONA COZZOLINO, avocat

Substitué par Me CHAIB, Avocat Instruction clôturée le 26 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 12 Octobre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine Y..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suite à une autorisation administrative du 19 octobre 1984, la SICP FAURE a fait réaliser un lotissement, dénommé "de La Vallée" au CHAMBON-FEUGEROLLES (42) sous la maîtrise d'oeuvre de Pierre X... assuré auprès de la Cie LE GAN.

Les VRD ont été confiés à la Société EGET, assurée auprès de la Cie UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Cie AXA Assurance IARD.

La SICP FAURE, promoteur, avait souscrit de son côté un contrat d'assurance auprès de la Cie HANNOVER INTERNATIONAL devenue HDI, puis

de la Cie LE GAN, par l'intermédiaire de son courtier, la Société de COURTAGE FRANOEAIS D'ASSURANCES devenue depuis la Société GRAS SAVOYE Statuant à nouveau,

- Condamne in solidum la SICP FAURE et Pierre X..., lui-même in solidum, avec son assureur la Cie LE GAN à payer à l'Association Syndicale Libre du lotissement La Vallée la somme de 142.550,08 ç TTC en réparation du préjudice total,

- Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la SICP FAURE et Monsieur X..., lui-même in solidum avec la Cie LE GAN, à payer à l'association susnommée la somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement,

- Condamne sous la même solidarité la SICP FAURE, Monsieur X... et son assureur LE GAN aux dépens

d'appel,

- Dit que dans leurs rapports entre eux la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle aux dépens seront partagées par moitié entre la SICP FAURE d'une part et Monsieur X... et la Cie LE GAN d'autre part,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de Procédure Civile aux avoués de la cause.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine Y..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole Z..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

- après la vente des lots, il a été constitué l'Association Syndicale Libre (ASL) des propriétaires du lotissement "La Vallée" qui a réceptionné les travaux le 7 mai 1986,

- suite à un refus de la mairie du CHAMBON-FEUGEROLLES (42) d'intégrer les VRD dans le domaine communal en raison de désordres, l'ASL a obtenu la désignation de l'expert ROBERT par ordonnance de référé du 23 février 1994.

Après avoir déposé son rapport le 4 mars 1996, l'expert a, à nouveau, été désigné afin de rendre les opérations opposables au BET LANGELIER ayant établi le plan des réseaux et le 2ème rapport a été déposé le 12 avril 2000.

Dans ses 2 rapports, l'expert a constaté de nombreux désordres (fissurations, casses, branchements complexes, enfouissement excessif des canalisations) dont il a imputé la responsabilité à l'entreprise EGET, au maître d'oeuvre X... et à la SICP FAURE, promoteur constructeur.

Par jugement du 5 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne a :

- condamné in solidum Monsieur X... et la SICP Marcel FAURE à payer à l'Association Syndicale du lotissement La Vallée la somme de 182.388,72 ç en réparation des dommages affectant les réseaux eaux pluviales et eaux usées du lotissement La Vallée sous déduction des provisions déjà versées,

- condamné la Cie LE GAN es qualité d'assureur de Monsieur X..., in solidum avec lui à ce paiement à concurrence de 54.716,61 ç,

- condamné la Société GRAS SAVOYE venant aux droits du COURTAGE FRANCAIS D'ASSURANCES à relever et garantir la SICP FAURE à hauteur de 27.358,30 ç,

- mis hors de cause la Société Nouvelle EGET ayant son siège social 8 E PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03140
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-22;03.03140 ?
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