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17/11/2005 | FRANCE | N°2002/9389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2005, 2002/9389


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 décembre 2003 - (R.G. : 2002/9389) No R.G. : 04/00842

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Laurinda X..., épouse Y...
Z... : 6 rue Thomas 69320 FEYZIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) INTIMEES :

COMPAGNIE ASSURANCES MACIF RHONE ALPES S

iège social : ZI SUD BP 57 42165 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 décembre 2003 - (R.G. : 2002/9389) No R.G. : 04/00842

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Laurinda X..., épouse Y...
Z... : 6 rue Thomas 69320 FEYZIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) INTIMEES :

COMPAGNIE ASSURANCES MACIF RHONE ALPES Siège social : ZI SUD BP 57 42165 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 232) CPAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Non comparante Instruction clôturée le 14 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 29 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 17 NOVEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 1997, Madame Laurinda Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mademoiselle Anne B... et assuré auprès de la MACIF.

Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a fixé à 56 492,28 ç le préjudice corporel soumis à recours de la victime, dit que compte tenu de la créance de la CPAM DE LYON il ne reviendrait à celle-ci aucun solde indemnitaire et a condamné la MACIF à lui payer au titre de son préjudice personnel la somme de 1 695 ç.

Appelante de cette décision, Madame Y... demande à la Cour de condamner la MACIF à lui payer la somme de 101 647 ç au titre de son préjudice corporel.

La MACIF conclut à la réduction des sommes réclamées.

La CPAM DE LYON a été assignée à personne habilitée. Elle produit le décompte définitif de ses débours.

SUR CE

- Préjudice soumis à recours :

1o/ - Frais médicaux et pharmaceutiques

2 630,09 ç

2o/ - Capital représentatif en 2004

51 876,67 ç

3o/ - Arrérages au 29 février 2004

28 590,65 ç

4o/ - ITT pendant 324 jours

indemnités journalières

25 176,14 ç

inaptitude totale à la reprise d'une activité

professionnelle Madame Y... expose

qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tous postes de travail en relation avec l'accident à la date du 5 janvier 2000.

Elle réclame des indemnités correspondant

aux pertes de salaires jusqu'au 31 mai 2004

ainsi qu'à l'âge de 65 ans auquel elle aurait

cessé son activité outre une indemnité com-

pensant une réduction de sa retraite.

La MACIF avance que le fait que Madame

Y... ne puisse plus travailler de manière

régulière ne peut être rattaché de façon certaine

à l'accident, la réaction dépressive n'étant pas

consécutive à cet accident. Elle ajoute qu'il est

"probable qu'elle aurait cessé son activité profes-

sionnelle à 60 ans d'autant plus qu'elle avait cotisé

suffisamment pour percevoir sa retraite.

A titre subsidiaire, si la Cour allouait une indemnité

de ce chef, la MACIF indique qu'il conviendrait de

déduire le montant des indemnités ASSEDIC perçues

soit 35 560,75 ç.

Il est constant que le licenciement est en lien direct avec

l'accident.

Madame Y... ne justifie pas de ce qu'elle aurait pu

exercer une activité professionnelle jusqu'à l'âge de

65 ans.

Dans ces conditions, le préjudice professionnel subi

s'analyse en une perte de chance laquelle sera réparée

par une indemnité que la Cour évalue toutes causes

confondues à

30 000,00 ç

Perte de revenus

Les gains mensuels sont justifiés à hauteur de

1 322,16 ç.

Du 21 novembre 1997 au 5 janvier 2000, date

de son licenciement elle aurait perçu

30 017,97 ç

Gêne dans les actes de la vie courante

durant la période D'ITT (un an)

600 x 12

7 200,00 ç

5o/ - IPP : 15 %

Il sera alloué une somme de

18 060,00 ç -----------------

TOTAL DU PREJUDICE SOUMIS A RECOURS

193 551,52 ç

A déduire : - Frais médicaux et pharmaceutiques - 2 630,09 ç - Capital représentatif de la rente

- 51 876,67 ç

- Arrérages au 29 février 2004 - 28 590,65 ç - Indemnités journalières - 25 176,14 ç ------------------

SOLDE

85 277,97 ç

- Préjudice personnel :

Pretium doloris : 2,5/7

Exactement indemnisé par le premier juge :

2 000,00 ç

Le total du préjudice subi par Madame Y...

s'élève à 85 277,97 ç + 2 000 ç soit 87 277,97 ç

dont il convient de déduire la provision de 305 ç.

Le solde est donc de 86 972,97 ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 87 277,97 ç le montant du préjudice corporel de Madame Y...,

Condamne la MACIF à payer à Madame Y... la somme de 86 972,97 ç en indemnisation, des préjudices subis suite à l'accident du 21 novembre 1997 avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

Dit le présent arrêt opposable à la CPAM DE LYON,

Condamne encore la MACIF à payer à Madame Y... la somme de 1 525 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/9389
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-17;2002.9389 ?
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