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17/11/2005 | FRANCE | N°04/01035

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2005, 04/01035


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 janvier 2004 - No rôle : 2003j961 No R.G. : 04/01035

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA 55 Avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société 3 B à l'enseigne "LE GRAND VENISE", SARL 25, avenue Lénine 93380 PIERREFITTE SUR SEINE représentée par Me Alai

n RAHON, avoué à la Cour Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 14 Octobre ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 janvier 2004 - No rôle : 2003j961 No R.G. : 04/01035

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA 55 Avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société 3 B à l'enseigne "LE GRAND VENISE", SARL 25, avenue Lénine 93380 PIERREFITTE SUR SEINE représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 14 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 5 janvier 2001 la SARL 3 B, qui exploite un café bar restaurant à

PIERREFITTE SUR SEINE (93) sous l'enseigne LE GRAND VENISE, a conclu avec société PROTECTION ONE, aux droits de laquelle est venue la SA KBC LEASE FRANCE, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel d'une durée de 48 mois portant sur du matériel de sécurité fourni par la société PROTECTION ONE..

Le matériel a été livré le 22 janvier 2001 à la SARL 3 B qui a subi la nuit du 16 mars 2001 un vol avec effraction.

Se prévalant de dysfonctionnements de l'installation d'alarme la SARL 3 B a sollicité la résiliation du contrat de location, puis recherché à plusieurs reprises de trouver un arrangement avec la SARL KBC LEASE, avant de cesser le 30 août 2001 le règlement des loyers convenus.

Saisi par exploit du 4 mars 2003 délivré à la requête de la SA KBC LEASE FRANCE le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement du 23 janvier 2004 , assorti de l'exécution provisoire

- a constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL 3B

- condamné la SARL 3 B à payer à la demanderesse

[* la somme de 1.276,23 euros, représentant des loyers échus impayés du 30 août 2001 au 30 novembre 2002 outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2002

*] la somme de 127,62 euros à titre de clause pénale

- condamné la SARL 3 B à restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquide

- condamné la SA KBC LEASE à payer à la SARL 3B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- partagé les dépens par moitié.

Le Tribunal a estimé ,en raison des circonstances de l'espèce et du préjudice réel causé à la bailleresse, devoir réduire l'indemnité de résiliation, clause pénale stipulée au profit de KBC LEASE à l'article 10 du contrat, partager les dépens et accorder une indemnité de procédure à la défenderesse comparant en personne et qui avait dû subir une procédure longue et inutile à LYON.

Par déclaration remise au greffe le 12 février 2004 la SA KBC LEASE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 8 juin 2004 l'appelante sollicite

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire

- la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées et sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La SA KBC LEASE fait observer qu'aux termes du contrat le preneur ne pouvait lui opposer le dysfonctionnement du matériel, d'ailleurs non démontré;

Que la SARL 3 B n'a pas estimé utile d'appeler en cause la société PROTECTION ONE.

Elle soutient ensuite que seule avait le caractère de clause pénale l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 190,55 euros, de sorte que le Tribunal ne pouvait rejeter sa demande au titre des loyers à échoir du 30 décembre 2002 au 30 décembre 2004, qui avait pour objet non de sanctionner l'inexécution du contrat mais de recouvrer le capital qu'elle avait investi pour acquérir le bien choisi par le preneur.

Elle fait valoir enfin que le Tribunal ne pouvait la condamner à une indemnité de procédure au profit de la SARL 3 B qui succombait dans ses demandes .

Elle sollicite donc :

- la condamnation de la SARL 3 B au paiement de la somme de 3.873,38 euros TTC telle que détaillée dans son assignation, outre intérêts à compter du 5 décembre 2002, de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles en première instance outre un montant complémentaire de 1.000 euros pour les frais irrépétibles en instance d'appel

- la restitution sous astreinte du matériel loué.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2005 la SARL 3 B sollicite, à titre principal, la réformation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat à ses torts.

L'intimée demande à la Cour de dire que seule est à l'origine de la résiliation l'attitude de la SA KBC LEASE .

Elle fait observer qu'une confusion a été entretenue entre le contrat d'abonnement de télésurveillance et le contrat de location financière qui consistait en une simple clause du premier contrat;

que les premiers juges ont souligné l'absence de bonne foi de la société PROTECTION ONE qu'elle n'a pas mise en cause devant le Tribunal devant lequel elle comparaissait en personne;

que si tel avait été le cas le contrat d'abonnement de télésurveillance et le contrat de location financière économiquement dépendants, n'auraient pas manqués d'être résiliés.

A titre subsidiaire l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a analysé comme une clause pénale l'article 10 du contrat en ramenant cette clause pénale, jugée manifestement excessive au seuls loyers échus et intérêts de retard.

Elle rappelle que les parties ont toutes deux partiellement succombé en première instance de sorte que dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire le Tribunal pouvait lui allouer une indemnité de procédure et partager les dépens.

Elle forme enfin une demande complémentaire en paiement de la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2005 SUR CE LA COUR

Attendu tout d'abord qu'aux termes de l'article 6.2" MISE A DISPOSITION ET GARANTIES"des conditions générales du contrat de location signé par la SARL 3 B le 5janvier 2001, l'intimée a expressément renoncé à se prévaloir après la signature du procès verbal de réception, à l'encontre du loueur d'aucune exception relative au bien, le locataire ne pouvant ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant en cas d'indisponibilité du matériel";

Qu'aux termes de l'article 6.3 "RECOURS VIS A VIS DU FOURNISSEUR" le loueur ne pouvait avoir aucune responsabilité en cas de défaillance du vendeur;

que les premiers juges ont donc à juste titre constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL 3B qui s'était abstenue de payer les loyers en août 2001;

Attendu que l'article 10 du contrat de location a mis à la charge du locataire en cas de résiliation du contrat les obligations immédiates de

- restituer le bien loué;

- payer outre les loyers et frais échus, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majorés de 10 %.

Qu'une telle stipulation n'a manifestement pas vocation à indemniser un manque à gagner, dont le mode de calcul n'a d'ailleurs nullement été explicité; qu'elle constitue une clause pénale par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Qu'il s'ensuit que comme telle elle est réductible.

qu'après avoir précisément analysé les circonstances particulières de l'espèce le Tribunal a caractérisé le caractère manifestement excessif de cette clause et a justement estimé qu'elle devait être réduite à un montant de 127,62 euros;

Attendu que l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie;

que l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que le juge sur des considérations tirées de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais irrépétibles;

Qu'il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée sur le fondement du texte susvisé même au profit d'une partie elle-même condamnée à supporter une fraction des dépens;

Attendu qu'en l'espèce par une décision spécialement motivée qui rappelait notamment les propositions d'arrangement amiables formulées par la SARL B restées sans réponse et les déplacements imposés à un défendeur parisien, le Tribunal a estimé à juste titre devoir opérer un partage des dépens par moitié et condamner la SA KBC LEASE France à payer à la SARL 3B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2004 et de condamner la SARL KBC LEASE aux dépens de la procédure d'appel; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON;

Y ajoutant

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la SARL KBC LEASE à payer à la SARL 3 B une indemnité de procédure complémentaire de 500 euros;

Condamne la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens, et accorde contre elle à Maître RAHON, Avoué, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01035
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-17;04.01035 ?
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