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17/11/2005 | FRANCE | N°03/05926

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2005, 03/05926


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 12 septembre 2003 - No rôle : 2002/6725 No R.G. :

03/05926

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société SECURITAS FRANCE, SARL 2 Bis, Rue Louis Armand 75741 PARIS CEDEX 15 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société TRANSPORTS FEUILLET, SA ZI La Plaine BP 66 - DAGNEUX 01122 MONTLUEL CEDEX représenté

e par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, avocat au...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 12 septembre 2003 - No rôle : 2002/6725 No R.G. :

03/05926

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société SECURITAS FRANCE, SARL 2 Bis, Rue Louis Armand 75741 PARIS CEDEX 15 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société TRANSPORTS FEUILLET, SA ZI La Plaine BP 66 - DAGNEUX 01122 MONTLUEL CEDEX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 29 Juillet 2005 Audience publique du 12 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU

LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société TRANSPORTS FEUILLET a fait procéder en 1993 à la rénovation de l'installation électronique existante depuis 1982 en la reliant à une centrale de télésurveillance et en installant des barrières périmétriques de protection. En 1999, ce dispositif d'alarme et de protection est complété par la mise en oeuvre d'un système de sécurité intrusion et de contrôle d'accès évolutif choisi pour ses performances intrinsèques et ses fonctionnalités. La réalisation en est confiée à la société PROTEG devenue la société SECURITAS FRANCE selon un bon de commande du 4 janvier 1999.

Dès la réalisation des travaux en avril 1999, la société TRANSPORTS FEUILLET s'est plaint de dysfonctionnements qui se sont traduits par un déclenchement intempestif des alarmes et une interruption totale du système de déclenchement.

Par ordonnance de référé du 12 janvier 2001, un expert judiciaire en la personne de Monsieur Maxime Y... a été désigné aux fins d'examiner l'installation de rechercher les désordres ainsi que leurs origines, de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités en courues et d'évaluer les préjudices subis.

L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2002.

La société TRANSPORTS FEUILLET a fait assigner la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et la société SECURITAS FRANCE pour voir condamner cette dernière à lui payer au titre de ses préjudices la somme de 117.052,72 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES le reliquat de 5127,17 euros.

Par jugement du 12 septembre 2003, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a déclaré fondées les demandes de la société TRANSPORTS FEUILLET et a condamné la société SECURITAS FRANCE à lui payer la somme de 99.135,45 euros outre intérêts à compter de la décision - a débouté la société TRANSPORTS FEUILLET de ses demandes à

l'encontre de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES - a débouté la COMPAGNIE AXA ASSURANCES de ses demandes contre la société SECURITAS FRANCE - a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à la société TRANSPORTS FEUILLET la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 13 octobre 2003, la société SECURITAS FRANCE a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SECURITAS FRANCE dans ses conclusions du 28 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle ne doit répondre que du travail effectué et dans les limites de sa prestation, ce qui exclut qu'elle supporte le coût de la réfection totale d'une installation vétuste et sur laquelle de nombreuses entreprises sont intervenues, elle-même n'étant pas le seul concepteur et réalisateur de cette installation - qu'aucun dysfonctionnement n'a été révélé avant que la foudre ne s'abatte sur le site dans la nuit du 3 au 4 juillet 2000 et endommage l'installation, de sorte qu'elle ne peut en être responsable - que l'investissement préconisé par l'expert se rapporte à une installation neuve - qu'il est donc disproportionné par rapport aux faibles dysfonctionnements constatés - que les trois détecteurs défaillants ont été remplacés, de sorte que l'installation fonctionne - qu'ainsi la société TRANSPORTS FEUILLET doit être déboutée de ses demandes et le jugement réformé - qu'à titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer la seule défaillance qui peut lui être imputable qu'elle est en droit de réclamer le paiement à la société TRANSPORTS FEUILLET de la somme de 10.442,15 euros HT qu'elle lui doit (c'est en effet 68.496 francs HT

et non 68.496 euros qui correspondent à sa créance), majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2000.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société TRANSPORTS FEUILLET dans ses conclusions récapitulatives du 29 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'expert a été formel en relevant d'une part l'inadéquation de l'installation à l'origine des dysfonctionnements et l'absence d'études techniques préalables pour ce type d'installation et d'autre part les malfaçons, les non-conformités et la mauvaise exécution au mépris des règles de l'art - qu'il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement - qu'elle est fondée à réclamer l'indemnisation des préjudices que le tribunal a écartées, ce qui doit conduire à la réformation sur ces chefs de demande - que la demande subsidiaire faite par l'appelante pour la désignation d'un nouvel expert doit être écartée. MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande de la société TRANSPORTS FEUILLET en indemnisation des préjudices allégués :

Attendu que pour s'opposer aux demandes que forme à son encontre la société TRANSPORTS FEUILLET, qui allègue les fautes qu'elle a commises en exécutant les travaux qu'elle lui a confiés pour la rénovation du système d'alarme et de protection de son établissement, la société SECURITAS FRANCE soutient à titre principal qu'elle n'a réalisé qu'une partie de l'installation et que ses interventions ont porté sur une installation qui était déjà très vétuste sur laquelle d'autres entreprises étaient intervenues, de sorte qu'elle ne peut être en rien responsable des dysfonctionnements qui ont été constatés, alors qu'au surplus, ceux-ci sont consécutifs à la foudre qui s'est abattue sur le site dans la nuit du 3 au 4 juillet 2000 c'est-à-dire à une circonstance qui lui est étrangère ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que l'inadéquation de l'installation est à l'origine des dysfonctionnements et que leurs causes résultent de l'absence d'études techniques qui étaient indispensables pour ce type d'installation - que l'on ne peut être plus explicite sur les manquements de l'installateur à son devoir de conseil aggravés par l'existence de travaux affectés de malfaçons et se révélant non conformes, au surplus exécutés selon les termes du rapport, au mépris des règles de l'art les plus élémentaires - que ces éléments ne permettent pas d'imputer à la foudre qui a frappé l'installation en juillet 2000 les difficultés rencontrées, d'ailleurs révélées antérieurement;

Attendu qu'en effet le prestataire de services professionnel est tenu de conseiller son client sur le bien fondé des travaux qu'il entend entreprendre et sur la meilleure façon de les exécuter, sans qu'il soit besoin à cet égard d'une stipulation expresse du contrat - qu'il appartenait donc à la société SECURITAS FRANCE, qui ne pouvait ignorer qu'elle devait intervenir sur une installation existante, de s'assurer au préalable que les prestations qu'elle devait fournir étaient réalisables dans des conditions donnant totale satisfaction au maître de l'ouvrage et à défaut de faire mentionner au contrat les réserves qui lui paraissaient justifiées à raison du travail qui lui était demandé - qu'ayant été, comme elle le reconnaît dans ses écritures, le dernier intervenant sur l'installation, elle était d'autant plus à même d'apprécier les spécificités des travaux qui lui étaient confiés et ne peut donc s'exonérer au motif que d'autres entreprises sont intervenues avant elle sur l'installation - qu'elle ne peut non plus passer sous silence qu'elle connaissait l'installation pour être intervenue sur le site en 1995 en procédant à l'extension du système de sécurité dont elle assurait par ailleurs le suivi ;

Attendu qu'il convient de retenir dans ces conditions que la société SECURITAS FRANCE est entièrement responsable non seulement des dysfonctionnements constatés sur l'installation qui la rendent impropres à son utilisation, mais encore de son absence de conformité résultant de l'absence d'une étude technique avant que les travaux n'aient été entrepris - que l'expert n'envisage pas d'autre solution que son remplacement - qu'ainsi la société SECURITAS FRANCE doit être tenue d'indemniser la société TRANSPORTS FEUILLET des préjudices résultant de sa faute contractuelle, à savoir le coût d'une installation conforme en état de fonctionnement (78.472,88 euros) auquel s'ajoutent le montant des interventions effectuées par la société SECURITAS FRANCE du 31 août 1999 au 30 septembre 2001 (2797 euros) ainsi que les frais locatifs acquittés par le système d'alarme mis en place en exécution du contrat souscrit le 9 avril 1999 ( 17.865,57 euros) à l'exclusion des autres réclamations qui n'ont pas fait l'objet de justifications suffisantes et qui par conséquent doivent être écartées ;

Attendu que la société SECURITAS FRANCE doit être condamnée de la sorte à payer à la société TRANSPORTS FEUILLET la somme de 99.135,45 euros, confirmant ainsi le jugement déféré, y compris en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa date;

II/ Sur la demande en paiement de la société SECURITAS FRANCE :

Attendu que la société TRANSPORTS FEUILLET ne s'explique pas sur la demande de la société SECURITAS FRANCE en paiement d'une somme de 10.442,15 euros (68.496 francs HT), représentant le coût de ses interventions selon sa commande du 11 août 2000 - que le silence de l'intimée laisse supposer que cette prestation a été réalisée - qu'il convient en conséquence de faire droit à cette demande et de condamner la société TRANSPORTS FEUILLET à payer à la société

SECURITAS FRANCE la somme de 10.442,15 euros ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS FEUILLET la charge de ses frais irrépétibles d'appel, l'indemnité de 4000 euros allouée par le premier juge étant suffisante à la couvrir de ces frais, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - que le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle application de ce texte ;

Attendu que la société SECURITAS FRANCE qui succombe pour l'essentiel en appel doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré y compris sur l'allocation d'une somme de 4000 euros à la société TRANSPORTS FEUILLET au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Y ajoutant,

Condamne la société TRANSPORTS FEUILLET à payer à la société SECURITAS FRANCE la somme de 10.442,15 euros représentant des travaux exécutés par elle conformément à la commande du 11 août 2000,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer les dépens qui seront recouvrés par Maître de FOURCROY, Avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05926
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-17;03.05926 ?
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