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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947889

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947889


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 08 juin 2004 - (R.G. : 2004/1427) No R.G. : 04/05197

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité d'un contrat de prestation de services APPELANTE : SA FRANFINANCE Siège social :

20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par la SCP CATHERINE etamp; DUTHEL, Avocat, (TOQUE 785) INTIMES : Monsieur Michel X... Y... :

829 Chemin du Cimetiè

re 69380 LOZANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître HALPERN, Avo...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 08 juin 2004 - (R.G. : 2004/1427) No R.G. : 04/05197

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité d'un contrat de prestation de services APPELANTE : SA FRANFINANCE Siège social :

20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par la SCP CATHERINE etamp; DUTHEL, Avocat, (TOQUE 785) INTIMES : Monsieur Michel X... Y... :

829 Chemin du Cimetière 69380 LOZANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître HALPERN, Avocat, (TOQUE 343) Madame Isabelle Z..., épouse X... Y... :

829 Chemin du Cimetière 69380 LOZANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître HALPERN, Avocat, (TOQUE 343) Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO SERVICE HABITAT Y... : 17 rue de Metz 31000 TOULOUSE Non

comparant Instruction clôturée le 23 Septembre 2005 DEBATS en audience publique du 28 Septembre 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame B..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 10 NOVEMBRE 2005, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 novembre 2002, Monsieur Michel X... et Madame Isabelle Z..., épouse X..., ont signé auprès de la Société ECO SERVICE HABITAT un devis de travaux valant bon de commande pour des travaux de traitement contre les insectes de la charpente d'une ancienne ferme leur appartenant pour un prix de 5 795,72 ç TTC. Le même jour, ils ont également signé une offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la Société FRANFINANCE, que leur a soumis leur vendeur, pour un montant de 5 700 ç au taux de 9,27 % remboursable en 24 mensualités de 237,50 ç.

Soutenant que les travaux avaient été mal exécutés, que la Société ECO SERVICE HABITAT avait agi en qualité de mandataire de la Société FRANFINANCE, que le bon pour accord est un faux en écriture privée alors que les travaux n'étaient pas terminés, les époux X... ont fait assigner la Société ECO SERVICE HABITAT et la Société FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de Lyon pour voir prononcer la nullité de la prestation de service promise par la Société ECO

SERVICE HABITAT et donc celle du crédit consenti, voir dire que la Société FRANFINANCE est responsable du choix de son mandataire et a commis une faute en payant le prestataire de service et pour voir condamner in solidum les deux sociétés au paiement de dommages et intérêts. La liquidation judiciaire de la Société ECO SERVICE HABITAT ayant été prononcée le 29 avril 2003, les époux X... ont fait citer Maître A..., mandataire liquidateur de cette société aux fins de voir fixer leur créance.

Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a prononcé la nullité du contrat de prestation de service, a fixé la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la Société ECO SERVICE HABITAT à la somme de 15 000 ç, a constaté la nullité du contrat de prêt, a débouté la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement contre Monsieur X..., a débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la Société FRANFINANCE à indemniser leur préjudice et a condamné la Société FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement et soutient que les époux X... ne rapportent pas la preuve de la mauvaise exécution de la prestation de service ni que les travaux auraient débuté avant l'expiration du délai de rétractation, que le délai de rétractation a bien été respecté, que le premier juge a conclu à tort que l'écriture et la signature prêtées à Monsieur X... sur l'attestation de fin de travaux n'émanaient pas de sa main, qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds, n'étant informée d'aucune difficulté, que les époux X... devront régler les sommes restant dues sur le crédit. Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de nullité du contrat de crédit accessoire au contrat de prestation de service, le prêteur et l'emprunteur doivent se

restituer mutuellement les prestations fournies, et que n'ayant commis aucune faute et la régularité formelle de l'offre de prêt étant incontestable, les époux X... devront lui restituer le capital emprunté après déduction de l'unique mensualité versée.

La Société FRANFINANCE demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes des époux X..., de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 688 ç outre intérêts au taux contractuel de 8,90 % à compter du 16 mai 2003, subsidiairement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 439,86 ç outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et dans tous les cas, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... font valoir que le témoignage de Monsieur C..., artisan maçon ayant effectué des travaux dans leur ferme à la même époque que la Société ECO SERVICE HABITAT, et l'expertise qu'ils ont sollicitée auprès de l'Entreprise TECCOBOIS, dirigée par un expert près la Cour de Lyon, démontrent la mauvaise réalisation de la prestation promise de la Société ECO SERVICE HABITAT qui n'a également pas appliqué le produit prévu au devis, que la nullité du contrat de prestation doit être prononcée, ainsi, en conséquence, que celle du contrat de crédit, que la Société ECO SERVICE HABITAT ayant, en traitant leur contrat, produit la demande de prêt, pré-informatisée, était le mandataire de la Société FRANFINANCE, qui voit sa responsabilité engagée par la faute de son mandataire, que le délai de rétractation expirant le 14 novembre et l'attestation de fin de travaux, arguée de faux, portant la date du 18 novembre, les travaux aurait dû être effectués en trois jours, ce qui est impossible, que Monsieur C... a vu les ouvriers sur le chantier le 25 novembre, que la Société FRANFINANCE devait vérifier la réalité

des prestations et s'apercevoir que l'attestation de fin de travaux était un faux en comparant les signatures, et que leur préjudice est important, ayant dû déménager sans pouvoir s'installer dans leur ferme et se trouvant dans une caravane.

Les époux X... demandent à la Cour de prononcer la nullité de la prestation de service et par voie de conséquence, celle du crédit consenti, de dire que la Société FRANFINANCE a commis une faute lourde, de condamner in solidum les Société ECO SERVICE HABITAT et FRANFINANCE au paiement de la somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts outre intérêt légal à compter de l'assignation, en faisant application de l'article 1154 du Code civil, et de celle de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur A..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société ECO SERVICE HABITAT, n'a pas constitué avoué et a été assigné à personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de prestation de services et le contrat de crédit ont été signés le même jour, le 8 novembre 2002, qu'ayant des doutes sur la bonne réalisation des travaux, les époux X... ont adressé le 30 novembre 2002 à la Société FRANFINANCE un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 2 décembre suivant, lui demandant de ne pas débloquer les fonds au profit de la Société ECO SERVICE HABITAT, et que la société de crédit ne leur a répondu que le 30 décembre faisant

état d'une attestation de livraison signée par eux ;

- Sur le contrat de prestation de service :

Attendu, comme l'a retenu le premier juge par des motifs que la Cour adopte expressément, que l'attestation de Monsieur C..., artisan maçon intervenu pour des travaux sur le chantier et l'avis émis par Monsieur Bernard D..., gérant du bureau d'études de la société TECCOBOIS et expert près la Cour d'Appel de Lyon, même établi non contradictoirement, permettent de retenir que les travaux exécutés par la Société ECO SERVICE HABITAT n'ont pas été conformes aux règles de l'art en l'absence de nettoyage et dépoussiérage de la charpente et que le produit utilisé n'était pas celui prévu sur le bon de commande ; qu'il apparaît également que l'écriture et la signature portées sur l'attestation de fin de travaux, produites par cette société auprès de la société de crédit, ne sont pas celles de Monsieur X... ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prestation de service, la Société ECO SERVICE HABITAT n'ayant pas satisfait à ses engagements ; que ce non respect par cette société de ses obligations contractuelles et la manoeuvre dolosive de celle-ci, qui a présenté une fausse attestation de fin de travaux, ont entraîné un préjudice certain pour les époux X... ; que ces derniers n'ont pu réaliser dans les délais les travaux prévus dans l'ancienne ferme qu'ils avaient acquise pour y installer leur résidence principale et ont dû déménager sans pouvoir entrer dans leur nouveau logement ; qu'en outre, en raison d'une manoeuvre frauduleuse, le montant du prêt a été versé par la Société FRANFINANCE à la Société ECO SERVICE HABITAT pour des travaux qui n'étaient pas terminés et se sont avérés inutiles ;

Attendu que si les époux X... établissent avoir subi un préjudice, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le montant de l'indemnisation sera réduit à la somme de 8 000 ç ;

- Sur le contrat de crédit :

Attendu qu'en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, la résolution du contrat de prestation de service entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conclu en vue de ce dernier ; que, dans ce cas, l'emprunteur se trouve tenu de rembourser le capital versé après déduction des mensualités déjà réglées ;

Qu'en l'espèce, le capital versé s'élève à 5 700 ç et une seule mensualité de 260,14 ç a été réglée ; que les époux X... sont donc tenus de verser à la Société FRANFINANCE la somme de 5 439,86 ç ;

Attendu qu'en effet, la Société ECO SERVICE HABITAT ne peut être considérée comme le mandataire de la Société FRANFINANCE que pour la conclusion du contrat de crédit et la régularité de celui-ci, qui n'est d'ailleurs pas contestée, et non pour le respect du contrat de prestation de service ; que la Société FRANFINANCE ne peut être retenue comme responsable de la Société ECO SERVICE HABITAT dans l'exécution de ses propres obligations contractuelles ; qu'il ne peut donc y avoir de condamnation solidaire ou in solidum entre ces deux sociétés au bénéfice des époux X..., les obligations, les fautes et

les responsabilités de chacune d'elles étant distinctes ;

Attendu, cependant, qu'en acceptant trop rapidement de verser le montant du capital prêté à la Société ECO SERVICE HABITAT, alors que le délai de rétractation était à peine écoulé depuis trois jours, sans effectuer aucune vérification sur la véracité d'une réelle réalisation des travaux dans un délai aussi bref et alors que l'attestation de fin de travaux produite n'était à l'évidence ni écrite ni signée par Monsieur X..., la société de crédit a commis une faute de négligence générant un préjudice certain pour les époux X... qui se trouvent contraints de rembourser une somme ne correspondant à aucune prestation ;

Que la Société FRANFINANCE doit être condamnée à verser aux époux X... des dommages et intérêts qui seront équivalents au montant du capital indûment débloqué, soit une somme de 5 700 ç ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant partiellement le jugement,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Prononce la résolution du contrat de prestation de service conclu entre Monsieur Michel X... et Madame Isabelle Z..., épouse X..., avec la Société ECO SERVICE HABITAT et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux X... et la Société FRANFINANCE,

Fixe la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la Société ECO SERVICE HABITAT à la somme de 8 000 ç,

Condamne solidairement les époux X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 439,86 ç,

Condamne la Société FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 5 700 ç à titre de dommages et intérêts,

Dit qu'après compensation entre ces deux créances réciproques, la

Société FRANFINANCE devra verser aux époux X... la somme de 260,14 ç,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil,

Condamne la Société FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 2 000 ç, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant la somme déjà allouée par le premier juge,

Déboute la Société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947889
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

En application de l'article L311-21 du Code de la consommation, la résolution du contrat de prestation de service entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conclu en vue de ce dernier, l'emprunteur se trouvant tenu de rembourser le capital versé après déduction des mensualités déjà réglées. En l'espèce, la société prestataire de service ne peut être considéré comme le mandataire du prêteur que pour la conclusion du contrat de crédit et la régularité de celui-ci et non pour le respect du contrat de prestation de service. Dès lors que, l'emprunteur ne peut être retenue responsable de la société prestataire de service dans l'exécution de ses propres obligations, il ne peut y avoir de condamnation solidaire ou in solidum entre ces deux sociétés au bénéfice de l'emprunteur, les obligations, les fautes et les responsabilités de chacune d'elles étant distinctes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006947889 ?
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