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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947855

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947855


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 juin 2004 - (R.G. : 2001/2599) No R.G. :

04/05270

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux APPELANTE : SCI BALIMO Siège social : ZI de Balan 01120 MONTLUEL représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître ANDRES, Avocat, (TOQUE 769) INTIMEE : SCP BELAT DESPRAT, en qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SA

FMV FONDERIE, dont le siège social est 183 rue des Sapinettes - BP 7 - 01360 BALAN et d...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 juin 2004 - (R.G. : 2001/2599) No R.G. :

04/05270

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux APPELANTE : SCI BALIMO Siège social : ZI de Balan 01120 MONTLUEL représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître ANDRES, Avocat, (TOQUE 769) INTIMEE : SCP BELAT DESPRAT, en qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SA FMV FONDERIE, dont le siège social est 183 rue des Sapinettes - BP 7 - 01360 BALAN et de la SA EUROCOLOR, anciennement FMV LAQUAGE dont le siège social est 65 rue des Sapinettes - 01360 BALAN Siège social : 22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître RODAMEL, Avocat, (TOQUE 557) Instruction clôturée le 10 Mai

2005 Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu le 10 NOVEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par bail commercial en date du 19 mars 1988 la SCI BALIMO a donné à bail à la Société FMV Laquage, devenue la SA EUROCOLOR, un tènement immobilier sis à Montluel ZI Balan.

Par un bail commercial en date du 4 décembre 1989 la SCI BALIMO a donné à bail à la Société FONDERIE MECANIQUE DE VILLEURBANNE, devenue la SA FMV Fonderie, un bâtiment professionnel sur le tènement susvisé.

Par acte extra judiciaire en date du 28 août 2001 la SCI BALIMO a donné assignation à la SA FMV Fonderie et à la SA EUROCOLOR aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la taxe foncière de l'année 1998, outre les frais de majoration de retard et de commandement.

Par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 5

juillet 2002 et du 24 janvier 2003, la SA FMV Fonderie, puis la SA EUROCOLOR, ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SCP BELAT-DESPRAT, désignée en qualité de liquidateur des deux sociétés est intervenue volontairement à l'instance par conclusions des 5 septembre 2002 et 13 mai 2003.

Aux motifs d'une inexécution contractuelle des obligations des deux preneurs à bail la SCI BALIMO sollicite de voir fixer sa créance dans le passif de :

- la SA EUROCOLOR à la somme de 11 397,09 ç outre 727,61 ç à titre d'intérêts à compter du 27 juillet 2001, date de la mise en demeure, jusqu'au 24 janvier 2003, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- la SA FMV Fonderie à la somme de 11 397,09 ç outre 392,40 ç à titre d'intérêts courant à compter du 27 juillet 2001, date de la mise en demeure, jusqu'au 17 mai 2002, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Suivant jugement rendu le 10 juin 2004, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a intégralement fait droit aux demandes de la SCI BALIMO quant à la fixation de sa créance sur le passif de la Société EUROCOLOR et de la Société FMV Fonderie et a ordonné la libération entre les mains de la SCP BELAT-DESPRAT du séquestre des deux sommes de 6 097,96 ç consignées par les sociétés susnommées entre les mains de Maître RODAMEL.

Appelante de cette décision, la SCI BALIMO en poursuit l'infirmation quant à ce dernier chef et sollicite la libération des sommes consignées à son profit.

La SCP BELAT-DESPRAT conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer la SCI BALIMO irrecevable pour défaut

d'intérêt à agir et de la débouter de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite que les fonds séquestrés soient libérés entre ses mains.

SUR CE

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes de la SCI BALIMO :

La SCP BELAT-DESPRAT fait valoir au soutien de ce moyen d'une part que la SCI BALIMO ne démontre pas avoir payé la taxe foncière : en effet le bailleur ne dispose contre ses locataires que d'un recours subrogatoire et, en l'absence de preuve du paiement, le bailleur n'a pas d'intérêt à agir, d'autre part que le contrat de bail d'EUROCOLOR ne prévoit pas la prise en charge ou le remboursement de la taxe foncière par cette locataire.

Le fondement de la SCI BALIMO est l'inexécution d'une obligation contractuelle qu'elle invoque, son intérêt à agir n'est en conséquence pas contestable.

Quant à la demande formulée à l'encontre de la Société EUROCOLOR dont le bail n'inclut pas expressément le paiement par cette locataire de la taxe foncière, se pose la seule question de fond de l'obligation contractuelle de la locataire non celle de la recevabilité de l'action en réclamation de la bailleresse.

- Sur le fond :

- Sur la renonciation alléguée de la SCI BALIMO -

La SCP BELAT-DESPRAT soutient que, lors de la vente des terrains, des bâtiments et de la totalité des actions des Sociétés FMV Fonderie et FMV Laquage, devenue EUROCOLOR, à une Société CEGES, vente intervenue le 10 mai 2000, la SCI BALIMO a renoncé à solliciter un remboursement de taxe foncière ainsi qu'il résulte des comptes certifiés conformes - qui font état d'un solde de 0 dans ces rapports avec les deux sociétés locataires - ainsi que de la mention portée à l'acte de vente qui indique que "le vendeur reste seul tenu du paiement des taxes foncières relatives aux années antérieures de manière à ce que l'acquéreur ne puisse être recherché à ce sujet".

C'est par des motifs appropriés que la Cour ne peut qu'adopter que le premier juge a rappelé à l'appelante le principe juridique de l'effet relatif des contrats dont il ressort en l'espèce qu'un acte conclu entre la SCI BALIMO et la Société CEGES est sans incidence dans les relations entre la SCI BALIMO et les Sociétés EUROCOLOR et FMV Fonderie auxquelles il n'est pas opposable. Il est indifférent que la SCI BALIMO ait été propriétaire des Sociétés FMV.

En second lieu la SCP BELAT-DESPRAT fait valoir que la SCI BALIMO a renoncé à recouvrer la taxe foncière 1998 auprès de ses anciens locataires puisque :

- aucune facture n'a été mise par la SCI BALIMO relative à cette taxe alors que, dès le 15 décembre 2000, le Trésor public notifiait au débiteur de la SCI un avis à tiers détenteur ;

- la SCI a consenti à ses locataires un abandon de créance d'un montant annuel de 300 000 F.

Cette dernière argumentation est à bon droit écartée par la SCI BALIMO qui précise à juste titre :

- que, par lettre recommandée du 27 juillet 2001, elle avait mis en demeure les débitrices de régler le montant des taxes foncières ;

- qu'une absence de facturation de la taxe n'implique pas un renoncement de créance ;

- que l'abandon de créance n'a aucun lien avec les taxes foncières, étant relevé que les Société FMV ont reconnu, dans l'assignation devant le juge de l'exécution que l'abandon de créance était fait sur un loyer annuel.

- Sur l'obligation contractuelle de la Société FMV Laquage (EUROCOLOR) :

Le premier juge a estimé que, bien que le bail ne mentionne pas l'obligation pour cette société de s'acquitter de la taxe foncière, elle était néanmoins tenue à ce paiement dès lors qu'elle s'en acquittait depuis le début du bail.

La SCP appelante oppose, à l'appui de sa critique, que la prise en charge d'une taxe redevable par le propriétaire ne peut découler que d'une mention expresse du bail.

La SCI BALIMO réplique que la commune intention des parties était de faire payer la taxe foncière à la Société EUROCOLOR ; que les deux Sociétés FMV louaient une même propriété immobilière et doivent être considérées comme tenues solidairement de l'intégralité du même impôt foncier.

Il est constant que le juge doit rechercher l'intention des parties dans leur comportement même après la conclusion du contrat.

Toutefois un paiement non contractuellement prévu ne saurait, à lui seul, constituer un commencement de preuve et n'est pas de nature à

entraîner un renversement de la charge de la preuve.

D'une part le fait que la Société EUROCOLOR ait payé la taxe foncière jusqu'en 1997 ne démontre nullement à lui seul que ce paiement correspondait à l'intention commune des parties. D'autre part il est indifférent à la solution du litige que les deux Sociétés FMV aient pris en location une même propriété immobilière sur laquelle le propriétaire est tenu au paiement d'une seule taxe foncière.

Dans ces conditions, seule la Société FMV Fonderie est tenue au paiement de la taxe foncière pour la totalité de celle-ci soit 11 397,09 ç à titre principal outre 392,40 ç à titre d'intérêts du 27 juillet 2001 au 17 mai 2002.

En vertu de son bail il appartenait à la Société FMV Fonderie de régler directement la taxe foncière au Trésor public ; eu égard à sa carence fautive elle supportera les frais de rappel et pénalités réclamés par l'administration fiscale.

- Sur le séquestre :

Le jugement entrepris a ordonné la libération du séquestre des deux sommes de 6 097,96 ç consignées par les Sociétés EUROCOLOR et FMV Fonderie entre les mains de Maître RODAMEL.

Appelante de ce chef, la SCI BALIMO réclame la libération des sommes à son profit.

En premier lieu, compte tenu des dispositions du présent arrêt, la somme consignée par la Société EUROCOLOR sera libérée entre les mains de la SCP BELAT-DESPRAT.

En second lieu, sur la somme consignée par la Société FMV Fonderie, la SCI BALIMO expose que cette somme a quitté l'actif de la société dès que le jugement rendu le 21 février 2002 par le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et a ordonné la consignation.

C'est à bon droit que la SCP BELAT-DESPRAT s'oppose à cette prétention en faisant valoir que la saisie conservatoire et le séquestre des sommes n'emportent aucun privilège particulier au profit de la SCI BALIMO et qu'elles doivent être libérées entre les mains du liquidateur.

- Sur la demande reconventionnelle :

La société intimée excipe d'un abus commis par la SCI BALIMO en ce qu'elle a déployé des mesures visant notamment à l'obtention de mesures d'exécution provisoire tant à l'égard des établissements bancaires des Sociétés FMV que de leur société d'affacturage.

Une telle demande, fondée sur un abus de droit allégué commis dans le cadre d'une procédure distincte de la présente procédure, ne saurait de ce fait être accueillie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute la SCI BALIMO de son appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SCI BALIMO sur le passif de la Société EUROCOLOR,

Le réforme de ce chef et statuant à nouveau,

Dit que la Société EUROCOLOR n'est pas contractuellement tenue au paiement de la taxe foncière et qu'il n'y a pas lieu de fixer à ce titre la créance de la SCI BALIMO sur le passif de ladite Société EUROCOLOR,

Déboute la SCP BELAT-DESPRAT de son appel incident,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SCI BALIMO aux dépens d'appel distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947855
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

BAIL COMMERCIAL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006947855 ?
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