La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947853

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947853


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY du 27 juillet 2004 - (R.G. : 2004/115) No R.G. : 04/05802

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANTS : Monsieur Joùl X... Y... :

15 rue du Sablon 01360 LOYETTES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître RAVIT, Avocat, (TOQUE 545) Madame Marie-Thérèse Z..., épouse X... Y... :

15 rue du Sablon 01360 LOYETTES représentée par la SCP JUNILLON-WIC

KY, Avoués assistée de Maître RAVIT, Avocat, (TOQUE 545) INTIMEE : BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LY...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY du 27 juillet 2004 - (R.G. : 2004/115) No R.G. : 04/05802

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANTS : Monsieur Joùl X... Y... :

15 rue du Sablon 01360 LOYETTES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître RAVIT, Avocat, (TOQUE 545) Madame Marie-Thérèse Z..., épouse X... Y... :

15 rue du Sablon 01360 LOYETTES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître RAVIT, Avocat, (TOQUE 545) INTIMEE : BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Siège social : 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître LARMARAUD, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE)

Instruction clôturée le 10 Mai 2005 DEBATS en audience publique du 14 Septembre 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 10 NOVEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X... ont interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2004 par le tribunal d'instance de Belley qui les a condamnés à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme principale de 16 711,93 ç au titre du solde débiteur d'un compte courant joint.

Ils demandent à la Cour de dire que cette banque a engagé sa responsabilité en soutenant abusivement le crédit qu'elle leur avait consenti et en y mettant fin brutalement. Ils sollicitent l'allocation de dommages et intérêts.

La Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Les époux X... font valoir qu'ils ont ouvert un compte courant joint auquel était rattaché cinq contrats inhérents sur fonctionnement dudit compte, que ce compte courant a toujours été débiteur, que la banque ne les a jamais alertés sur les conséquences d'augmentations de plus en plus importantes du découvert alors qu'elle connaissait les difficultés de leur situation puisque le compte professionnel de l'hôtel-restaurant qu'ils exploitaient avait été ouvert dans le même établissement.

Ils estiment qu'un tel comportement est fautif de même qu'est fautive la rupture brutale du concours que la banque leur avait acordé.

La Banque Populaire Loire et Lyonnais rétorque :

que les époux X... ne peuvent méconnaître le découvert qu'ils avaient sollicité ;

qu'ils ont fait valoir la perspective de la vente d'un terrain devant permettre de couvrir le débit du compte ;

que la situation débitrice du compte a commencé à s'aggraver à partir de janvier 2003 et que la banque a patienté jusqu'au mois de septembre 2003 avant de mettre en demeure les intéressés d'avoir à ramener leur compte en ligne créditrice dans un délai de trente jours.

L'examen des relevés de compte produit révèle que de mars à juin 2000, puis, depuis décembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2003, le compte a été en permanence débiteur.

Durant ces années, la banque n'a formé aucune objection au paiement et a attendu le 16 décembre 2003 pour décider de mettre fin à cette situation.

En laissant s'installer un débit permanent, ce durant près de quatre années, sans prendre l'initiative de proposer un moyen d'apurer cette dette et sans alerter les époux X... sur les risques d'une telle situation, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a manqué à son devoir d'information et a maintenu un crédit artificiel alors que les époux X... ne présentaient aucune capacité de remboursement des sommes empruntées par ce moyen.

C'est de manière non pertinente que la Banque tente de faire valoir que les intéressés ne méconnaissaient ni le découvert accordé ni les conséquences de celui-ci.

En effet, une faute commise à cet égard par les époux X... ne saurait exonérer la faute ci-dessus caractérisée commise par la Banque.

Par ailleurs, l'interruption des concours bancaires maintenus sans discontinuité depuis quatre années s'est produite d'une manière particulièrement brutale puisque la banque a dénoncé ses concours par lettre recommandée du 22 septembre 2003 en accordant aux débiteurs un délai de trente jours pour apurer le compte.

Cette rupture brutale constitue une nouvelle faute qui a créé un préjudice important aux époux X... lesquels se sont retrouvés, sans préavis d'aucune sorte, dans une situation financière obérée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les appelants sollicitent l'allocation de dommages et intérêts.

Ces derniers ne peuvent s'élever à une somme supérieure à la créance de la banque soit 16 711,93 ç.

Les époux X... seront déboutés du surplus de leur demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la Banque Populaire Loire et Lyonnais a engagé sa responsabilité en soutenant abusivement le crédit des époux X... et en y mettant fin brutalement,

Condamne ladite banque à payer aux époux X... la somme de 16 711,93 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne la compensation entre le montant des dommages et intérêts et la créance de la banque au titre du solde du compte,

Déboute la banque de ses prétentions,

Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux entiers dépens, les dépens d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947853
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

BANQUE

En laissant s'installer un débit permanent, ce durant près de quatre années, sans prendre l'initiative de proposer un moyen d'apurer cette dette et sans alerter leurs clients sur les risques d'une telle situation, l'établissement de crédit a manqué à son devoir d'information et a maintenu un crédit artificiel alors que les clients ne présentaient aucune capacité de remboursement des sommes empruntés par ces moyens, une faute commise par les appelants ne pouvant exonérer celle de la banque.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006947853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award