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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947247

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947247


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 mai 2004 - No rôle : 2004/876 No R.G. : 04/04758

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CARCAPAIN, SARL 25 avenue Jules Guesde 11000 CARCASSONNE représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me TARLIER BONNAFOUS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42048 SAINT ETIENNE CEDEX 01 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôtu...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile X... DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 mai 2004 - No rôle : 2004/876 No R.G. : 04/04758

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CARCAPAIN, SARL 25 avenue Jules Guesde 11000 CARCASSONNE représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me TARLIER BONNAFOUS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42048 SAINT ETIENNE CEDEX 01 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 24 Juin 2005 Audience publique du 13 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 octobre 2005 tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y... X... :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire. LA COUR,

Vu le jugement réputé contradictoire du 25 mai 2004 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne, saisi d'une demande en paiement d'une somme principale de 3249,04 ç au titre d'un contrat de location d'un matériel fontaine à eau et machine à café, en date du 28 juin 2001, formée par la société LOCAM à l'encontre de la société CARCAPAIN par acte du 30 mars 2004, a condamné cette société à payer ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à restituer le matériel loué, sous astreinte, le tout avec exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2004 par la société CARCAPAIN ;

Vu les conclusions du 26 novembre 2004 par lequel la société CARCAPAIN demande d'abord à la cour de dire que le tribunal de commerce de Saint-Étienne était incompétent et en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Marseille en application de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, ou, à titre très subsidiaire de rejeter les prétentions de la société LOCAM et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 ç;

Vu les conclusions signifiées les 5 août 2004, 11 avril et 21 juin 2005 à la requête de la société LOCAM qui sollicite la condamnation de la société CARCAPAIN à lui payer la somme totale de 7

384,20 ç, outre intérêts capitalisés à compter du jour de l'assignation, et une indemnité de procédure de 3000 ç ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel loué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2005 ;

Attendu, sur la compétence, que le contrat de location longue durée signé par les parties le 28 juin 2001 comporte une clause d'attribution de compétence en faveur des tribunaux du siège social du bailleur ; que cette clause, très nettement visible en première page du contrat, répond aux exigences de l'article 48 du nouveau code de procédure civile puisque, par ailleurs, elle a bien été convenue entre commerçants, la locataire étant une société commerciale ;

Que dans ses relations avec la société LOCAM, la société CARCAPAIN ne peut se prévaloir de la cause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente, au dos du bon de commande signé auprès de la société FONTEX, fournisseur du matériel ;

Que pas davantage il n'importe que le bailleur, cessionnaire du contrat de location en vertu de l'article 6 de celui-ci, n'ait pas été désigné au jour de la signature du contrat mais seulement peu après, dès lors que la société CARCAPAIN dès avant toute procédure, ne pouvait avoir aucun doute sur le siège de la juridiction compétente en application de la clause litigieuse;

Que l'exception d'incompétence ne peut donc être admise ;

Attendu, sur le fond, que le contrat de location longue durée du 28 juin 2001, dont l'appelante verse elle-même au débat un exemplaire original, dispose en son article 6 que le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et qu'il accepte dès aujourd'hui ce transfert; que selon la même clause, le locataire pouvait être informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui serait émis, étant encore précisé que le cessionnaire devait procéder à la facturation et encaisser les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur ;

Attendu qu'ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a réglé le

premier loyer trimestriel et a eu la disposition normale du matériel au moins jusqu'en avril 2002, la société CARCAPAIN ne peut prétendre n'être pas engagée contractuellement à l'égard de la société LOCAM, cessionnaire du contrat initial ayant financé l'opération par le versement à la société FONTEX de la somme de 3973,47 ç portée sur la facture de cette dernière du 29 juin 2001 ;

Attendu que la société CARCAPAIN était tenue de régler les loyers trimestriels d'un montant de 137,20 ç hors taxes dans les conditions prévues par le contrat ; que dès lors qu'elle s'y est montrée défaillante à compter du 30 décembre 2001, la société LOCAM était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat dans les conditions prévues à son article 10, ce qu'elle a fait par lettre recommandée reçue le 28 novembre 2002 par la société CARCAPAIN ; que celle-ci, ne démontre pas la réalité de la reprise du matériel dans des conditions opposables au bailleur, les attestations communiquées étant particulièrement imprécises et aucun bon de reprise ou document quelconque même émanant de la société FONTEX n'étant versé au débat à ce propos;

Attendu qu'il convient donc d'accueillir en son principe la demande de la société LOCAM; que celle-ci recevra les quatre loyers échus et impayés à la date de la notification de la résiliation du contrat soit la somme de 1969,11 ç en principal et de 192,30 ç en intérêts ; que les loyers à échoir après la même date mis à la charge du locataire en cas de défaillance, constituent une clause pénale au sens des articles 1152 et 1231 du code civil, de même que l'indemnité expressément qualifiée telle dans le contrat, d'un montant de 10 % des sommes dues; qu'il est donc possible, en raison du caractère manifestement excessif de cette peine contractuelle, au regard de la valeur initiale du matériel loué, de la ramener, toutes composantes confondues, à la somme de 2500 ç;

Que la créance de la société LOCAM sera donc fixée à un total de 4469,11 ç; que la société CARCAPAIN sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2004, capitalisés par année entière advenue à compter du 5 août 2004, date de sa première demande en ce sens;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation qui sera mise à la charge de la société CARCAPAIN de restituer le matériel ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette l'exception d'incompétence formée par la société CARCAPAIN ; Réformant le jugement du 25 mai 2004,

Condamne la société CARCAPAIN à payer à la société LOCAM la somme de 4469,11 ç avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004, capitalisés par année entière advenue à compter du 5 août 2004 ;

Dit que la société CARCAPAIN devra restituer à la société LOCAM le matériel loué, dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société CARCAPAIN aux dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947247
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006947247 ?
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