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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947246

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947246


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 08 janvier 2004 - (R.G. :

2003/2637) No R.G. : 04/00695

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Jacques X... Y... : 48 rue Nierme 01100 OYONNAX représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître JOLY, Avocat, (ANNECY) INTIMEE : SA BNP PARIBAS Siège social : 16 Bou

levard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 08 janvier 2004 - (R.G. :

2003/2637) No R.G. : 04/00695

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Jacques X... Y... : 48 rue Nierme 01100 OYONNAX représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître JOLY, Avocat, (ANNECY) INTIMEE : SA BNP PARIBAS Siège social : 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par la SCP CALAUDI - RAMAHANDRIARIVELO - BEAUREGARD, Avocats, (MONTPELLIER) Instruction clôturée le 14 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 29 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 10 NOVEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 11 septembre 2003, la Société BNP PARIBAS a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de Maître AUSSEL, sur les sommes dues par celui-ci en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COMPAGNIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (C2D) à Monsieur Jacques X..., pour obtenir paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné, en qualité de caution, en vertu de deux jugements, l'un du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 1991, l'autre du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 29 avril 1991, pour un montant de 528 709,28 ç.

Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution et, subsidiairement, pour voir ordonner la main levée partielle de la saisie à hauteur de 11 925,34 ç au titre des salaires, de la prime d'ancienneté, et de l'indemnité de préavis et de 9 416,90 ç au titre des congés payés.

Par jugement du 8 janvier 2004, le juge de l'exécution a dit n'y

avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie attribution litigieuse, a dit que les sommes détenues par Maître AUSSEL au titre de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... est entièrement saisissable, a déclaré insaisissables les salaires des mois de mars et avril 2003 (y compris l'indemnité de préavis) à hauteur de 1 271,23 ç chacun et l'indemnité de congé payé à hauteur du même montant, a rejeté tout autre demande et a condamné Monsieur X... à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 450 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail, que la saisie attribution a ainsi été pratiquée en violation manifeste d'une règle d'ordre public, que la liquidation judiciaire n'empêche pas la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations, que le principe de suspension des voies d'exécution est inapplicable en l'espèce, que la liquidation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail, que seul le mandataire liquidateur demeure débiteur des salaires, que la procédure est donc irrégulière et, à titre subsidiaire, que la saisie ayant été faite au titre des sommes restant dues au 22 avril 2003 par Maître AUSSEL es qualité, et l'indemnité de licenciement n'ayant été exigible qu'à partir du 5 mai 2003, la main levée de la saisie doit être ordonnée sur la somme due à ce titre.

Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d'ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la Société BNP PARIBAS et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, d'ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée sur la somme due au titre de

l'indemnité de licenciement.

La Société BNP PARIBAS fait valoir que la saisie des rémunérations ne pouvait être mise en .uvre en l'état de la liquidation de la Société C2D, de la disparition du contrat de travail par suite de la notification du licenciement à Monsieur X... et de la disparition de l'employeur, que la saisie attribution est régulière faute de pouvoir mettre en .uvre une saisie des rémunérations dérogatoire, qu'à la date de la saisie attribution du 11 septembre 2003, l'indemnité de licenciement était parfaitement exigible comme reconnue en date du 5 mai 2003, que la saisie n'a pas limité ses effets à une date précise, mais à la date à laquelle elle était pratiquée, et que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ne sont pas soumises aux dispositions restrictives de saisissabilité.

La Société BNP PARIBAS demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'intégralité de son appel, et, faisant droit à son appel incident, de valider la saisie sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, mais aussi sur les salaires et autres créances salariales dans la limite définie par le premier juge, de dire que la saisie sortira ses pleins effets sur ladite indemnité de préavis, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en .uvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, au bénéfice de ce dernier, de sommes à titre de rémunération ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la Société C2D, employeur de Monsieur X..., ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2003, Monsieur X... s'étant vu notifier son licenciement à effet à compter du 5 mai 2003 et Maître AUSSEL, en qualité de mandataire liquidateur, étant seul détenteur des dernières sommes dues à Monsieur X... à titre de rémunération ; que, comme l'a retenu le premier juge, le recours à la procédure de saisie des rémunérations n'était plus possible et la Société BNP PARIBAS a procédé régulièrement par voie de saisie attribution ;

Attendu que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a énoncé que l'indemnité de licenciement était totalement saisissable, comme ayant la nature d'une véritable indemnité, et que l'indemnité de préavis n'était que partiellement saisissable, comme ayant la nature d'un salaire ;

Que le procès-verbal de saisie attribution établi le 11 septembre 2003 ne prévoit aucune date antérieure quant à ses effets ; que la somme due à titre de licenciement, exigible au 5 mai 2003, n'a pas lieu d'être exclue de la saisie pratiquée ;

Attendu, en conséquence, que Monsieur X... ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Que la Société BNP PARIBAS doit également être déboutée de sa demande concernant l'indemnité de préavis, au titre de son appel incident ; qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 600 ç ;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que la saisie sera ainsi validée dans les limites fixées par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur X... à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947246
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution

Si les articles L145-1 et suivants du Code du travail prévoient des dispositions particulières pour la saisie des sommes dues à titre de rémunération, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cas où l'employeur, ancien ou actuel, du débiteur existe encore et se trouve détenteur, au bénéfice de ce dernier, de sommes à titre de rémunération. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur ayant été placée en liquidation judiciaire en avril 2003, le salarié s'étant vu notifier son licenciement en mai 2003 et le mandataire liquidateur, étant seul détenteur des dernières sommes dues au salarié à titre des rémunérations, le recours à la procédure de saisie rémunération n'était plus possible, l'employeur a donc procédé régulièrement à une saisie attribution


Références :

Code du trvail, articles L. 145-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006947246 ?
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