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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946240

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 10 novembre 2005, JURITEXT000006946240


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 avril 2004 - No rôle : 2002j1019 No R.G. : 04/03106

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société AUCHAN FRANCE, SA 200, rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SA 4, rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par Me André BA

RRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 avril 2004 - No rôle : 2002j1019 No R.G. : 04/03106

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société AUCHAN FRANCE, SA 200, rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SA 4, rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société AGF MAT, SA 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société ACE EUROPE VN, SA Le Colisée 8, Av de l'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société GENERALI FRANCE, SA 5, rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LTD, société de droit anglais 32, rue Le Peletier 75009 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société WINTERTHUR ASSURANCES, SA 31, rue Cambacérès 75008 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à

la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS La Société LE CONTINENT, SA 62, rue de Richelieu 75015 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : La Société CATESSON TRANSPORTS 52, route Nationale 86 BP 22 69520 GRIGNY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON La Société AXA FRANCE IARD, SA, anciennement dénommée AXA COURTAGE 300, rue Saint Honoré 75001 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 24 Juin 2005 Audience publique du 06 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET Conseiller X... : à l'audience publique du 6 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

La société CATESSON TRANSPORTS a été chargée par la société AUCHAN France d'effectuer le transport de marchandises consistant en matériels informatiques, téléphoniques et photographiques entre Marly (95) et Meyzieu (69) ; le chargement a eu lieu le samedi 28 avril 2001 et la livraison devait être réalisée lundi 30 avril.

Après prise en charge des marchandises, la société CATESSON TRANSPORTS a stationné pour le week-end l'ensemble routier à son

dépôt de Grigny (69) ; le chauffeur a garé la remorque à environ 30 cm du quai ; celle-ci, dont la porte arrière avait été fermée et plombée était dételée du tracteur.

Le lundi 30 avril en début de matinée, a été constaté le vol de diverses marchandises renfermées la camion, représentant un poids total de 224,4 kilos.

La société AUCHAN a été indemnisée par ses différents assureurs à hauteur de 34 429,20 ç et a conservé à sa charge une franchise de 11 433,68 ç.

Par acte du 15 mars 2002, la société AUCHAN et les compagnies d'assurances intervenues ont assigné la société CATESSON TRANSPORTS pour obtenir le paiement de ces sommes ; de son côté, la société CATESSON TRANSPORTS a appelé en cause son assureur, la société AXA Courtage, devenue AXA France IARD pour obtenir sa garantie intégrale. Par jugement du 27 avril 2004, le tribunal de commerce de Lyon, écartant toute faute lourde de la société CATESSON TRANSPORTS, a jugé que celle-ci était tenue à indemnisation dans la seule limite contractuelle de 3141,60 ç ; il a rejeté la demande en garantie formée contre la société AXA Courtage.

La société AUCHAN France et ses assureurs ont relevé appel le 10 mai 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En l'état de leurs dernières conclusions, en date du 28 avril 2005, les appelantes sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour, retenant la faute lourde de la société CATESSON TRANSPORTS, de condamner celle-ci et la compagnie AXA Courtage à leur payer respectivement les sommes de 11 433,68 ç et 34 429,20 ç majorées des intérêts de droit à compter de l'assignation du 15 mars 2000 ou à défaut de condamner la société AXA Courtage a minima à hauteur de 50 % des sommes réclamées.

Sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 6 000 ç, elles soutiennent que la faute lourde du transporteur est établie dès lors que les voleurs ont pu pénétrer sur son parking sans effraction, puisque le portail n'en était pas fermé à clef, qu'ils ont sectionné le plomb du rideau de la semi-remorque dont la poignée de porte arrière n'était pas davantage fermée à clef et que le parking était dépourvu de tout dispositif d'alarme de gardiennage, malgré la durée du stationnement envisagé, pendant tout le week-end. La société AUCHAN prétend n'avoir pas été dans l'obligation de déclarer les marchandises ad valoem mais souligne que le transporteur ne pouvait en ignorer la nature. Elle estime que de même on ne peut lui faire grief d'avoir exigé un chargement le vendredi pour une livraison à effectuer le lundi dès lors qu'il appartenait au transporteur de refuser une telle mission s'il ne pouvait assumer la garde des marchandises en fin de semaine.

Aux termes de ses écritures du 9 décembre 2004, la société CATESSON TRANSPORTS sollicite la confirmation du jugement dans ses rapports avec les sociétés appelantes mais demande à la cour de faire droit à son appel incident provoqué en déclarant la société AXA Courtage tenue de la garantir de toute condamnation à hauteur minima de 50 %. Elle rappelle d'abord que la limitation de garantie est applicable en vertu de l'article 21 du contrat type général, à raison de 14 ç par kilos de marchandises volées.

Elle conteste avoir connu commis la négligence d'une extrême gravité dénotant une incurie totale, que la jurisprudence exige pour retenir la faute lourde ; elle souligne que : - la remorque avait été stationnée à quelques centimètres du quai, ce qui rendait délicate toute opération de déchargement et explique le faible volume des

marchandises dérobées - la remorque était fermée et plombée et son tracteur en avait été dételé.

La société CATESSON TRANSPORTS souligne que la société AUCHAN n'avait jamais attiré son attention sur la valeur des biens transportés et n'avait pas déclaré les marchandises ad valorem.

Au sujet de son appel en garantie dirigée contre la société AXA France, elle fait valoir qu'en réalité son contrat ne renferme pas de clause d'exclusion de garantie relative au vol ; elle considère que la lecture de l'annexe garantie vol (TRT 303) dont se prévaut la compagnie d'assurances, ne laisse pas apparaître de façon claire l'absence d'assurance en cas de manquement formel dans l'exécution de l'obligation d'aviser le personnel des mesures de sécurité à prendre ; or elle explique avoir diffusé auprès de chacun de ses chauffeurs une note précise relative à la prévention des vols de fret, comportant des prescriptions plus complètes que celles exigées par l'assureur. Elle en déduit que la garantie de celui-ci est due au moins à concurrence de 50 %, en fonction du taux de couverture spécifique défini par la police.

Enfin, par ses conclusions du 9 décembre 2004, la société AXA France sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que sa garantie n'avait pas vocation à s'appliquer et, à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que cette garantie ne pourrait être supérieure à 50 % des dommages matériels, sous réserve que la société CATESSON TRANSPORTS justifie avoir équipé sa remorque d'un dispositif de fermeture à clef et d'un dispositif antivol agréé ; elle entend voir appliquer en outre une franchise de 10 % en cas de faute lourde du transporteur.

Elle requiert enfin la condamnation de la société AUCHAN et de ses assureurs, solidairement avec la société CATESSON TRANSPORTS à lui payer une indemnité de procédure de 1600 ç.

La société AXA soutient que son contrat d'assurances renferme des conventions spéciales selon lesquelles sont exclus de la garantie les vols dont les conditions ne sont pas conformes à la clause TRT 303 constituant l'annexe Prévention applicable au risque de vol. Elle fait valoir que le respect de l'obligation d'instruction aux chauffeurs du transporteur constitue une condition même de la garantie et non pas seulement une cause d'exclusion ; elle ajoute que l'annexe prévoit que les chauffeurs soient avisés au moins une fois par an, par une note personnalisée, des instructions formelles destinées à prévenir le vol ; or, selon elle, la société CATESSON TRANSPORTS a seulement établi une simple note paraissant diffusée par voie d'affichage et ne répondant donc pas aux obligations du contrat d'assurance.

La société AXA France relève ensuite que la semi-remorque n'était pas équipée de serrure ni d'un antivol agréé et qu'elle n'était pas stationnée dans un endroit clos et fermé disposant de gardiennage permanent, de sorte que ni la garantie totale à 100 % ne peut être appliquée, ni les garanties à 80 % 60 % puisqu'il y a eu violation des obligations contractuelles selon lesquelles tous les accès d'un semi-remorque doivent être fermés à clef.

Elle estime encore que la franchise spécifique de 10 % prévue en cas de non exécution des instructions de prévention par le préposé de l'assureur n'est pas applicable puisqu'elle suppose que ce soit le chauffeur qui, ayant reçu des instructions de sécurité complètes, ne les ait pas exécutées.

C'est seulement à titre subsidiaire que la société AXA France soutient qu'il n'existe pas en l'espèce de faute lourde de la société CATESSON TRANSPORTS compte tenu des modalités de stationnement ; dans ce cas, elle soutient que sa garantie sera limitée à 50 % en application des conditions particulières figurant page 2 de l'annexe

au contrat d'assurance et que la franchise supplémentaire de 10 % devra également être mise en oeuvre. SUR CE, LA COUR :

Attendu, en premier lieu, sur l'existence d'une faute lourde du transporteur, que le vol a été commis entre l'immobilisation de la remorque dans l'enceinte du dépôt de la société CATESSON TRANSPORTS, le samedi 28 avril 2001 vers 18 h 30, et l'arrivée du chauffeur d'un chauffeur le lundi matin 30 avril vers 5 h 20 ; qu'ainsi la remorque, dont le tracteur avait été dételé, est restée environ 35 heures sans surveillance, dans un parking dépourvu de tout système d'alarme ou de gardiennage et dont le portail ne fermait plus à clef, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de police versé au débat ;

Attendu que la seule mesure de prévention d'un vol a consisté en la précaution prise par le chauffeur, de placer l'arrière de la semi-remorque à environ 30 cm du mur du quai ; que néanmoins il a été possible aux auteurs du vol de se glisser dans cet espace pour retirer une partie importante du chargement (environ les trois quarts en valeur) ; que ce positionnement du camion de la remorque n'était donc pas efficace puisqu'il n'interdisait pas un accès suffisant au rideau métallique arrière pour permettre de le soulever et de pénétrer dans le véhicule ;

Que l'existence d'un plomb sur le rideau métallique n'empêchait nullement l'intrusion puisqu'il était facile de briser ; qu'il n'est pas allégué que ce rideau ait été pourvu d'une serrure fermant à clef ou d'un quelconque dispositif de blocage ;

Attendu que dans ces conditions, eu égard à la durée et à la période de l'immobilisation de la remorque dans un lieu librement accessible et en l'absence d'usage de moyens de fermeture dissuasifs, il y a lieu de considérer que la société CATESSON TRANSPORTS a commis une négligencesible et en l'absence d'usage de moyens de fermeture dissuasifs, il y a lieu de considérer que la société CATESSON

TRANSPORTS a commis une négligence d'une extrême gravité révélant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'elle avait acceptée ; que si elle ne disposait pas des moyens de conserver la remorque sous sa garde dans des conditions de sécurité satisfaisantes durant la fin de semaine, il lui appartenait de ne pas accepter d'effectuer le transport selon les modalités demandées par la société AUCHAN ; que sa faute est d'autant plus caractérisée que le chauffeur ne pouvait ignorer la nature de la marchandise transportée au moins pour la plus grande partie d'entre elle ;

Que la faute lourde de la société CATESSON TRANSPORTS est ainsi caractérisée ; qu'il convient de réformer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de la société AUCHAN et de ses assureurs, étant observé qu'aucune contestation n'a été introduite à propos du quantum des sommes réclamées ; que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2002 ;

Attendu en second lieu, sur la garantie de la société AXA France, que les conventions spéciales du contrat souscrit le 22 décembre 1998 par la société CATESSON TRANSPORTS définissent en leur article 6 les risques exclus et font figurer parmi eux "le vol dont les conditions ne sont pas conformes à la clause TRT 303" ;

Que selon cette clause formant annexe du contrat, la garantie vol s'applique dès lors que l'assuré respecte les instructions et moyens précisés pour différentes zones géographiques ;

Que d'une part il est prévu en page deux de cette annexe que les semis et remorques aient tous leurs accès fermés à clef ; que comme il a déjà été vu, tel n'était pas le cas du rideau métallique ayant livré passage aux auteurs du vol ;

Que d'autre part, il est exigé qu'à l' embauche et au minimum une fois par an soient données à tous les membres du personnel chargés, même à titre temporaire, d'exécuter les opérations de transport, par

écrit (sous forme de note personnalisée, circulaire signée par les intéressés), des instructions impératives ayant pour objet de prévenir le vol de fret ;

Que la société CATESSON TRANSPORTS n'établit pas s'être soumise à cette obligation annuelle à l'égard de ses chauffeurs puisqu'elle communique seulement une circulaire datée de janvier 2001, dont il n'est pas démontré, ni même allégué qu'elle ait été remise à chaque salarié dans les conditions définies par la clause TRT 303 ;

Attendu qu'ainsi c'est à bon droit que la compagnie AXA France soutient que sa garantie n'est pas acquise, puisque deux conditions expressément prévues pour sa mise en jeu n'étaient pas remplies ; que la rédaction du contrat d'assurance et notamment des conventions spéciales permet de considérer qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une exclusion de garantie, la clause d'exclusion étant seulement celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie du risque en considération de circonstances particulières de sa réalisation ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce second chef ;

Attendu que les circonstances de l'espèce rendraient inéquitable toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile plus ample que celle décidée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme le jugement du 27 avril 2004 en ce qu'il a : - dit que la société CATESSON TRANSPORTS n'a pas commis de faute lourde, - limité en conséquence l'indemnisation des demanderesses à la somme de

3141,60 ç, - condamné la société AUCHAN et ses assureurs aux dépens et au paiement d'une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne la société CATESSON TRANSPORTS à payer à la société AUCHAN et aux sociétés d'assurance appelantes les sommes, respectivement, de 11

433,68 ç et 34

429,20 ç, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ;

Rejette les demandes des appelantes dirigées contre la société AXA France et celles fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Rejette comme mal fondé le surplus des demandes ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par la société CATESSON TRANSPORTS ;

Accorde contre elle à Me BARRIQUAND et à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946240
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Applications diverses - /JDF

Eu égard à la période d'immobilisation de la remorque dans un lieu librement accessible et en l'absence de moyens de fermeture dissuasifs, il y a lieu de considérer que le transporteur a commis une négligence d'une extrême gravité révélant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée. Si il ne disposait pas des moyens de conserver la remorque sous sa garde dans des conditions de sécurité satisfaisantes durant la fin de semaine, il lui appartenait de ne pas accepter d'effectuer le transport, la faute étant d'autant plus caractérisée que le chauffeur ne pouvait ignorer la nature de la marchandise transportée au moins pour la plus grande partie d'entre elle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006946240 ?
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