COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2005
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 29 juillet 2004 - No rôle : 04jc10000 No R.G. : 04/05355
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société THEVENET SOBRHONE, SAS 2 Chemin du Génie BP 220 69632 VENISSIEUX CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LINDA, SARL à l'Enseigne "ORIGINAL GRENOUILLES", nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 février 2003 32 rue Molière 69006 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Monsieur Thierry X... Y... 42600 PRECIEUX défaillant EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 29 Juillet 2005 Audience publique du 05 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE , Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 5 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET PAR
DEFAUT à l'égard de Monsieur Thierry X... et CONTRADICTOIRE à l'égard des autres parties prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 février 2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LINDA ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2004 par laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société a rejeté la déclaration de créances faite par la société THEVENET SOBRHONE pour un montant de 87
955,99 ç au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.2 du contrat souscrit entre elles et la SARL LINDA le 23 mai 2002 au motif que l'application de cette clause entraînerait une rupture de l'égalité des créanciers ;
Vu l'appel interjeté le 4 août 2004 par la société THEVENET SOBRHONE ;
Vu les conclusions du 3 novembre 2004 par lesquelles cette société sollicite l'annulation ou la réformation de l'ordonnance et la condamnation de Me DUBOIS, ès qualités de liquidateur de la SARL LINDA à lui payer la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Me DUBOIS du 3 mars 2005 par lesquelles il déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel ;
Vu l'assignation du 24 mars 2005 délivrée à la requête de la société THEVENET SOBRHONE à Thierry X..., ancien gérant de la SARL LINDA et le défaut de comparution de celui-ci;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 juillet 2005 ;
Vu l'avis de M. le Procureur Général en date du 13 septembre 2005 ; SUR CE, LA COUR:
Attendu, en premier lieu, qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la date de l'ordonnance entreprise, puisqu'il apparaît que celle-ci a été signée par le juge commissaire le 29 juillet 2004; que l'apposition sur l'ordonnance d'un timbre à date portant celle, erronée, du 27 juillet, importe donc peu ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette décision ;
Attendu, en second lieu, sur le fond, que l'article 7.2, intitulé Clause pénale, de la convention signée le 23 mai 2002 entre la SARL LINDA et la société THEVENET SOBRHONE dispose que : L'inexécution du contrat, la non réalisation de la totalité des achats prévus, le non-respect de l'exclusivité d'approvisionnement par le revendeur entraînera en plus du remboursement intégral de l'avantage consenti, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, compte-tenu des quantités prévues et des quantités déjà livrées, le tout évalué au prix appliqué lors de la dernière livraison. Ces mêmes dispositions s'appliquent au cas ou pour une raison ou pour une autre, l'établissement devrait cesser d'être exploité.
Or, attendu que le principe d'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité au regard de la procédure collective d'une clause pénale convenue antérieurement à l'ouverture de celui-ci que lorsqu'il en résulte une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire ;
Que tel n'est pas le cas de la clause précitée, qui est applicable quelle que soit la cause de l'inexécution du contrat par le revendeur, avant le terme convenu de 7 années ; que la sanction
contractuelle est d'ailleurs seulement proportionnelle à la durée du contrat restant à accomplir, sans subir une quelconque modification dans l'hypothèse, qui n'y est pas mentionnée, d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que l'ordonnance entreprise, qui ne pouvait déduire la rupture de l'égalité entre les créanciers de la seule considération du montant de la créance de la société THEVENET SOBRHONE, sera donc réformée ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Thierry X..., contradictoirement à l'égard des autres parties :
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2004 ; Réformant ladite ordonnance,
Dit que la société THEVENET SOBRHONE sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LINDA à titre chirographaire pour la somme de 87
955,99 ç au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.2 du contrat du 23 mai 2002 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne Me DUBOIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LINDA à payer à la société THEVENET SOBRHONE une indemnité de procédure de 750 ç;
Dit qu'en la même qualité, il supportera les dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
H. ROBERT