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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946181

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 10 novembre 2005, JURITEXT000006946181


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2003 - No rôle : 2002j3724 No R.G. : 03/05838

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Compagnie AIR FRANCE, S.A 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : Madame Marie-Louise Madeleine X..., née le 1er mai 1961 à PERPIGNAN (66) 299, route de Genas 69100 VILLEURBANNE représe

ntée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel MOREAU, avocat a...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2003 - No rôle : 2002j3724 No R.G. : 03/05838

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Compagnie AIR FRANCE, S.A 45 rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MALKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : Madame Marie-Louise Madeleine X..., née le 1er mai 1961 à PERPIGNAN (66) 299, route de Genas 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Mai 2005 Audience publique du 12 Octobre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Marie-Louise X..., qui exploite un commerce de négoce de produits exotiques sous l'enseigne "NÉGOCE INTERNATIONAL" depuis le 20 janvier 2001 a confié à la société AIR FRANCE l'acheminement de Dakar à Lyon de :

- 235 kilos de poissons frais, selon LTA no 2099-9812 du 21 février 2001,

- 450 kilos de poissons frais, selon LTA no 2099-9801 du 26 février 2001.

Il est constant que les marchandises expédiées le 26 février 2001 n'ont pas été livrées.

Soutenant qu'il en a été de même pour le premier envoi, Marie-Louise X... a assigné la société AIR FRANCE le 28 février 2001 en paiement de la somme principale de 15 903,77 ç en réparation de son préjudice.

Par jugement du 18 septembre 2003, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande afférente au premier transport et, au titre du second, a condamné la société AIR FRANCE à payer à Marie-Louise X... la somme de 10 447,73 ç avec exécution provisoire. Il a déterminé l'indemnisation par une application forfaitaire de l'article 22 alinéa 2 de la Convention de Varsovie.

La SA AIR FRANCE a relevé appel le 7 octobre 2003. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En l'état de ses conclusions récapitulatives du 19 janvier 2005, la

compagnie AIR FRANCE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Marie-Louise X... de sa demande au titre de l'expédition du 21 février 2001, et requiert sa réformation pour le surplus en demandant à la cour de ramener à 5 440,04 ç, montant de la marchandise perdue, l'indemnisation au titre de la seconde expédition. Elle sollicite en conséquence la restitution du trop-perçu par Marie-Louise X... soit 5 007,69 ç, outre intérêts à compter du 7 octobre 2003 ainsi que l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 ç.

Rappelant d'abord que, s'agissant d'un transport aérien international de marchandises, toute action en responsabilité s'exerce dans les conditions et limites prévues par la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de la Haye, elle soutient, en premier lieu, à propos de l'expédition du 21 février 2001, qu'en l'absence de toute réserve émise par le destinataire contractuel, il doit être fait application de la présomption de livraison en bon état par application de l'article 26 de la Convention.Pour s'opposer au moyen tiré par Marie-Louise X... des dispositions de l'article 13 alinéa 2 et 3 de la Convention, la compagnie AIR FRANCE fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation d'aviser l'intimée de l'arrivée de la marchandise, dont celle-ci connaissait parfaitement la date et souligne que Marie-Louise X... ne rapporte nullement la preuve que la marchandise ne lui est pas parvenue.

En second lieu à propos de l'expédition du 26 février 2001, pour laquelle elle ne discute pas le principe de sa responsabilité, l'appelante considère que le tribunal de commerce ne pouvait indemniser Marie-Louise X... à un niveau supérieur à l'évaluation par celle-ci de la marchandise perdue soit 5 440,04 ç ; selon elle, la Convention de Varsovie prévoit des limites d'indemnisation mais son application ne saurait conduire à un enrichissement sans cause .

Elle conteste la réalité du préjudice commercial allégué par Marie-Louise X... pour prétendre obtenir davantage que la valeur de la marchandise.

Par ses conclusions en réponse du 6 avril 2005, Marie-Louise X... reprend sa demande initiale en paiement d'une somme totale de 15 903,77 ç et sollicite l'attribution d'une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'article 22 de la Convention de Varsovie.

Au sujet du premier transport, contestant avoir jamais reçu les marchandises correspondantes, elle se fonde sur les dispositions de l'article 13 de la Convention pour soutenir qu'il appartient à la société AIR FRANCE de rapporter la preuve de la livraison alors que celle-ci ne justifie ni l'avoir avertie de l'arrivée de la marchandise ni de la prise de possession par le destinataire. Elle souligne que sur l'exemplaire original de la LTA qu'elle produit, ne figure aucune signature ou visa émanant d'elle-même et établissant la réception des marchandises tandis que sur l'exemplaire communiqué par son adversaire, apparaît une signature dont on ignore l'auteur. Elle en déduit qu'en l'absence de livraison établie, la marchandise est considérée comme totalement perdue, de sorte que la forclusion éictée par l'article 26.2 de la Convention pour sanctionner l'absence de réserve dans les 14 jours de la réception ne peut s'appliquer.

Marie-Louise X... explique que son dommage tient à la valeur de revente des marchandises soit 7 012,98 ç et à un préjudice commercial important puisque ses clients n'ont plus travaillé avec elle à la suite de cette première défaillance. Or elle considère que les règles de la Convention n'excluent pas l'indemnisation des préjudices excédant la valeur des marchandises transportées, dans la limite générale par kilogramme qu'elle édicte.

Elle ajoute qu'au demeurant la société AIR FRANCE a commis une faute

inexcusable privative de toute limitation indemnitaire en vertu de l'article 25 de la Convention de Varsovie. SUR CE, LA COUR :

Attendu, en premier lieu, sur l'expédition objet de la lettre de transport aérien du 21 février 2001, que la réalité de la prise en charge de la marchandise par la compagnie AIR FRANCE résulte suffisamment de cette lettre de transport elle-même ; qu'en revanche, alors que l'intimée, destinataire, affirme n'avoir jamais reçu cette marchandise ni avoir été avisée de son arrivée à l'aéroport de Lyon, la compagnie ne justifie pas d'un tel avis, qui est lui incombe, sauf stipulation contraire, en application de l'article 13.2 de la Convention de Varsovie ; que la copie numéro 4 de la LTA valant reçu de livraison, qu'elle communique, ne comporte aucune signature de Marie-Louise X... ou de son représentant, mais seulement un cachet paraphé Contrôle sortie AIR FRANCE ; que ce document est donc insuffisant pour établir la réalité de la livraison des marchandises et, par suite de l'exécution de son contrat par le transporteur aérien ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 26 de la Convention, qui n'impartissent aucun délai au destinataire pour protester en cas de perte totale de la marchandise expédiée, sont sans application en l'espèce ;

Attendu que la compagnie AIR FRANCE sera donc tenue de réparer le préjudice résultant pour Marie-Louise X... de la perte des marchandises expédiées le 21 février 2001, comme de réparer les conséquences de la perte des marchandises ayant fait l'objet de l'envoi suivant, aucune contestation n'existant de ce second chef ;

Attendu en second lieu, sur l'indemnisation, que l'intimée, si elle invoque la faute inexcusable du transporteur, ne fournit aucun élément de fait permettant de caractériser une telle faute à la charge de la compagnie AIR FRANCE, les circonstances ayant concouru à la perte des marchandises n'étant pas connues ; qu'il convient en

conséquence de faire application de l'article 22 de la Convention de Varsovie ; que ce texte détermine les limites de responsabilité du transporteur mais ne fixe pas une indemnisation forfaitaire, de sorte qu'il appartient en l'espèce au destinataire de faire la preuve de l'étendue du dommage souffert ;

Attendu à cet égard que les factures établies par Marie-Louise X..., sous l'enseigne Négoce Internationale à l'ordre de deux magasins CARREFOUR font apparaître une valeur de revente des marchandises de 10

317,90 F pour le premier lot et de 35

684,32 F pour le second ; qu'il conviendra donc d'allouer ces sommes à l'intimée, ce qui permettra de lui tenir compte de la perte de sa marge commerciale ; qu'en revanche elle ne démontre pas la réalité du préjudice commercial supplémentaire qu'elle allègue et notamment le refus de ses clients de continuer à travailler avec elle, ce qui, d'ailleurs, n'aurait pu être le cas que pour les sociétés du groupe CARREFOUR, et non pour celles du groupe CASINO auprès duquel elle était également référencée ; qu'en conséquence Marie-Louise X... recevra seulement la somme de 7

012,98 ç, dont il est constant qu'elle est inférieure à la limite d'indemnisation fixée à l'article 22 précité ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2002 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir la condamnation de l'intimée au remboursement des sommes versées en trop par la compagnie AIR FRANCE en exécution du jugement du 18 septembre 2003, dès lors que cette restitution pourra être obtenue au seul vu des dispositions du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme le jugement du 18 septembre 2003 ;

Condamne la société AIR FRANCE à payer à Marie-Louise X... la somme de 7

012,98 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter du

28 octobre 2002 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AIR FRANCE à payer à Marie-Louise X... une indemnité de procédure de 1000 ç;

Rejette comme mal fondées les autres demandes ;

Dit que la compagnie AIR FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP BAUFUME-SOURBE le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946181
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport international - /JDF

Le document valant reçu de livraison qui ne comporte aucune signature de la part du destinataire des marchandises ou de son représentant mais seulement un cachet de la compagnie aérienne concernant le "contrôle sortie", est insuffisant pour établir la réalité de la livraison des marchandises et par suite de l'exécution du contrat par le transporteur aérien, les dispositions de l'article 26 de la Convention de Varsovie relative au transport aérien international du 12 octobre 1929 qui n'impartissent aucun délai au destinataire pour protester en cas de perte totale de la marchandise expédiée étant sans application en l'espèce. Si le destinataire des marchandises invoque la faute inexcusable du transporteur, il ne fournit aucun élément de fait permettant de caractériser une telle faute à la charge de la compagnie aérienne, les circonstances ayant encouru à la perte des marchandises n'étant pas connues. Il convient en conséquence de faire application de l'article 22 de la convention de Varsovie qui détermine les limites de responsabilité du transporteur mais ne fixe pas une indemnisation forfaitaire de sorte qu'il appartient au destinataire de faire la preuve de l'étendue du dommage


Références :

convention de Varsovie relative au transport aérien international du 12 octobre 1929, articles 22 et 26

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-10;juritext000006946181 ?
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