R.G : 04/04781 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r549 du 16 juin 2004 Société AXA FRANCE VIE C/ SAS CONDORCET PATRIMOINE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :
Société AXA FRANCE VIE
représentée par ses dirigeants légaux
26 rue Drouot
75009 PARIS
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués
Assistée de Me FOUERE, avocat INTIMEE :
SAS CONDORCET PATRIMOINE
représentée par ses dirigeants légaux
414, rue Saint Honoré
75008 PARIS
Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués
Assistée de Me OHMER, avocat Instruction clôturée le 16 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine X..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbaux de remise des 8 mars et 2 avril 2004, la Société CONDORCET PATRIMOINE a demandé à la Société AXA FRANCE VIE le paiement de bons au porteur qu'elle avait réclamés précédemment suivant sommation interpellative du 23 février 2004.
En raison du non paiement de ces titres au porteur, la Société CONDORCET a assigné en référé la Société AXA FRANCE VIE.
Par ordonnance du 16 juin 2004, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON a :
- condamné la Société AXA FRANCE VIE à payer à la Société CONDORCET PATRIMOINE des titres au porteur impayés à ce jour, présentés et remis en originaux (sauf les titres nantis) suivant actes extrajudiciaires de remise de bons au porteur des 8 mars et 2 avril 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004, et ce, sous astreinte définitive de 500 ç par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamné la Société AXA FRANCE VIE à payer à la Société CONDORCET PATRIMOINE la somme de 568,18 ç sur présentation des justificatifs, représentant le coût de la sommation interpellative du 23 février 2004 et des deux actes de remise de bons au porteur en date des 8 mars et 2 avril 2004,
- condamné la Société AXA FRANCE VIE à payer à la Société CONDORCET PATRIMOINE la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Ayant relevé appel de cette décision le 12 juillet 2004, la Société AXA FRANCE VIE demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte provisoire ni à liquidation, ni à paiement des intérêts à compter du 24 février 2004.
Elle ajoute que la Société CONDORCET doit conserver la charge des frais d'huissier, sauf ceux de l'instance et elle demande 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son recours, elle expose qu'elle avait des informations pouvant mettre en cause la légitimité de l'intervention de la Société CONDORCET PATRIMOINE.
Qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ;
Que le point de départ de l'astreinte ne peut être fixé au jour de la décision mais après la notification ;
Qu'elle a réglé les valeurs de rachat les 18 et 28 juin 2004 notamment en raison du nantissement de certains titres, ce qui démontre la rapidité de ses diligences ;
Qu'elle a justifié de la valeur du rachat et verse aux débats les conditions des contrats ;
Que les intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article L132-21 al.4 du Code des assurances à compter de la remise des bons ;
Que la Société CONDORCET doit supporter les frais de sommation et d'actes de remise qu'elle a estimé utile d'engager alors que ces actes n'étaient pas indispensables ;
Enfin, elle demande la restitution des intérêts versés. * * *
La Société CONDORCET PATRIMOINE conclut à la confirmation sauf à voir fixer le point de départ des intérêts au 16 janvier 2004 et le montant de l'astreinte à 2.000 ç.
Elle demande la communication de la copie des originaux de bons, de leur valorisation et de leur affectation au regard des chèques remis, ainsi que le doublement du taux légal des intérêts.
Enfin, elle réclame 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les bons au porteur devaient être payés sans autre justificatifs.
Que le paiement a été demandé dès novembre 2003 ;
Que l'astreinte prend effet à la date fixée par le Juge ;
Que les versements d'AXA de juin 2004 ne lui permettent pas d'affecter les paiements ;
Que le délai de 2 mois était expiré avant la délivrance des actes judiciaires ;
Qu'ayant eu des difficultés pour recevoir le règlement elle a dû avoir recours à un huissier ; MOTIFS
Attendu que la Société AXA a communiqué le récapitulatif de ses versements des 18 et 28 juin 2004 contrat par contrat, les conditions générales et particulières de ces contrats ;
Que la valeur de rachat est indiquée pour chaque contrat ;
Qu'ainsi, la dernière demande de production de pièces présentée par la Société CONDORCET est sans objet, à supposer que le calcul de la valeur de rachat relève de la compétence du Juge des référés ;
Attendu que l'émetteur d'un bon au porteur, qui se transmet par
simple tradition, ne peut s'exonérer de son remboursement en l'absence de toute opposition régulière ;
Attendu que si la Société CONDORCET se prévaut de demandes de paiement qu'elle aurait adressées dès le mois de novembre 2003, les bons n'ont été remis en originaux à la Société AXA, émettrice, que suivant procès-verbaux des 8 mars et 2 avril 2004 ;
Que la Société AXA tente vainement de démontrer que ses doutes étaient fondés alors qu'elle avait l'obligation de payer la valeur de rachat dans le délai de 2 mois de l'article L132.21 al.4 du Code des assurances soit les 8 mai et 2 juin 2004, alors qu'elle n'a effectué les versements que les 18 et 28 juillet 2004 ;
Qu'en particulier, la Société AXA n'a rapporté la preuve d'aucune opposition des précédents porteurs de ces titres ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance du 16 juin 2004 sera confirmé en ce qu'elle a assorti la condamnation de la Société AXA d'une astreinte dont le montant a été exactement fixé à 500 ç ;
Que le premier juge a, à juste titre, exclu de la condamnation les titres nantis (de Monsieur Z...) qui n'ont d'ailleurs été échangés par des titres non nantis que le 19 juillet 2004 ;
Qu'en revanche, comme cela vient d'être précisé, les intérêts de retard ne pouvaient commencer à courir que les 8 mai et 2 juin 2004 et non le 23 février 2004 ;
Que la décision sera réformée sur ce point ;
Que la restitution des intérêts versés éventuellement en trop se déduira du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de
Que la restitution des intérêts versés éventuellement en trop se déduira du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation ;
Attendu que le premier juge ne pouvait ordonner une astreinte définitive sans astreinte provisoire préalable, au visa de l'article
34 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Que de même l'astreinte ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où la décision l'ordonnant était notifiée ;
Qu'il y a lieu en conséquence à réformation sur ces deux points ;
Attendu qu'en raison du peu d'empressement mis par la Société AXA pour payer les bons, dont les originaux ne lui ont certes été remis qu'en mars et avril 2004, la sommation du 23 février 2003 ne peut être qualifiée d'inutiles et son coût a, à juste titre, été mis à la charge de la Société émettrice des bons ;
Qu'en revanche, la nécessité de remettre les originaux des bons par l'intermédiaire d'un huissier, n'est pas établie ;
Que, réformant en cela la décision déférée le coût des procès-verbaux de remise des bons des 8 mars et 2 avril 2004 doit rester à la charge de la Société CONDORCET PATRIMOINE ;
Attendu que la Société CONDORCET, qui a dû engager une procédure en raison des difficultés rencontrées pour le paiement des bons au porteur, s'est vu allouer, à juste titre, la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société AXA a exercé un recours, sans contester le principe de son obligation de payer, mais pour s'opposer selon elle à une liquidation d'astreinte ;
Que l'équité commande en cause d'appel d'allouer à la Société CONDORCET la somme complémentaire de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la Société AXA qui succombe pour l'essentiel, devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ;
Qu'il n'y a pas lieu à publication du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Réforme l'ordonnance entreprise en e qu'elle a :
. ordonné une astreinte définitive à compter du prononcé,
. fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 23 février 2004,
. condamné la Société AXA FRANCE VIE à payer le coût des 2 procès-verbaux de remise des 8 mars et 2 avril 2004,
Statuant à nouveau,
- Dit que l'astreinte ordonnée est provisoire et a pour point de départ le jour de la signification de la décision,
- Dit que les valeurs de rachat dues par la Société AXA FRANCE VIE, produiront intérêt au taux légal à compter des 8 mai 2004 et 2 juin 2004 suivant la date de remises des bons (le 8 mars 2004 ou le 2 avril 2004),
- Dit que la Société CONDORCET PATRIMOINE conservera à sa charge le coût des procès-verbaux de remise des 8 mars et 2 avril 2004,
- Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt,
- Condamne la Société AXA FRANCE VIE à payer à la Société CONDORCET PATRIMOINE la somme complémentaire de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement,
- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués JUNILLON WICKY, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine X..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole
Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Y...
Mme X...