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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946180

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 08 novembre 2005, JURITEXT000006946180


R.G : 04/06144 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Ordonnance du juge MEE 2004/1179 du 05 juillet 2004 Société IRIS CERAMICA C/ Société BMRA POINT P COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

Société IRIS CERAMICA

représentée par ses dirigeants légaux

Via Ghiarola Nuova 119

Zona Industriale 1

41042 FLORANO MODENESE

MODENA (ITALIE)

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me Jérôme NOVEL, avocat INTIMEE :

Société BMRA POINT P



venant aux droits et obligations de la Société

CHEVAILLER FERREIRA

représentée par ses dirigeants légaux

40/52,...

R.G : 04/06144 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Ordonnance du juge MEE 2004/1179 du 05 juillet 2004 Société IRIS CERAMICA C/ Société BMRA POINT P COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

Société IRIS CERAMICA

représentée par ses dirigeants légaux

Via Ghiarola Nuova 119

Zona Industriale 1

41042 FLORANO MODENESE

MODENA (ITALIE)

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me Jérôme NOVEL, avocat INTIMEE :

Société BMRA POINT P

venant aux droits et obligations de la Société

CHEVAILLER FERREIRA

représentée par ses dirigeants légaux

40/52, rue des Alliés

38000 GRENOBLE

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me BEGIN, avocat

substitué par Me DURLOT, avocat Instruction clôturée le 16 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 04 Octobre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine X..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

En 1992, Madame Z... a confié au carreleur CAPOSIENA les travaux de revêtement de la terrasse de son habitation avec un

carrelage qu'elle avait acheté auprès de la Société CHEVAILLER-FERREIRA fournisseur, et fabriqué par la Société de droit Italien IRIS CERAMICA.

En raison de l'apparition d'éclats, Madame Z... a engagé une action à l'encontre du fournisseur qui a appelé en cause le fabriquant.

Dans le cadre de la mise en état, la Société IRIS CERAMICA a soulevé une exception d'incompétence au profit d'un Tribunal arbitral en application de l'article 11 des conditions générales de vente.

Par ordonnance du 5 juillet 2004, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, considérant que la clause compromissoire était nulle en l'absence d'approbation écrite conformément au droit italien applicable, a déclaré le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE compétent.

Ayant relevé appel de cette ordonnance, la Société IRIS CERAMICA conclut à la compétence du Tribunal arbitral et demande 1.200 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que la clause compromissoire figurant à l'article 11 de ses conditions générales de vente, ne pouvait être ignorée de la Société CHEVAILLER-FERREIRA avec laquelle elle était en relation d'affaires.

Elle fait valoir que la sacralisation du consentement est moint forte si l'on se trouve entre professionnels.

Qu'ainsi, dans le commerce international, la jurisprudence est plus souple sur la validité du consentement dès lors que la partie à laquelle on appose la clause en a eu connaissance lors de la conclusion du contrat ;

Que l'article 806 du code de procédure civile italien prévoit la possibilité d'arbitrage pour tout litige sans exiger une acceptation écrite de la clause ;

Qu'ainsi, la Cour d'Appel de GRENOBLE a reconnu, dans une affaire semblable la validité d'une clause à partir du simple envoi de factures avec les conditions générales ; * * *

La Société BMRA, venant aux droits de la Société CHEVAILLER-FERREIRA conclut à la confirmation et demande 2.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que conformément aux articles 1321 et suivants du code civil italien les clauses compromissoires sont sans effet, sauf à avoir fait l'objet d'une approbation écrite.

Que la jurisprudence invoquée par l'appelante s'applique à des espèces dans lesquelles les parties avaient conclu un contrat ou des conventions faisant référence à une clause compromissoire contenue dans les conditions générales ;

Que si en application de l'article 833 du Code de procédure civile italien une clause contenue dans les conditions générales est valable sans approbation spécifique, il n'en demeure pas moins que ces conditions doivent être contenues dans un accord écrit ; MOTIFS

Attendu que l'application du droit italien pour apprécier la validité de la clause compromissoire invoquée, n'est pas contestée ;

Attendu que l'article 833 du Code de procédure civile italien, dont la rédaction est issue d'une loi du 5 janvier 1994 postérieure à la clause litigieuse, dispose que la clause compromissoire contenue dans les conditions générales du contrat ou dans les formulaires, n'est pas soumise à l'approbation spécifique prévue par les articles 1341 et 1342 du Code civil (italien) ;

Que les dispositions de cet article 833 susvisé ajoutent que toute clause compromissoire figurant dans un accord écrit entre les parties est valable, à condition que les parties en aient pris connaissance ou auraient dû la connaître par l'effet d'une diligence normale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si la clause compromissoire n'a

plus à être approuvée de façon spécifique par écrit en matière d'arbitrage international, encore faut-il que cette clause soit contenue dans un accord écrit ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la clause figurant seulement au verso d'une facture ;

Attendu en conclusion que l'ordonnance qui a déclaré le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE compétent sera confirmée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelante qui succombe, devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la Société IRIS CERAMICA aux dépens qui seront distraits au profit de Me BARRIQUAND Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine X..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946180
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire

Les dispositions de l'article 833 du Code de procédure civile italien, en application duquel il convient d'apprécier la validité d'une clause compromissoire, disposent qu'une telle clause figurant dans un accord écrit entre les parties est valable si les parties en ont pris connaissance ou auraient dû la connaître par l'effet d'une diligence normale. Il en résulte que, si la clause compromissoire n'a pas à être approuvée par écrit, encore faut-il que cette clause soit contenue dans un accord écrit, et que tel n'est pas le cas lorsque la clause figure au verso d'une facture


Références :

article 833 du Code de procédure civile italien

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-08;juritext000006946180 ?
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