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08/11/2005 | FRANCE | N°04/05914

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2005, 04/05914


R.G : 04/05914 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Ord. référé 2004/441 du 18 août 2004 X... C/ SAS MOTORS COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANT :

Monsieur Eric X...


9, impasse des Côtes

42800 DARGOIRE

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats INTIMEE :

SAS MOTORS

représentée par ses dirigeants légaux

10 rue Louis et Emile Bertrand

69200 VENISSIEUX

Représentée par la SCP JUNIL

LON-WICKY, avoués

Assistée de Me VUILLARD, avocat

substitué par Me PERRE-VIGNAUD, Avocat Instruction clôturée le 30 Mai 2...

R.G : 04/05914 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Ord. référé 2004/441 du 18 août 2004 X... C/ SAS MOTORS COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANT :

Monsieur Eric X...

9, impasse des Côtes

42800 DARGOIRE

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats INTIMEE :

SAS MOTORS

représentée par ses dirigeants légaux

10 rue Louis et Emile Bertrand

69200 VENISSIEUX

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me VUILLARD, avocat

substitué par Me PERRE-VIGNAUD, Avocat Instruction clôturée le 30 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine Y..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : ÉLÉMENTS DU LITIGE

Par ordonnance en date du 18 août 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- condamné M. Eric X... à verser à la société Motors SAS la somme provisionnelle de 32 912 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2004 jusqu'à parfait règlement,

- fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - débouté la société Motors SAS de sa demande tendant à voir M. X... condamné sous astreinte à prendre livraison du véhicule Land Rover Break Discovery TD 5 55ème anniversaire,

- dit que la société Motors SAS devra remettre ledit véhicule à M. X... dès réception du prix,

- débouté la société Motors SAS de sa demande relative aux frais de gardiennage,

- condamné M. X... à verser à la société Motors SAS la somme de

800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.) et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 7 septembre 2004 M. X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions déposées le 12 novembre 2004 M. Eric X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 août 2004, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Motors SAS et de la condamner :

- à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- à lui rembourser les sommes qu'il a déjà versées,

- à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C., outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

M. X... prétend que la société Motors SAS n'a ni qualité ni capacité à agir puisqu'elle a fait l'objet d'une cessation totale d'activité à compter du 15 avril 2004 ; que par ailleurs il n'apparaît pas que ce soit le président de la société qui ait agi dans le cadre de la procédure de référé.

Soutenant l'existence d'une contestation sérieuse M. X... fait valoir qu'il a été victime d'une technique commerciale consistant à faire signer un bon de commande et établir un chèque alors qu'il ne s'agissait que d'une option d'achat et non d'une vente. Soulignant l'absence d'accord entre lui et la société Motors SAS sur le prix de vente et sur le véhicule, il indique que la vente n'est pas parfaite.

La société Motors SAS, dans ses écritures no 3 notifiées et déposées le 17 mai 2005, conclut à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 472 euros correspondant à la différence de valeur entre le prix de commande convenu entre les parties et celui auquel le véhicule a été effectivement vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2004 jusqu'à parfait règlement, et avec capitalisation des intérêts. Elle réclame également la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 113 euros au titre des frais d'entreposage du véhicule entre le 20 avril 2004 et le 25 septembre 2004, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON WICKY, avoués.

La société expose que le 16 décembre 2003 M. X... a passé commande auprès de la société Sud Motors, nom commercial de la société, d'un véhicule de marque Land Rover, break, modèle Discovery, version TD5, 55 ème anniversaire, pour un prix total de 34 412 euros T.T.C. ; qu'il était contractuellement stipulé un paiement comptant et un acompte de 1 500 euros que M. X... versait ; qu'il était également prévu la reprise par la société d'un véhicule Chrysler modèle PT Cruiser millésime 2003 pour le prix de 15 700 euros et une livraison du véhicule commandé le 17 mars 2004.

Elle précise que bien que la date de livraison ait été repoussée au 19 avril 2004 sur demande du client, celui-ci ne venait pas chercher son véhicule et ce même après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2004.

La société Motors SAS souligne que n'étant pas dissoute elle dispose d'une existence juridique pleine et entière et a qualité et capacité

pour agir. Elle soutient par ailleurs que l'obligation de M. X... n'est pas sérieusement contestable tant au vu du bon de commande qu'il a reconnu, devant le premier juge, avoir signé, que du dépôt du chèque d'acompte.

Elle précise avoir supporté des frais propres à l'entreposage du véhicule -encombrement, gardiennage, assurance, entretien- et ce jusqu'à la vente du dit véhicule.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2005.

A l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2005 l'affaire a été utilement appelée. MOTIVATION DE LA DECISION

Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire. 1 - sur la qualité et la capacité à agir de la société Motors SAS

La société Motors SAS a produit en cours de délibéré, sur demande de la Cour, un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 30 septembre 2005.

Il ressort de sa lecture que la société Motors SAS est en cessation totale d'activité à compter du 15 avril 2004 et qu'une décision de non-dissolution de la société a été prise malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Dès lors, bien que la société soit mise en sommeil, ayant cessé ses activités, ses organes n'ont pas décidé de la dissoudre et de procéder à la liquidation de son patrimoine. Elle est donc valable et garde une existence juridique pleine et entière.

En conséquence elle est représentée par son représentant légal en exercice, ainsi qu'il a été mentionné dans l'assignation en référé du 2 juillet 2004 et dans les conclusions d'appel, lequel a qualité et capacité à agir en son nom.

Le moyen soulevé par M. X..., non fondé, doit partant, être écarté. 2 - sur l'obligation non sérieusement contestable de M.

X...

Par application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du N.C.P.C. le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La société Motors SAS fonde sa demande en paiement sur les obligations de l'acheteur suite à une vente et sur les dispositions des articles 1134 et 1650 du Code Civil.

Elle produit aux débats un "bon de commande véhicule neuf" en date du 16 décembre 2003 que M. X... a reconnu devant le premier juge, ainsi que ce dernier le mentionne dans son ordonnance, avoir signé et avoir porté la mention "lu et approuvé bon pour commande".

Si M. X... argue de l'absence de caractère parfait de la vente au motif qu'il aurait été trompé croyant signer une simple option d'achat et non une commande ferme et définitive, il ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations.

Dès lors, au vu du bon de commande versé aux débats et du chèque d'acompte de 1 500 euros que l'appelant reconnaît avoir réglé, son obligation en tant

Dès lors, au vu du bon de commande versé aux débats et du chèque d'acompte de 1 500 euros que l'appelant reconnaît avoir réglé, son obligation en tant qu'acheteur au paiement du prix n'est pas sérieusement contestable, l'existence d'une vente parfaite étant démontrée.

Il résulte des débats et des pièces produites par la société Motors SAS qu'elle a procédé à la vente du véhicule Land Rover litigieux le 25 septembre 2004 au prix de 29 440 euros T.T.C. En conséquence elle est fondée à obtenir, à titre de provision, la différence entre le prix de vente contractuel -32 912 euros après déduction de l'acompte- et le prix de vente effectif -29 440 euros- soit la somme de 3 472

euros laquelle doit être mise à la charge de M. X... et qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier du 22 avril 2004.

La réclamation relative aux frais de gardiennage, qui oblige à une interprétation des pièces produites, excède la compétence du juge des référés et doit, partant, être écartée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la remise du véhicule compte tenu de sa vente et le montant de la provision qui doit être réduit.

Y ajoutant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Motors SAS l'intégralité des frais exposés par elle dans la présente procédure d'appel non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Conformément à l'article 696 du N.C.P.C. M. X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 août 2004 par le juge des référés

du tribunal de grande instance de Saint-Etienne sauf en ce qui concerne la remise du véhicule et le montant de la provision,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. Eric X... à payer à titre de provision à la société Motors SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de trois mille quatre cent soixante douze euros (3 472 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004,

CONDAMNE M. X... à payer à la société Motors SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. pour les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine Y..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole Z..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05914
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-08;04.05914 ?
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