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08/11/2005 | FRANCE | N°04/02566

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2005, 04/02566


R.G : 04/02566 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2001/11232 du 20 janvier 2004 SCI LA COMBE DU BREUIL C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

SCI LA COMBE DU BREUIL

représentée par son administrateur ad hoc

la SNC CAPRI LYON MEDITERRANEE

103 avenue Maréchal de Saxe

69427 LYON

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me LAURENT, avocat INTIMES :

Monsieur Bruno X...


10 chemin du Vallon

69110 STE FOY LES

LYON

Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assisté de Me ARNAUD, avocat

substitué par Me REBOUX, Avocat
...

R.G : 04/02566 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2001/11232 du 20 janvier 2004 SCI LA COMBE DU BREUIL C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

SCI LA COMBE DU BREUIL

représentée par son administrateur ad hoc

la SNC CAPRI LYON MEDITERRANEE

103 avenue Maréchal de Saxe

69427 LYON

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me LAURENT, avocat INTIMES :

Monsieur Bruno X...

10 chemin du Vallon

69110 STE FOY LES LYON

Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assisté de Me ARNAUD, avocat

substitué par Me REBOUX, Avocat

Madame Corinne Y... épouse X...

10 chemin du Vallon

69110 STE FOY LES LYON

Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assisté de Me ARNAUD, avocat

substitué par Me REBOUX, Avocat Instruction clôturée le 07 Mars 2005 Audience de plaidoiries du 27 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine Z..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRÊT

contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X... ont acquis de la SCI LA COMBE DU BREUIL en l'état futur d'achèvement un appartement situé 10 chemin du Vallon "Résidence du Parc" à SAINTE FOY Lès LYON.

La prise de possession est intervenue le 24 juin 1999 avec des réserves qui ont été levées.

Se plaignant d'autres désordres, les époux X... ont obtenu en référé le 12 septembre 2000 l'institution d'une expertise. Monsieur B... a déposé son rapport le 22 janvier 2001.

Saisi à l'initiative des époux X... par assignation du 21 août 2001, le tribunal de grande instance de LYON a par jugement du 20 janvier 2004 :

- déclaré la SCI LA COMBE DU BREUIL tenue de réparer les désordres affectant le parquet, l'émail de la baignoire et les microfissures en plafond du séjour et du hall,

- donné acte aux époux X... de ce qu'ils se réservaient de chiffrer ultérieurement leurs réclamations,

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- avant dire droit au fond, par décision insusceptible de recours immédiat sauf autorisation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de LYON :

* désigné Gilles METTON en qualité d'expert, aux frais avancés des époux X..., avec mission, ainsi résumée, de vérifier les désordres allégués (insuffisance du chauffage et condensation), rechercher leur nature et leurs causes, indiquer et chiffrer les travaux pour y remédier et rechercher tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

La SCI LA COMBE DU BREUIL représentée par son administrateur ad hoc la société CAPRI, LYON MÉDITERRANÉE a relevé appel de ce jugement le 17 février 2004.

Elle conclut à la réformation du jugement quant à la prise en charge des désordres et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que le document du 24 juin 1999 qualifié de procès-verbal de prise de possession est bien un procès-verbal de réception, que les époux X... sont irrecevables à agir sur le fondement des vices cachés comme sur le fondement de la garantie de parfait achèvement puisqu'ils ont accepté l'ouvrage avec des réserves qui ne concernent aucunement les désordres allégués ultérieurement et qui ont de surcroît fait l'objet d'un quitus de levée de réserves.

Plus précisément sur les désordres allégués, elle explique que l'éclat dans la baignoire est apparu postérieurement à la réception, que le défaut du parquet ne peut pas être qualifié de désordre et qu'il en est de même des microfissures qui peuvent tout au plus consister en un désordre esthétique mineur.

Les époux X... sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil est due par la SCI LA COMBE DU BREUIL pour l'ensemble des désordres dénoncés à la réception ou dans l'année, qu'à tout le moins ils sont en droit d'invoquer les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil visant la responsabilité du vendeur pour les vices apparents, qu'ils ont agi

dans les délais et qu'il n'est pas exigé que les vices apparents rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou l'affectent dans sa solidité.

S'agissant des désordres en particulier, ils répondent qu'ils sont parfaitement établis, que l'éclat d'émail n'était pas apparent au moment de la réception et s'est présenté de manière identique chez deux autres propriétaires, que le désordre au niveau du parquet existe bien (décollement vertical), que les désordres esthétiques comme les microfissures relèvent de la garantie de parfait achèvement et que l'institution d'une contre-expertise parfaitement fondée est insusceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appel de la SCI LA COMBE DU BREUIL ne porte que sur l'obligation à réparer les désordres affectant le parquet, l'émail de la baignoire et les microfissures en plafond du séjour et du hall ; que la SCI LA COMBE DU BREUIL n'a pas interjeté appel de la décision ordonnant une nouvelle expertise sur les problèmes de chauffage et de condensation, décision insusceptible d'appel comme rappelé par le tribunal ;

Attendu que l'argumentation de l'appelante - par ailleurs inopérante sur le terrain juridique de l'article 1642-1 du Code civil - selon laquelle le procès-verbal signé le 24 juin 1999 constaterait la réception de l'ouvrage ne peut pas être retenue ; qu'il ressort en effet de ce document faussement appelé "procès-verbal de réception" qu'il est intervenu entre les époux X... et la SCI LA COMBE DU BREUIL et qu'aucun locateur d'ouvrage ne l'a signé ; qu'il caractérise le procès-verbal de livraison prévu à l'article 1642-1 applicable en matière de vente en l'état futur d'achèvement ; que par ailleurs le procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil n'est pas produit par l'appelante ;

Attendu que le régime de l'article 1646-1 n'est pas exclusif de celui de l'article 1642-1 du Code civil ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge s'est placé sur le terrain juridique des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ces dispositions, "le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents" ;

Attendu que cette garantie est applicable quelle que soit l'importance des vices ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter si ceux-ci n'ont pas porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination ou s'il s'agit de vices purement esthétiques comme les microfissures en plafond du séjour et du hall ;

Attendu que l'appelante discute la qualification de vices ou désordres ; que toutefois il ressort des constatations de l'expert que les défauts dénoncés présentent bien une telle caractéristique ; que ceci n'est pas discutable pour les microfissures malgré leur

caractère mineur ; que s'agissant du parquet, son léger gonflement ou décollement - selon la localisation du défaut - dû à un décollement de la sous-face du parquet par rapport à l'isolant phonique ne saurait être qualifié de normal ; que s'agissant de l'éclat de l'émail de la baignoire, son origine accidentelle, qui serait imputable aux occupants de l'appartement, est contredite par l'attestation de Madame C..., autre copropriétaire, indiquant avoir constaté dans sa baignoire le même vice au même endroit ; qu'il s'agit d'un vice manifestement relevant de la garantie des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;

Attendu que ces vices apparents ont fait l'objet d'une action dans le délai visé à l'article 1648 alinéa 2 puisque l'assignation en référé du 22 juin 2000 l'a interrompu et que le nouveau délai de un an expirait le 12 septembre 2001 soit postérieurement à l'assignation au fond du 21 août 2001 ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de la SCI pour les désordres affectant le parquet, l'émail de la baignoire et les microfissures en plafond du séjour et du hall tout en constatant que les époux X... se réservaient de chiffrer ultérieurement leurs réclamations ;

Attendu que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour leurs frais non répétibles ;

Attendu que l'appelante succombant supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SCI LA COMBE DU

BREUIL tenue de réparer les désordres affectant le parquet, l'émail de la baignoire et les microfissures en plafond du séjour et du hall et donné acte aux époux X... de ce qu'ils se réservaient de chiffrer ultérieurement leurs réclamations,

Y ajoutant :

Condamne la SCI LA COMBE DU BREUIL représentée par son administrateur ad hoc la SNC CAPRI MÉDITERRANÉE à payer aux époux X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour leurs frais non répétibles ;

Condamne la SCI LA COMBE DU BREUIL représentée par son administrateur ad hoc la SNC CAPRI MÉDITERRANÉE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine Z..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole A..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02566
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-08;04.02566 ?
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