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08/11/2005 | FRANCE | N°04/01751

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2005, 04/01751


R.G : 04/01751 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2003/3161 du 20 janvier 2004 X... C/ Y... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

Madame Laure X... épouse Z...


4 chemin de Calabert

69130 ECULLY

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me STOULS, avocat

substitué par Me RUYNAT, Avocat INTIMEES :

Madame Raymonde Y...


2 rue Pierre Terrasse

69300 CALUIRE

Rep

résentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me Zakeye ZERBO, avocat

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MAL...

R.G : 04/01751 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2003/3161 du 20 janvier 2004 X... C/ Y... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 8 Novembre 2005 APPELANTE :

Madame Laure X... épouse Z...

4 chemin de Calabert

69130 ECULLY

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me STOULS, avocat

substitué par Me RUYNAT, Avocat INTIMEES :

Madame Raymonde Y...

2 rue Pierre Terrasse

69300 CALUIRE

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me Zakeye ZERBO, avocat

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

102 rue Masséna

69471 LYON CEDEX 06 Instruction clôturée le 02 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 05 Octobre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine A..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRÊT réputé contradictoire suivant : ÉLÉMENTS DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ordonnait l'expertise médicale de Mme Raymonde Y..., à ses frais avancés, qu'il confiait au docteur C..., et il condamnait Mme Laure Z... à payer à la demanderesse une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.).

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 15 mars 2004 Mme Z... interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions no 3 notifiées et déposées le 31 janvier 2005 Mme Laure X... épouse Z... sollicite la réformation de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2004. A titre subsidiaire elle demande :

- que la mesure d'expertise soit mise à la charge exclusive de Mme Y...,

- que la mission consistant à "décrire les blessures subies par Mme Y... lors de l'incident du 27 avril 2002" soit rejetée puisque cela induit une appréciation de l'expert sur le lien de causalité entre lesdites blessures et la dispute, appréciation relevant de la compétence exclusive du juge,

- que le montant de la provision allouée à Mme Y... soit ramené à de plus justes proportions.

En tout état de cause elle réclame la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C., outre sa condamnation aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Mme Z... soutient qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de justifier une mesure d'expertise, la situation litigieuse en cause n'étant pas suffisamment caractérisée puisqu'elle nie être à l'origine des blessures de Mme Y...

Elle fait valoir par ailleurs qu'il n'est pas possible d'allouer une provision à Mme Y... puisqu'il existe une contestation sérieuse caractérisée par le fait qu'elle nie formellement les coups qu'on lui reproche ; qu'en conséquence le principe de sa responsabilité n'est pas établi.

Dans ses écritures notifiées et déposées le 15 octobre 2004 Mme Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance du 20 janvier 2004

sauf en ce qui concerne le montant de la provision pour lequel elle demande à la Cour de lui allouer la somme de 20 000 euros. Elle réclame en outre la condamnation de Mme Z... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Elle expose que le 27 avril 2002 Mme Z... -fille de M. Etienne X... dont elle s'occupait à domicile en sa qualité de garde malade- lui a porté plusieurs coups de poings notamment sur les bras ; qu'à la suite de cette agression la gendarmerie de Francheville est venue sur place ainsi que S.O.S. Médecin ; que le docteur D... a constaté une contusion multiple du bras et de l'avant bras droit ainsi que des douleurs scapulaires.

Elle souligne que ces faits caractérisent le motif légitime justifiant une mesure d'expertise en vue de la conservation des preuves. Elle souligne que Mme Z... ne nie pas véritablement l'avoir molestée mais n'en a plus le souvenir.

Elle précise, enfin, que le principe de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable l'allocation d'une provision est justifiée ; que compte tenu des conclusions du rapport de l'expert judiciaire du 27 juillet 2004 le montant de la provision doit être réévalué.

La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Lyon (ci-après C.P.C.A.M.) régulièrement assignée le 29 juin 2004 et le 3 novembre 2004 n'a pas constitué avoué. Par courrier du 1er octobre 2004 elle a indiqué que le montant de ses débours provisoires s'élevait à 59 943,86 euros et qu'une rente "accident du travail" était en cours de liquidation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2005.

A l'audience de plaidoiries du 5 octobre 2005 l'affaire a été utilement appelée. MOTIVATION DE LA DÉCISION

La C.P.C.A.M. de Lyon n'ayant pas comparu la présente décision sera réputée contradictoire.

A l'appui de sa demande Mme Y... verse aux débats le procès verbal de synthèse des services de la gendarmerie nationale ainsi que les auditions des parties. Au cours de son audition en date du 3 mai 2002 Mme Z... a exposé que le 27 avril 2002 suite à la dispute avec son père à propos d'un plat qui a finalement atterri sur la terrasse, Mme Y... s'était levée de table pour se rendre sur la terrasse opposée afin de téléphoner à l'aide de son portable et demander l'aide de la gendarmerie. Elle précise avoir "vu rouge" estimant que Mme Y... n'avait pas à régler leurs problèmes familiaux. Elle l'a alors priée de cesser la communication et elle décrit la scène en ces termes : "Je ne pense pas l'avoir molestée. Je pense que j'ai seulement cherché à lui ôter le portable. Je reconnais que j'étais énervée. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir frappée."

Mme Y... relate quant à elle les faits comme suit : "J'ai quitté la maison, j'ai ramassé mon portable et j'ai fait le 17. Je me suis retrouvée dans le jardin. Elle -Mme Z...- m'a frappée à coups de poing, de coups de pied dans le ventre, sur la tête, sur les bras, car j'ai cherché à protéger mon visage. Cela n'a pas duré très longtemps, car lorsqu'elle a constaté que les gendarmes me répondaient sur mon portable, elle a lâché prise et elle s'est enfuie à pied."

Mme Y... produit également aux débats le certificat médical initial du docteur Didier D... de l'association S.O.S. Médecin en date du 27 avril 2002 dont l'examen clinique a permis de constater des contusions multiples sur le bras droit, l'avant bras droit, des hématiques outre des douleurs scapulaires droites et sur la face postérieure du genou droit.

Ces constatations médicales, tout comme les certificats médicaux

postérieurs, viennent confirmer les déclarations de Mme Y... quant à l'existence de coups portés sur son bras droit.

L'expertise étant la seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments médicaux sur l'état de la victime et les conséquences des coups portés, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme Y... afin qu'elle puisse établir, avant tout procès, la preuve du préjudice corporel pouvant résulter pour elle des coups portés.

La mission de l'expert judiciaire ayant pour objet d'évaluer les conséquences physiques, sur l'état de santé de la victime, en lien direct avec les coups portés, c'est exactement ce que le juge des référés a demandé à l'expert de "décrire les blessures subies lors de l'incident du 27 avril 2002", seul incident dont est saisie la juridiction.

Mme Z... soutient qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à tout versement de provision. La Cour constate cependant qu'au vu de la procédure établie par les services de gendarmerie et au vu des pièces médicales produites par l'intimée l'obligation d'indemnisation de Mme Z... n'est pas sérieusement contestable. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a alloué une provision à Mme Y...

L'expert judiciaire conclut dans son rapport en date du 27 juillet 2004 en l'existence d'une inaptitude professionnelle et il évalue l'Incapacité Permanente Partielle à 30 %, les souffrances endurées à 2,5/7 et le préjudice esthétique à 2/7 ; il prévoit par ailleurs la nécessité d'un recours à une tierce personne deux heures par jour et ce trois fois par semaine.

Au vu de ces éléments médicaux, de la créance provisoire de la C.P.C.A.M. et dans l'attente de l'appréciation des responsabilités des parties par le juge du fond, il y a lieu de porter à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à allouer à Mme Y...

En conséquence l'ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2004 doit être confirmée sauf en ce qui concerne le montant de la provision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... l'intégralité des frais exposés par elle dans la présente procédure d'appel non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... l'intégralité des frais exposés par elle dans la présente procédure d'appel non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.

La présente décision doit être déclarée commune et opposable à la C.P.C.A.M. de Lyon.

Conformément à l'article 696 du N.C.P.C. Mme Z..., partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

DECLARE la présente décision commune et opposable à la C.P.C.A.M. de Lyon,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 janvier 2004 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon sauf en ce qui concerne le montant de la provision revenant à Mme Y...,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme Laure X... épouse Z... à payer à Mme Raymonde Y... la somme de trois mille (3 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et celle de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du N.C.P.C. pour les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme Z... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au

profit de Maître BARRIQUANT, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine A..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole B..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme B...

Mme A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01751
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-08;04.01751 ?
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