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03/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947795

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 03 novembre 2005, JURITEXT000006947795


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 mars 2004 - No rôle : 2002j3149 No R.G. : 04/02445

Nature du recours : Appel

APPELANTES : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SA 4, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS WINTERTHUR ASSURANCES, SA 31, rue Cambacérès 75008 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS M

UNCH, avocat au barreau de PARIS ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, SA 23-27, rue Notre-Da...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Novembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 mars 2004 - No rôle : 2002j3149 No R.G. : 04/02445

Nature du recours : Appel

APPELANTES : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, SA 4, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS WINTERTHUR ASSURANCES, SA 31, rue Cambacérès 75008 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, SA 23-27, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS WINTERTHUR INTERNATIONAL Tour Winterthur 92085 PARIS LA DEFENSE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS LES LLOYD'S DE LONDRES, SYNDICAT'S, représentés par le mandataire général des Lloyd's en France domicilié 4, rue des Petits Pères 75002 PARIS 1, Lime Street LONDON EC3M, 7 HR, GRANDE BRETAGNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS CNA INSURANCE COMPANY, SA 37, rue de Liège 75008 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La Société TRANSPORTS LOCATION X..., SARL 8, chemin de la Patinière 69230 ST GENIS LAVAL représentée par la SCP

BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL TANTIN etamp; TANTIN, avocats au barreau de PARIS Instruction clôturée le 24 Juin 2005 Audience publique du 28 Septembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 28 septembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Nicole Y..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

La société SEPHORA a confié à la société TRANSPORTS LOCATION X... le transport d'articles de parfumerie et de produits cosmétiques entre le Loiret et différents magasins situés à Marseille. Ces marchandises, d'une valeur de 127 384,44 ç et d'un poids total de 2490 kilos ont été prises en charge les 14 et 15 décembre 2001.

Le 15 décembre, le camion les transportant est arrivé dans l'enceinte du parking de la société TRANSPORTS LOCATION X... à Pierre Bénite (Rhône). En fin d'après-midi, les marchandises appartenant à la société SEPHORA ont été déchargées puis rechargées dans un véhicule qui devait en assurer la livraison à Marseille le lendemain. Ce véhicule est resté stationné sur le parking du transporteur, à l'intérieur d'une cour clôturée et fermée, protégée par un système d'alarme télémétrique avec détecteur d'ouverture du portail.

Le chauffeur qui devait le prendre en charge est arrivé le même jour

vers 21 h 40 et a constaté que le portail était ouvert et le système d'alarme désactivé (il l'avait été à 21 heures 02). Quatre individus, le visage partiellement dissimulé, l'ont maîtrisé puis contraint à s'allonger le long d'un mur ; le véhicule contenant la marchandise n'ayant pu être démarré, ils l'ont transbordée dans un autre camion, stationné vide dans l'enceinte de l'entreprise, avec lequel ils sont repartis vers 22 h 10. Le camion a été retrouvé incendié le lendemain.

Les assureurs de la société SEPHORA, aujourd'hui appelants, ont indemnisé celle-ci en lui réglant la somme de 127 384,44 ç.

Ils ont saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement de cette somme à l'encontre de la société TRANSPORTS LOCATION X... par acte du 12 septembre 2002. Par un jugement du 25 mars 2004, cette juridiction a, retenant l'absence de force majeure mais également de toute faute lourde du transporteur, condamné la société TRANSPORTS LOCATION X... à s'acquitter de l'indemnité prévue au Contrat Type général, par application de l'article 133-1 du code de commerce et limité en conséquence sa responsabilité à la somme des 8 250 ç ; elle a solidairement condamné les compagnies demanderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 3800 ç à la société TRANSPORTS LOCATION X....

Les différents assureurs ont relevé appel le 9 avril 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 25 avril 2005, les appelantes demandent à la cour de condamner la société TRANSPORTS LOCATION X... au paiement de la somme de 127 384,44 ç majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2002 ou, à titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 57 270 ç avec les mêmes intérêts et, dans tous les cas, une indemnité de procédure de 4000 ç.

Elles soutiennent à titre principal que doit être retenue la faute lourde du transporteur dont, selon elles, l'incurie est suffisamment caractérisée par le fait d'avoir remisé des marchandises sensibles imposant des conditions de sécurité particulières dans un parking extérieur de son entrepôt, et dans une enceinte dont le système d'alarme n'était pas effectif (le code, non modifié depuis l'origine étant connu de tous) , ceci dans une région où les risques de vol sont accrus.

Elles observent que ce n'est nullement l'agression du chauffeur qui a permis le vol puisque celui-ci était en cours lors de son arrivée, ce qui établit que les auteurs du méfait ont pu pénétrer sur le site, non sécurisé. Elles ajoutent que la société SEPHORA n'avait pas à imposer par une disposition contractuelle spéciale le stationnement des véhicules de son transporteur à l'intérieur d'un entrepôt alors que la société TRANSPORTS LOCATION X..., connaissant parfaitement la nature des marchandises transportées, devait s'assurer de leur sécurité.

Au sujet des limites d'indemnisation, à titre subsidiaire, elles font valoir que les récépissés de transport visent le nombre de colis (154 bacs et 41 colis d'un poids de 2490 kilos) de sorte que l'ndemnité devrait être calculée sur cette base et non en considération du nombre des palettes, comme le prétend la société TRANSPORTS LOCATION X....

De son côté, la société TRANSPORTS LOCATION X... a conclu le 14 décembre 2004 à l'exonération de toute responsabilité de sa part, pour cause de force majeure, en application de l'article L. 133-1 alinéa 2 du code de commerce. Elle requiert à titre subsidiaire la confirmation du jugement et sollicite en tout état de cause la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 4000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Soulignant qu'elle travaille exclusivement pour la société SEPHORA depuis 1987, sans avoir encouru le moindre grief depuis lors, elle relève que le contrat passé entre elles ne lui fait nulle obligation de stationner les véhicules chargés à l'intérieur de ses bâtiments.

La société TRANSPORTS LOCATION X... soutient que le vol avec violence commis le 15 décembre 2001 a présenté pour elle un caractère irrésistible et imprévisible dès lors que toutes précautions avaient été prises pour assurer la protection des lieux et du véhicule : elle indique que le camion avait été stationné dans la cour pour un laps de temps très bref et que c'est seulement après avoir neutralisé le chauffeur que les malfaiteurs ont pu commettre le vol et s'emparer de leur butin. Elle ajoute que le véhicule était alors stationné dans la cour de l'entreprise, close, entourée d'un mur et d'une grille et équipée d'un système de protection ; elle conteste la faute qui lui est imputée, y compris la faute simple retenue par les premiers juges, et affirme que la connaissance du code d'accès par les chauffeurs de l'entreprise et de l'entreprise voisine n'a pas contribué à la résiliation du vol :

selon elle, ce sont bien l'habileté et la détermination des voleurs, agissant en bande, qui leur ont permis de commettre le vol, qu'elle-même ne pouvait donc ni prévoir ni empêcher.

La société TRANSPORTS LOCATION X... en déduit qu'en l'absence de faute lourde de sa part, les assureurs de la société SEPHORA ne sauraient prétendre à une indemnisation intégrale. Selon elle, seul peut s'appliquer le plafond indemnitaire prévu à l'article 2.3 du nouveau Contrat Type Général, comme il a été admis en première instance. Elle considère que ce sont bien les palettes qui doivent être considérées comme des colis au sens donné à ce terme par le contrat type . SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur le principe de l'indemnisation, qu'il ressort des pièces

produites et notamment du rapport d'expertise du cabinet NORMAND, de l'avis du cabinet d'expertise BAUER et des clichés photographiques des lieux litigieux, que le vol du 15 décembre 2001 a porté sur le contenu d'un camion de moyen tonnage, stationné, par faute de place à l'intérieur, devant les locaux de la société TRANSPORTS X..., eux-mêmes situés à l'extrémité d'un bâtiment de plus grande dimension occupée par le concessionnaire RVI à Pierre-Bénite (Rhône) ; que l'ensemble se trouve dans une enceinte protégée par un système d'alarme paramétrique avec détecteur d'ouverture du portail ; que la mise en service de ce système, et l'ouverture du portail, sont commandées par un boîtier à code installé près du portail, côté rue ; que les experts intervenus s'opposent au sujet de la date de modification du numéro de code, prétendant avoir appris sur place que celle-ci daterait pour l'un de 1995 pour l'autre de 2000 ; qu'il est donc seulement établi que ce code n'avait pas été récemment modifié et qu'il était nécessairement connu tant du personnel de la société X... (qui emploie en moyenne huit salariés et fait appel à quelques intérimaires, dont quatre ou cinq de manière habituelle) que de plusieurs membres du personnel de la concession RVI ;

Que le jour du vol, le système d'alarme a été mis en service par M. X... à 19 heures 09, puis désactivé à 19 h 32, remis en service à 20 heures 08 puis désactivé à nouveau à 21 heures 02 ; que c'est en revenant prendre le camion avec lequel il devait effectuer une tournée de livraison à Marseille que son chauffeur a trouvé sur place les voleurs en train d'opérer ; que ceux-ci ont manifesté en sa présence une détermination suffisante pour l'immobiliser près d'un mur et achever le transbordement de la marchandise vers un autre camion de la société X..., trouvé sur place, celui renfermant les produits SEPHORA, très récent, étant pourvu d'un antidémarrage ; qu'il apparaît donc, en l'absence d'effraction constatée sur le

portail d'accès ou la clôture, que les auteurs du vol disposaient du code commandant l'accès aux lieux ;

Attendu que la société X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'un cas de force majeure puisque ne sont établies ni l'irrésistibilité ni l'imprévisibilité de l'action des malfaiteurs alors qu'il importe de souligner que l'agression subie par le chauffeur n'a pas été pour eux le moyen de s'emparer du chargement ; que l'accomplissement du vol leur a été facilité par la connaissance du code d'accès à l'enceinte de l'entreprise, qui révèle un manque de vigilance ou d'organisation dans l'utilisation quotidienne du système d'alarme ayant eu pour résultat une diffusion du code à des personnes indélicates ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'il en sera de même quant à l'appréciation de l'absence de toute faute lourde dès lors que l'insuffisance de précautions relevées ci-dessus ne révèle pas de la part du transporteur une négligence très grave démontrant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, même en l'état de la connaissance qu'il avait du caractère sensible des marchandises en cause, pour être de longue date le transporteur exclusif de la société SEPHORA ; qu'en effet il y a lieu à cet égard de tenir compte du temps limité durant lequel le camion devait rester immobilisé (environ 2 h 30), de l'heure de cette immobilisation et de l'existence d'un système de contrôle d'accès qui n'avait jamais encore été neutralisé ;

Attendu que l'indemnité à la charge de la société TRANSPORTS X... sera donc fixée en fonction de la limite conventionnelle prévue par le le Contrat type Général dont les parties ne contestent pas le caractère applicable en l'espèce ;

Attendu, sur le montant de l'indemnisation, que celle-ci doit être

déterminée conformément aux prévisions de l'article 21 du contrat type général c'est-à-dire fixée dans la limite de 23 ç par kilo sans pouvoir dépasser 750 ç par colis perdu ; que la notion de colis défini par l'article 2.3 du contrat type s'entend d'un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets qu'elles qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, cartons, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordres, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport;

Que les récépissés de transport communiqués font apparaître que, depuis le départ de l'entrepôt général de la société SEPHORA dans le Loiret, les marchandises avaient été placées en palettes puis étaient restées conditionnées sous cette forme en vue des livraisons secondaires (31 palettes pour le camion arrivé à Pierre Bénite puis 11 pour le véhicule à destination de Marseille) ; qu'ainsi même si certains des récépissés précisent le nombre de bacs et le nombre de colis expédiés et alors que tous mentionnent le nombre des palettes destinées à chaque magasin de la région marseillaise, il convient de considérer, en application des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, que le nombre de colis est ici celui des palettes ; que là encore il y a lieu à confirmation des dispositions du jugement ;

Attendu en revanche que les premiers juges ont fait une application excessive des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre des demanderesses; que l'indemnité mise à leur charge sera ramenée à 1800 ç ; qu'elles supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement du 25 mars 2004 sauf en ce qu'il a fixé à 3800 ç

l'indemnité allouée à la société TRANSPORTS LOCATION X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce point, fixe ladite indemnité à la charge des demanderesses à la somme de 1800 ç ;

Y ajoutant, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelantes principales à payer à la société TRANSPORTS LOCATION X... la somme de 1500 ç ;

Rejette comme mal fondées toutes les autres demandes ;

Dit que les appelantes principales supporteront les dépens et accorde contre elles à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947795
Date de la décision : 03/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Force majeure.

Une société de transport ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'un cas de force majeure, dès lors que ne sont pas établies l'irrésistibilité et l'imprévisibilité de l'action des malfaiteurs, l'agression subie par le chauffeur n'ayant pas été pour eux le moyen de s'emparer du chargement du camion. En revanche, l'accomplissement du vol a été facilité par la connaissance du code d'accès à l'enceinte de l'entreprise, ce qui révèle un manque de vigilance ou d'organisation dans l'utilisation quotidienne du système d'alarme ayant eu pour résultat une diffusion du code à des personnes indélicates

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion.

Doit être fixée, en fonction de la limite conventionnelle prévue par le contrat type général, l'indemnité à la charge de la société de transport, dès lors que l'insuffisance de précaution relevée ne révèle pas de la part du transporteur une négligence très grave démontrant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, même en l'état de la connaissance qu'il avait du caractère sensible des marchandises en cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-03;juritext000006947795 ?
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