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03/11/2005 | FRANCE | N°03/07273

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2005, 03/07273


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 03/07273 X... Jeanne C/ Association PATRIMOINES HAUT BEAUJOLAIS CHABAT Pierre Y... Thierry Z... Daniel APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 18 Septembre 2003 RG : 03/00069 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : Madame Jeanne X... 27 rue Roche Bâtie 69240 THIZY Comparante en personne, Assistée de Me GRANGER, Avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE INTIMES : Association PATRIMOINES HAUT BEAUJOLAIS La Manufacture 69240 MARNAND Représentée par Me Patrick DUMO

NT, Avocat au barreau de MACON Monsieur Pierre CHABAT A......

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 03/07273 X... Jeanne C/ Association PATRIMOINES HAUT BEAUJOLAIS CHABAT Pierre Y... Thierry Z... Daniel APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 18 Septembre 2003 RG : 03/00069 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : Madame Jeanne X... 27 rue Roche Bâtie 69240 THIZY Comparante en personne, Assistée de Me GRANGER, Avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE INTIMES : Association PATRIMOINES HAUT BEAUJOLAIS La Manufacture 69240 MARNAND Représentée par Me Patrick DUMONT, Avocat au barreau de MACON Monsieur Pierre CHABAT A...
B... 69240 THIZY comparant en personne Monsieur Thierry Y... 21 rue des Aqueducs 42300 ROANNE non comparant Monsieur Daniel Z... 16 rue Georges Brassens 69240 BOURG DE THIZY comparant en personne

PARTIES CONVOQUEES A... : 2 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code

de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été engagée le 6 avril 1999 par l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais par un contrat emploi solidarité pour une année , à temps partiel ( 25 heures par semaine ) sur un poste de secrétariat- accueil. Ce contrat s'est renouvelé le 6 avril 2000 sur un poste de secrétaire comptable pour une année puis le 23 avril 2001 sur un poste de secrétaire comptable et hôtesse d'accueil sous la forme d'un contrat emploi consolidé. Ce contrat s'est renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois jusqu'au 23 avril 2003; Au cours de l'année 2003, l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais a réorganisé son secrétariat et sa trésorerie., confiant à Monsieur Z... une mission pleine et entière de trésorerie de l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais . L'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais a, alors, proposé à Madame X... un renouvellement du contrat emploi consolidé sur la base d'une durée de 16 heures avec deux heures de compensation pour le dimanche. Madame X... refusait cette modification , la diminution de son temps de travail correspondant à la partie comptabilité attribuée à Monsieur Z...
A... contrat emploi solidarité de Madame X... qui arrivait à échéance le 23 avril 2003 ne fut pas renouvelé. A... 24 février 2003, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE aux fins d'obtenir :

* la requalification de son contrat emploi consolidé en contrat à durée indéterminée * la majoration pour le travail du dimanche et des jours fériés sur 2001 et 2002, chiffrés à la somme de 1.285, 52 ç * la prime de licenciement d'un montant de 10.961 ç * la réparation du préjudice subi lié à la modification de son contrat de travail, soit la somme

de 4.880 ç * sa réintégration dans son emploi . Par jugement du 18 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes a condamné l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais à payer à Madame X... la somme de 1.285, 52 ç à titre de dommages-intérêts pour dimanches et jours fériés travaillés, et l'a déboutée de ses autres demandes. Madame X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de condamner l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais à lui verser les sommes de: * 10.691ç à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat * 4.580 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la modification de son contrat de travail * 1.285, 52 ç au titre de la majoration pour le travail du dimanche et des jours fériés. * 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... soutient que l'employeur a bénéficié des différentes aides de l'Etat sans à terme favoriser l'embauche de sa salariée et que son contrat de travail a été modifié en cours d'exécution, toutes les pièces de comptabilité lui ayant été enlevées. L'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais fait valoir que Madame X... ne pouvait prétendre à un renouvellement automatique de son contrat emploi consolidé et qu'elle n'a pas été disqualifiée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de majoration pour le travail du dimanche et des jours fériés Attendu que l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais ne conteste pas que Madame X... ait travaillé les dimanches et jours fériés et que devaient s'appliquer les dispositions de la convention collective du tourisme no3175;

Qu'il convient, par des motifs que la Cour adopte de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais à verser à Madame X... la somme de 1.285, 52 ç au titre de majoration pour les dimanches et jours fériés travaillés en 2000 et 2001. Sur la rupture des relations contractuelles Attendu qu'il n'est pas contesté que les contrats emploi consolidé et emploi solidarité sont des contrats à durée déterminée de nature à favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Attendu qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si les contrats emploi consolidé et emploi solidarité permettent la formation et la réinsertion dans des emplois définitifs de personnes en difficulté, l'employeur comme les salariés restent libres de renouveler ou non ces contrats à leur échéance. Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat emploi consolidé de Madame X... avait pour échéance le 23 avril 2003 et qu'à cette date, l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais n'a pas souhaité renouveler ce contrat., Madame X... ne pouvant, en aucun cas prétendre bénéficier d'un emploi durable jusqu'à sa retraite. Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. Sur la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail. Attendu qu'il résulte de la lettre adressée le 2 mars 2003 à Madame X... par l'Association Patrimoine du

Haut-Beaujolais que le poste de secrétaire comptable qu'occupait celle-ci lors de son embauche en 1999 correspondait à un besoin réel de l'association par suite deoste de secrétaire comptable qu'occupait celle-ci lors de son embauche en 1999 correspondait à un besoin réel de l'association par suite de l'indisponibilité du trésorier et qu'à la fin 2002, Monsieur D... a bien voulu prendre en charge la trésorerie; Que L'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais attirait, à la fin de ce courrier, l'attention de Madame X... sur le fait qu'elle ne devait pas se sentir personnellement attaquée par ce changement de situation, n'étant responsable ni de la baisse d'activité ni de la baisse des financements. Attendu que le compte rendu du Conseil d'administration du 17 décembre 2002 confirmait que Monsieur Z... prenait en charge la comptabilité, la trésorerie ainsi que la gestion des adhérents. Que la note de service du 7 janvier 2003 indiquait qu'à compter du 1er janvier 2003, Monsieur Z... était investi d'une mission pleine et entière de trésorier de l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais Attendu qu'il résulte de ces éléments la preuve de la modification du contrat de travail de Madame X... à compter du 1er janvier 2003; étant relevé que le contrat de cette dernière n'a pas été renouvelé à son échéance le 23 avril 2003; Qu'il convient, au vu de ces éléments , d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais à verser à Madame X... la somme de 300 ç à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi lié à cette modification. Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, étant observé que Madame X... bénéficie de l'aide juridictionnelle selon décision du 6 janvier 2004. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté

Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail Statuant à nouveau, Condamne l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais à payer à Madame X... la somme de 300 ç à titre de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail Confirme le jugement déféré pour le surplus Y ajoutant, Déboute l'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais ainsi que Madame X... de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne L'Association Patrimoine du Haut-Beaujolais aux entiers dépens.

A... GREFFIER

A... PRESIDENT

M. C...

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/07273
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-03;03.07273 ?
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