La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947737

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947737


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 février 2004 - (R.G. : 200/8106) No R.G. : 04/01948

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES EURODOMMAGES ASSURANCES intervenant pour le compte du syndicat SUMMIT DU LLOYD'S DE LONDRES. Siège social : 14 Avenue de Chavailles 33525 BRUGES CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par

Maîter CADDOUX, Avocat, (TOQUE 672) INTIMES : Monsieur Nelson X... Demeurant : 14 Bis r...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 février 2004 - (R.G. : 200/8106) No R.G. : 04/01948

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES EURODOMMAGES ASSURANCES intervenant pour le compte du syndicat SUMMIT DU LLOYD'S DE LONDRES. Siège social : 14 Avenue de Chavailles 33525 BRUGES CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maîter CADDOUX, Avocat, (TOQUE 672) INTIMES : Monsieur Nelson X... Demeurant : 14 Bis rue du Périgord 69330 MEYZIEU représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) CPAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître PREVOT-SAILLER, Avocat, (TOQUE 528) Monsieur Raymond Y... Demeurant : 36 Boulevard des Roses 69800

SAINT PRIEST Non comparant SMBTP Siège social : 78 Boulevard du 11 Novembre 1918 69623 VILLEURBANNE Non comparante SMBTP MIEUX ETRE Siège social : 171 Avenue Ledru Rollin 75544 PARIS CEDEX 11 Non comparante Instruction clôturée le 02 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 27 OCTOBRE 2005, l'arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25 septembre 2001, Monsieur Nelson X..., né en 1971, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule qu'il conduisait et celui conduit par Monsieur Raymond Y..., assuré auprès de la Société EURODOMMAGES ASSURANCES, intervenant pour le compte du Syndicat SUMMIT du LLOYD'S de Londres.

Par actes des 17 et 22 mai et du 25 juin 2002, Monsieur Nelson X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Raymond Y..., la Société EURODOMMAGES ASSURANCES, la CPAM de Lyon et la Société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMBTP) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Le juge de la

mise en état a ordonné une expertise médicale et l'expert a établi son rapport le 4 décembre 2002.

Par jugement du 24 février 2004, le tribunal a dit que Monsieur X... a commis une faute de conduite de nature à réduire de moitié l'indemnisation de ses préjudices, a constaté qu'il ne revient à Monsieur X... aucun solde indemnitaire au titre du préjudice soumis à recours, a condamné in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de 2 154 ç au titre de son préjudice corporel et celle de 254 ç au titre de son préjudice matériel, a dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal du 25 mai 2002 jusqu'au jour du jugement devenu définitif, a dit que les intérêts seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 1er avril 2003, a condamné in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCES à payer à la CPAM de Lyon la somme de 3 644,25 ç au titre des prestations servis avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 762,25 ç en application de l'article L 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, a déclaré le jugement commun à la SMBTP, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a condamné in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCES à payer en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 1 000 ç à Monsieur X... et de 350 ç à la CPAM de Lyon et a rejeté toute autre demande.

La Société EURODOMMAGES ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement et soutient que Monsieur Y... a opéré une man.uvre de dépassement d'un véhicule immobilisé sur la chaussée dans son sens de circulation alors qu'aucune voiture n'arrivait en sens inverse, que le véhicule de Monsieur X... arrivant sur sa gauche et virant à droite est venu percuter le véhicule de Monsieur Y..., que Monsieur X... a commis

une faute grave n'ayant pas respecté le cédez le passage le concernant, que l'assureur de Monsieur X... a accepté la responsabilité de son assuré, que les témoignages produits par Monsieur X... plusieurs mois après les faits, similaires dans leur rédaction, ne peuvent être que rejetés, que les éléments du dossier établissent que c'est bien le véhicule de Monsieur X... qui a heurté celui de Monsieur Y... et non l'inverse, et que la faute de Monsieur X... exclut tout droit à indemnisation, aucun faute n'étant relevée à l'encontre de Monsieur Y.... A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant des indemnités accordées, et soutient que la franchise doit rester à la charge de Monsieur X..., à tout le moins partiellement responsable de l'accident.

La Société EURODOMMAGES ASSURANCES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que Monsieur X... a commis une faute excluant entièrement son droit à indemnisation, de le condamner à lui rembourser la somme de 2 717,93 ç réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, de condamner la CPAM de Lyon à lui reverser la somme de 4 406,50 ç versée au même titre, de déclarer l'arrêt commun à la SMBTP, de condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de limiter les demandes indemnitaires de Monsieur X... à la somme de 2 295 ç au titre de l'IPP, à la somme de 2 808 ç au titre de la perte des joies usuelles de la vie courante pendant l'arrêt d'activité, à la somme de 1 500 ç au titre du pretium doloris et à la somme de 50 ç au titre des frais de déplacement et de débouter Monsieur X... de sa demande au titre des dommages matériels, la franchise devant rester à sa charge.

Monsieur X... soutient que sur la base des témoignages qui sont recevables, des croquis établis et des points de choc, son véhicule

était à l'arrêt lors de l'accident, qu'il doit être indemnisé de son entier préjudice, que le préjudice d'agrément avant consolidation n'est pas soumis au recours des tiers payeurs, que les indemnités doivent être réévaluées, et qu'en l'absence d'offre provisionnelle par l'assureur dans les délais légaux, l'indemnité doit produire intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration de 8 mois à compter de l'accident.

Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que Monsieur Y... et la Compagnie EURODOMMAGES ASSURANCES seront tenus in solidum de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 ç au titre de son préjudice soumis à recours, celle de 6 660,52 ç au titre de son préjudice personnel et celle de 558 ç au titre de son préjudice matériel, de dire que l'indemnité allouée produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 25 mai 2002 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de déduire la somme déjà versée de l'indemnité majorée des intérêts, de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Lyon et à la SMBTP, et de condamner in solidum Monsieur Y... et la Compagnie EURODOMMAGES ASSURANCES à lui verser la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM de Lyon demande à la Cour, pour le cas où la demande de Monsieur X... serait totalement accueillie, de condamner in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 4 969,48 ç, montant des prestations versées, celle de 762,25 ç, montant de l'indemnité due en application de l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale et celle de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société SMBTP, qui n'a pas constitué avoué, a été assignée par acte remis à personne habilitée.

Monsieur Y..., qui n'a pas constitué avoué, a été assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le droit à indemnisation :

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont à bon droit retenu, sur la base des éléments produits au dossier, que Monsieur X... n'avait pas respecté le panneau cédez le passage en s'engageant dans la rue des Etats-Unis, sans vérifier des deux côtés qu'il pouvait le faire sans danger, la survenance d'un véhicule sur sa droite effectuant un dépassement étant possible et que cette faute de conduite justifiait une limitation de son indemnisation à hauteur de la moitié ;

Que l'absence de faute du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 25 septembre 2001 n'est en effet pas en prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute ci-dessus retenue ;

- Sur l'indemnisation des préjudices :

Attendu qu'il doit être en premier lieu précisé que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément conformément aux article L. 376-1 et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la méthodologie retenue par le premier juge, même en l'absence de contestation des parties, excluant du recours du tiers payeur des

indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique, comme la perte des joies usuelles de la vie courante et le préjudice fonctionnel d'agrément, ne peut être suivie par la Cour ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

Attendu qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise diligentée, qui ne sont ni contestées ni contestables, les préjudices de Monsieur X... seront indemnisés comme suit :

- Préjudice soumis au recours des tiers payeurs -

- Frais médicaux et assimilés

versés par la CPAM de Lyon

242,68 ç

versés par la SMBTP

173,59 ç

- ITT du 25 septembre 2001 au 1er mars 2002

Indemnités journalières versées par la CPAM de Lyon

4 726,80 ç

- IPP de 3 % à 800 ç le point

2 400,00 ç

- Perte des joies usuelles de la vie courante pendant l'ITT

2808,00 ç

-----------------

TOTAL :

10 351,07 ç soit après partage par moitié, la somme de 5 175,54 ç, et après déduction de la créance des tiers payeurs, il revient un solde indemnitaire de 32,47 ç à Monsieur X... ;

- Préjudice personnel -

- Souffrances endurées de 2/7

1 500,00 ç soit après partage, la somme de 750 ç ;

- Préjudice matériel -

- Perte de la franchise

458,00 ç

- Frais de déplacement

50,00 ç --------------

TOTAL :

ç au titre des préjudices soumis à recours, celle de 750 ç au titre du préjudice corporel et celle de 254 ç au titre du préjudice matériel ;

Attendu qu'en l'absence d'offre d'indemnisation à Monsieur X... par la Société EURODOMMAGES ASSURANCE, les indemnités portent intérêts au double du taux légal à compter du 25 mai 2002 jusqu'au jour du règlement effectué en exécution du jugement, ce règlement étant supérieur aux indemnités ci-dessus fixées ; que la capitalisation des intérêts doit également être ordonnée en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 1er avril 2003 ;

Que Monsieur X... devra rembourser à la Société EURODOMMAGES ASSURANCE la différence entre l'indemnité déjà versée de 2 717,93 ç et celle fixée par la présente décision ;

Attendu que la CPAM de Lyon est fondée, en qualité de tiers payeur, à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la Société EURODOMMAGES ASSURANCE à lui rembourser la somme de 4 969,48 ç, montant des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui régler la somme de 762,25 ç en application de l'article L. 376-1,alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; que, compte tenu de la somme déjà versée en application du jugement, il reste dû à la CPAM la somme de 1 325,23 ç ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun à la SMBTP ;

PAR CES MOTIFSe, compte tenu de la somme déjà versée en application du jugement, il reste dû à la CPAM la somme de 1 325,23 ç ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun à la SMBTP ;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de conduite commise par Monsieur Nelson X... réduisant de moitié son

droit à indemnisation des préjudices qu'il a subis dans l'accident du 25 septembre 2001, en ce qu'il a dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 25 mai 2002 et que les intérêts seront capitalisés et sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur Raymond Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCES, intervenant pour le compte du Syndicat SUMMIT du LLOYD'S de Londres, à payer à Monsieur X... la somme de 32,47 ç au titre des préjudices soumis à recours, celle de 750 ç au titre du préjudice personnel et celle de 254 ç au titre du préjudice matériel,

Dit que les sommes ainsi allouées portent intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 25 mai 2002 jusqu'au jour de leur versement en application du jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 1er avril 2003,

En raison du règlement intervenu en exécution du jugement, condamne Monsieur X... à reverser à la Société EURODOMMAGES ASSURANCE la différence entre la somme déjà réglée d'un montant de 2 717,93 ç et le montant de l'indemnité fixée par la présente décision outre intérêts,

Condamne in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCE à payer à la CPAM de Lyon la somme de 4 969,48 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 762,25 ç en application de l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale et dit qu'en raison du règlement effectué en exécution du jugement, il reste dû une somme de 1 325,23 ç à la CPAM de Lyon,

Déclare le présent arrêt commun à la SMBTP,

Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard d'aucune des parties,

Condamne in solidum Monsieur Y... et la Société EURODOMMAGES ASSURANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE et de Maître MOREL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947737
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-27;juritext000006947737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award