COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 mars 2004 - (R.G. : 2002/3111) No R.G. :
04/01888
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur Eric X... Demeurant : 13 Allée des Erables 42330 CHAMBOEUF représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître PEYCELON, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre Y... Demeurant :
5 rue de la paix 42700 FIRMINY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître GUILLARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) SARL Y... Siège social : ZI du Puits Charles Chanat 42230 ROCHE LA MOLIERE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître GUILLARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue du
Président Emile Loubet 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître MAYMON, Avocat, (SAINT-ETIENNE)
Instruction clôturée le 10 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 13 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 27 OCTOBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2001, vers 10 heures, Eric X..., salarié de la Société BOURGIN chargée d'effectuer l'installation électrique des locaux de la Société Y... à Roche La Molière, a été trouvé blessé sur un trottoir de cette commune. Il a été pris en charge par le SAMU.
Estimant que les lésions dont il était victime étaient dues à la
chute d'un meuble entreposé dans les locaux de la Société Y..., Monsieur X... a fait assigner cette société en déclaration de responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement du 3 mars 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a estimé que n'était pas rapportée la preuve du rôle causal du meuble litigieux et que les circonstances de l'accident restaient indéterminées. Il a débouté Monsieur X... de ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la Cour de dire que le propriétaire du meuble, Monsieur Y... ou la Société Y..., est responsable de l'accident et de l'indemniser de son préjudice.
Monsieur Jean-Pierre Y... et la SARL Y... concluent au déboutement de l'appelant.
La CPAM de Saint-Etienne conclut à la condamnation de ces intimés - ou de l'un d'eux - à lui payer les débours qu'elle a exposés en suite de l'accident de Monsieur X....
SUR CE
- Sur la responsabilité :
Au soutien de son recours, Monsieur X... expose que la responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été l'instrument du dommage sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère.
Il fait valoir qu'en l'espèce le meuble litigieux était défectueux, occupait une position anormale et surtout a été l'instrument du dommage, l'accident résultant de la chute du meuble de cuisine entreposé dans les locaux de la Société Y....
Quant à une faute de sa part, l'appelant conteste avoir travaillé au moment de l'accident et, dès lors, n'a pas utilisé le meuble comme point d'appui ou comme endroit où poser ses outils ainsi que l'a retenu le tribunal. Il soutient qu'il a reçu le meuble sur le tête alors qu'il ne l'avait ni touché ni utilisé.
A titre subsidiaire, il estime que Monsieur Y... ou la Société Y... a commis une négligence ou une imprudence en laissant ce meuble dans un coin dans des conditions plus que précaires quant à sa solidité et à sa stabilité.
Les intimés répliquent essentiellement d'un part que la présence de Monsieur X... dans les locaux de la Société Y..., le 2 avril 2001, s'explique par le fait que, salarié de la Société BOURGIN, il était chargé des travaux d'électricité d'autre part qu'il résulte des diverses constatations que Monsieur X... est monté sur un escabeau tout en installant du matériel sur le meuble de cuisine pour se constituer un plan de travail lui évitant de monter et descendre à chaque manipulation.
Tout sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil que sur celui de l'article 1384 dudit Code, invoqués par Monsieur X..., il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que la chose, en l'espèce le meuble de cuisine, a été d'une manière ou d'une autre l'instrument du dommage qu'il a subi.
Pour assurer sa démonstration l'intéressé relève les éléments suivants :
les services de police ont constaté la présence d'un meuble de
cuisine formé par deux éléments dont les des pieds ont été brisés ;
Monsieur Y... a constaté que ce meuble était renversé.
La Cour observe que les parties s'accordent sur un élément, savoir l'intervention du meuble dans l'accident. Seule l'incidence de cette observation oppose les parties, Monsieur X... niant avoir utilisé le meuble pour y poser ses outils, les intimés affirmant le contraire.
Dès lors le rôle causal du meuble est constant puisque admis par les parties.
A titre subsidiaire, Monsieur X... avance que la faute qu'il aurait commise ne présentant pas les caractères de la force majeure, la responsabilité des intimés - ou de l'un d'eux - ne peut qu'être retenue ;
Or les intimés ne fournissent aucune argumentation à cet égard, précisant même dans leurs écritures qu'il n'est pas question pour eux d'opposer une faute de la victime.
Dans ces conditions, en toute hypothèse y compris dans celle d'une faute de la victime, l'article 1384 alinéa 1er trouve à s'appliquer, le gardien de la chose n'établissant pas qu'une telle faute présente les caractères de la force majeure, démonstration qui, seule, pourrait l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
- Sur les préjudices :
- Préjudices soumis à recours -
- Frais médicaux
Créance CPAM de Saint-Etienne
47 971,03 ç
Restés à charge
0
- ITT
Pertes de salaire
0
Gêne dans les actes de la vie courante
(durant environ 3 mois et demi)
2 450,00 ç
- IPP : 10 %
9 000,00 ç
- Préjudice professionnel : aucun élément objectif ne le justifie 0 ------------------- TOTAL :
59 421,03 ç
A déduire : - Créance de la CPAM
- 47 971,03 ç ------------------- SOLDE :
11 450,00 ç
- Préjudices personnels -
Pretium doloris : 4/7
5 000,00 ç
Préjudice esthétique : 0,5/7
450,00 ç ---------------- TOTAL :
5 450,00 ç
- Frais de déplacement -
Non contestés par les intimés, ils s'élèvent à :
1 485,00 ç
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur LELOGEAIS et la Société Y... sont responsables
de l'accident dont a été victime Monsieur X... et sont tenus de l'indemniser de ses préjudices,
Condamne solidairement en conséquence Monsieur Y... et la Société Y... à payer à Monsieur X... la somme de 11 450 ç au titre des préjudices soumis à recours, de 5 450 ç au titre des préjudices personnels et celle de 1 485 ç à celui du préjudice matériel,
Condamne solidairement Monsieur LELOGEAIS et la Société Y... à payer d'une part à la CPAM la somme de 500 ç au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et celle de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'autre part à Monsieur X... la somme de 1 500 ç en application dudit article 700.
Condamne encore solidairement Monsieur Y... et la Société Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause à l'exception de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, à la partie succombante. LE GREFFIER
LE PRESIDENT