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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947015

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947015


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 mars 2004 - (R.G. : 2001/12180)

No R.G. : 04/02580

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Dimitri X... Demeurant : 7 Allée Jacques Duclos 69700 GIVORS représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître LEVEQUE, Avocat, (VIENNE) INTIMES : L'ETAT FRANCAIS, représenté par le Préfet du Rhône Siège social : 106 ru

e Pierre Corneille 69003 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maîtr...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 mars 2004 - (R.G. : 2001/12180)

No R.G. : 04/02580

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Dimitri X... Demeurant : 7 Allée Jacques Duclos 69700 GIVORS représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître LEVEQUE, Avocat, (VIENNE) INTIMES : L'ETAT FRANCAIS, représenté par le Préfet du Rhône Siège social : 106 rue Pierre Corneille 69003 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ROSSI, Avocat, (TOQUE 538) CPAM DE LYON Siège social : 102 rue Masséna 69006 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) VILLE DE GIVORS Siège social : Mairie Place Henri Barbusse 69700 GIVORS représentée par Maître

BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître DUMOULIN, Avocat, (TOQUE 219) Instruction clôturée le 10 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 27 OCTOBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 27 octobre 1999, Monsieur Dimitri X..., élève de première au lycée Louis Aragon de Givors, alors âgé de 17 ans, s'est blessé au pied droit au gymnase Anquetil pendant un cours de gymnastique dirigé par Monsieur Sylvain Y..., professeur stagiaire d'éducation physique et sportive. En prenant appel sur un trampoline pour réaliser un saut au cheval d'arçon il s'est tordu le pied et a subi une luxation ouverte de la cheville droite.

Après la réalisation d'une expertise sollicitée devant le président du tribunal de grande instance de Lyon, Monsieur X... a fait assigner Monsieur le Préfet du Rhône, es qualité de représentant de l'Etat français et la CPAM de Givors pour obtenir la réparation du préjudice subi lors de cet accident. L'Etat français a fait assigner la commune

de Givors aux fins de la voir le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 22 mars 2004, le tribunal a dit que l'Etat français n'était pas responsable des conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 1999 dont a été victime Monsieur Dimitri X..., a débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation au titre du préjudice consécutif à cet accident, a débouté les parties de leurs autres demandes et a dit n'y avoir lieu au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que la jurisprudence impose aux éducateurs sportifs un devoir de prévoyance consistant à prendre toutes les mesures propres à prévenir les risques prévisibles, qu'il est apparu, après l'accident, qu'un ressort manquait sur le trampoline utilisé par les élèves pendant le cours de gymnastique le jour de l'accident, qu'aucun ressort n'ayant été retrouvé, celui-ci était manquant dès le début de l'exercice, que le saut au cheval d'arçon reste une activité sportive dangereuse nécessitant des précautions renforcées, que le professeur devait, avant l'exercice, vérifier le fonctionnement correct du trampoline et son parfait état, que l'accident provient de l'absence de ce ressort, le pied de la victime s'étant bloqué sur le trampoline, qui a été ensuite retiré du gymnase, que lors de l'accident, le professeur notait d'autres élèves et n'assurait pas une parade en cas d'appel défectueux du sauteur sur le trampoline ou d'une mauvaise réception, que Monsieur Y... a manqué à son obligation de surveillance et que la responsabilité de l'Etat par substitution à celle de l'enseignant dans la réalisation de l'accident est donc engagée. Monsieur X... chiffre les indemnités qui lui sont dues, sur la base des conclusions du rapport d'expertise, à 7 622,46 ç pour son préjudice corporel soumis à recours et à 13 415,54 ç pour son préjudice personnel.

Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le moniteur d'EPS a commis une négligence fautive dans l'organisation de son cours de gymnastique, engageant la responsabilité de l'Etat français dans la réalisation de l'accident, de condamner l'Etat français à lui payer en réparation de son préjudice, les prestations de la CPAM de Givors étant déduites, la somme de 21 038 ç outre intérêts au taux légal à compter de la décision et à lui payer la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'Etat français rappelle que la jurisprudence impose au demandeur de prouver une faute de l'instituteur pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée et soutient que cette faute n'est pas prouvée, que la défectuosité du trampoline ne saurait induire une responsabilité du professeur, que l'accident s'est produit en fin de cours sans incident antérieur et a pour origine une mauvaise réception de Monsieur X... sur le trampoline, que l'enseignant ne pouvait éviter l'accident, que deux élèves étaient postés près du cheval d'arçon pour effectuer une parade à la réception, et que le fait que l'enseignant soit en train de noter les autres élèves ne peut constituer un défaut de surveillance. A titre subsidiaire, l'Etat français fait valoir que la commune de Givors, qui mettait à la disposition du lycée sa salle polyvalente, avait l'obligation d'assurer la sécurité des installations sportives utilisées, que si le ressort manquant du trampoline était considéré être à l'origine de l'accident, la commune de Givors devra être condamnée à relever et garantir l'Etat français de toutes condamnations. A titre infiniment subsidiaire, l'Etat français demande la réduction des indemnités sollicitées et formule ses propositions sur ce point.

L'Etat français demande à la Cour de rejeter les demandes de Monsieur X... dirigées contre l'Etat français, à titre subsidiaire de

condamner la commune de Givors à indemniser Monsieur X... en ses lieu et place ou à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Monsieur X... au titre de son préjudice et, en toute hypothèse, de condamner Monsieur X... ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La commune de Givors fait valoir que la demande de Monsieur le Préfet du Rhône à son encontre, qui ne peut avoir pour fondement qu'une faute commise dans l'organisation du service ou un défaut d'entretien normal, relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif et, subsidiairement, qu'il n'existe pas de convention avec le lycée Aragon pour la mise à disposition du gymnase Anquetil, que le matériel en cause a été utilisé dans les jours précédents sans incident, que l'absence d'un ressort ne peut échapper à l'examen d'un professeur d'éducation physique, qu'elle contrôle régulièrement ses installations et qu'elle n'a commis aucune faute.

La commune de Givors demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de l'Etat français à son encontre au profit des juridictions de l'ordre administratif, à titre infiniment subsidiaire, de débouter l'Etat français et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre et, en toutes hypothèses, de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM de Lyon demande à la Cour, dans le cas où la demande de Monsieur X... serait totalement ou partiellement accueillie, de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 4 965,50 ç

représentant le montant des prestations versées avec intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 765 ç au titre des dispositions de l'article L 376-1, alinéa 5, du Code de sécurité sociale et celle de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable subi par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions et qui sont sous leur surveillance ; que les fautes, imprudence ou négligence invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable doivent être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance ;

Attendu que, comme l'ont retenu les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte expressément, il ne saurait être reproché au professeur en charge du cours de gymnastique un défaut de surveillance ; que, si les sauts au cheval d'arçon présentent un certain danger, cette activité par des jeunes de 16 à 17 ans ne nécessite pas la présence constante de l'enseignant à leur côté, la parade classique à la réception du sauteur ayant été assurée ; que le fait que le professeur était, au moment de l'accident, occupé à noter d'autres élèves ne peut lui être reproché ;

Attendu que l'accident s'est produit à la fin du cours alors que le trampoline avait déjà été utilisé par les autres élèves sans incident ; qu'aucun élément ne permettait au professeur de supposer que le trampoline pouvait présenter une défectuosité ; qu'il ne pouvait qu'ignorer l'absence d'un ressort, absence découverte après le cours en soulevant la jupe du trampoline en cause ; qu'il n'appartient pas

au professeur d'éducation physique de contrôler le bon état du matériel dont il n'est que l'utilisateur, sauf dans le cas d'un défaut apparent dont la dangerosité ne peut lui échapper ;

Qu'ainsi, en l'absence de faute personnelle du professeur chargé de la surveillance des élèves, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue et les demandes de Monsieur X... à l'encontre de l'Etat français ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu, en conséquence, que la Cour n'a pas à se prononcer sur les demandes de l'Etat français formulées à l'encontre de la commune de Givors à titre subsidiaire ; que les demandes de la CPAM de Lyon dirigées à l'encontre de l'Etat français ne peuvent également être que rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard d'aucune des parties en cause,

Condamne Monsieur Dimitri X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BONDEL etamp; TUDELA, de Maître BARRIQUAND et de Maître MOREL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947015
Date de la décision : 27/10/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

En application des articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable subi par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions et qui sont sous leur surveillance, les fautes imprudence ou négligence invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devant être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. En l'espèce, il ne saurait être reproché au professeur en charge du cours de gymnastique un défaut de surveillance. Si les sauts au cheval d'arçon présentent un certain danger, cette activité par des jeunes de 16 à 17 ans ne nécessite pas la présence constante de l'enseignant à leur côté, la parade classique à la réception du sauteur ayant été assurée. Le fait que le professeur était, au moment de l'accident, occupé à noter d'autres élèves ne peut lui être reproché. De plus, il n'appartient pas au professeur d'éducation physique de contrôler le bon état du matériel dont il n'est que l'utilisateur, sauf le cas d'un défaut apparent dont la dangerosité ne peut lui échapper. Ainsi en l'absence de faute personnelle du professeur chargé de la surveillance des élèves, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue.


Références :

articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-27;juritext000006947015 ?
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