La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°04/00063

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 04/00063


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00063 S.A. AVIS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 28 Novembre 2003 RG :

03/00051 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : S.A. AVIS Tour Manhattan La Défense 2 5-6 Place de l'Iris 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Monique DESFORGES-THIERRY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Isabelle X... Le Y... 69430 QUINCY EN BEAUJOLAIS comparant en personne, assistée de Me TEBIB, avocat au barreau de Y... EN BRESSE PARTIES CONVOQUEES LE :<

br>
18.03.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2005 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00063 S.A. AVIS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 28 Novembre 2003 RG :

03/00051 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : S.A. AVIS Tour Manhattan La Défense 2 5-6 Place de l'Iris 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Monique DESFORGES-THIERRY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Isabelle X... Le Y... 69430 QUINCY EN BEAUJOLAIS comparant en personne, assistée de Me TEBIB, avocat au barreau de Y... EN BRESSE PARTIES CONVOQUEES LE :

18.03.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) assisté de Madame VILDE, Conseiller qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 1998, la société SOCALVI qui exploitait une concession de location de voitures a engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée Mademoiselle X... aux fonctions d'agent de comptoir, correspondant au coefficient 155 de la convention collective de l'automobile, et l'a affectée à l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Mademoiselle X... a été promue aux fonctions de Chef d'agence par une lettre de la Direction en date du 9 juin 2000 et par la mention correspondante sur ses bulletins de paie, Mademoiselle X... exerçant alors lesdites fonctions au sein de l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le 1er mars 2001, la société SOCALVI est achetée par son franchisseur la société AVIS afin de l'intégrer à sa structure. La date de la fusion absorption est fixée au 17 septembre 2001. Le 12 octobre 2001, la société AVIS soumettait à Mademoiselle X... une proposition d'avenant à son contrat de travail, que celle-ci refusait de signer. Par courrier du 31 mai 2002, la société AVIS faisait grief à Mademoiselle X... de remettre en question l'autorité de Madame A... et lui rappelait les termes d'un entretien du 27 mai, au cours duquel il lui avait été précisé, en présence de Madame B..., les points suivants : "Madame B... a été nommée chef de stations le 1er septembre 2001 pour nos agences de MACON et VILLEFRANCHE SUR SAONE ce qui signifie qu'elle est responsable de ces sites au regard de leur exploitation et de leurs résultats financiers, de la gestion de la flotte et du management des équipes garage et comptoir. Elle

est donc bien fondée à vous donner toute instruction professionnelle et notamment de vous demander de rejoindre l'agence de MACON pour remplacer un agent commercial et opérationnel pendant son absence... Par ailleurs vos fonctions chez SOCALVI qui étaient limitées à des tâches opérationnelles au comptoir relèvent davantage du poste de Superviseur que de celle de Chef d'Agence. Il y a eu manifestement une erreur quant à l'appellation de Chef d'Agence qui vous a été donnée le 9 juin 2000 et qui ne correspond ni à vos responsabilité, ni à votre statut ; la seule intention de la société SOCALVI était de vous donner une appellation destinée à vous crédibiliser vis à vis de sa clientèle. Dans la mesure où vous n'avez aucune autonomie sur le plan financier sur des sommes importantes, je vous rappelle qu'avant d'engager une dépense de 600 euros, vous devez en vérifier l'opportunité auprès de Madame B... et en son absence, auprès de moi-même. Concernant les cas que vous évoquez, c'est à bon escient que Madame B... a été amenée à vous faire une remarque professionnelle." Suivant lettre recommandée en date du 2 août 2002, Mademoiselle X... opposait à la Direction de la société AVIS sa déqualification valant à la fois une rétrogradation et une violation des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail, entraînant sa rupture immédiate au terme d'un préavis de 2 mois. Le 9 août 2002, Mademoiselle X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fin de voir résilier son contrat de travail avec effet rétroactif à la date de la rupture, le 2 août 2002 avec préavis s'achevant le 28 octobre 2002. Mademoiselle X... exécutait sa prestation de travail jusqu'au 28 octobre 2002, date à laquelle elle estimait que son préavis expirait. Après convocation le 12 novembre 2002 à un entretien préalable, la société AVIS notifiait à Mademoiselle X..., suivant lettre recommandée du

21 novembre 2002, son licenciement pour faute grave au double motif de n'avoir adressé aucun justificatif de son absence et ne pas avoir repris ses activités professionnelles. Suivant jugement en date du 28 novembre 2003, le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE considérant que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de Mademoiselle X... et que la rupture de ce contrat lui était dès lors imputable et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AVIS à verser à Mademoiselle X... les sommes de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, 1.243,80 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il ordonnait en outre, sous astreinte, la remise des documents de rupture rectifiés. La société AVIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, la société AVIS a, en substance, soutenu que Mademoiselle X... a toujours exercé une activité d'agent de comptoir et non pas l'activité de Chef d'agence, telle que définie par la convention collective dont dépend la société AVIS ; que Mademoiselle X... ne peut se prévaloir d'une fonction qu'elle n'a jamais assumée ; que dès lors la restructuration du service à laquelle l'employeur a procédé et en particulier la nomination d'un responsable hiérarchique en la personne de Madame B... n'a pas eu pour effet d'apporter une quelconque modification au contrat de travail de Mademoiselle X... qui conservait ses fonctions antérieures, sa qualification et sa rémunération. La société AVIS demande en conséquence que soit infirmé le jugement qui a estimé qu'était justifiée la prise d'acte par la salariée d'une rupture de

son contrat de travail imputable à son employeur ; qu'il soit constaté que le licenciement que l'employeur a prononcé le 21 novembre 2000 pour absence de la salariée à son poste de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que soit déboutée en conséquence Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes, tout en la condamnant à rembourser les sommes réglées an vertu de l'exécution provisoire. Le conseil de Mademoiselle X... a exposé oralement à l'audience ses moyens tendant à voir confirmer le jugement du 28 novembre 2003 en toutes ses dispositions, sauf à voir porter à la somme de 18.000 euros le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à se voir allouer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a notamment soutenu que Mademoiselle X... avait bien exercé au sein de la société SOCALVI, puis dans un premier temps après le rachat par la société AVIS et la fusion absorption, des fonctions conformes à la qualification de Chef d'agence à laquelle elle avait été promue par courrier du 9 juin 2000 ; qu'elle n'avait alors aucun supérieur à l'agence où elle était son propre maître ; que ses fonctions, son degré de subordination et son niveau hiérarchique ont été modifiées par l'arrivée de Madame B..., laquelle a alors exécuté les prérogatives qui jusque là étaient celles de Mademoiselle X... comme chef d'agence ; que Mademoiselle X... était dès lors en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison des modifications substantielle apportées à ce contrat par son nouvel employeur, la société AVIS. MOTIFS DE LA DECISION Le Conseil des Prud'hommes par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en relevant notamment que Mademoiselle X..., promue en juin 2000 Chef d'agence par la société SOCALVI, avait été effectivement la responsable de l'agence

de VILLEFRANCHE SUR SAONE antérieurement à l'opération de fusion absorption, ses fonctions correspondant à la fois à celles de superviseur et à celles de chef de station ; que la restructuration par la société AVIS et la nomination de Madame B... comme responsable d'agences avait eu pour effet de priver Mademoiselle X... de ses principales responsabilités, ainsi que cela résulte, entre autres, de la lettre du 31 mai 2002 (reproduite dans l'exposé du litige), mais également des courriers en date des 21 décembre 2001 et 31 janvier 2002. Le Conseil des Prud'hommes a pu en déduire, à juste raison, que ce changement s'analysait en une modification unilatérale du contrat de travail de Mademoiselle X... qui était dès lors fondée à prendre acte, suivant courrier du 2 août 2002, de la rupture par l'employeur de son contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a également fait une juste appréciation du préjudice que ce licenciement a occasionné à Mademoiselle X... en lui allouant, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de ses difficultés à retrouver un emploi, la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts. Mademoiselle X... sera déboutée de sa demande tendant à la majoration de ce montant. Le Conseil des Prud'hommes a pu également relever par des motifs que la Cour fait siens que le manque de loyauté de l'employeur envers sa salariée est caractérisée et qu'en outre la perte de ses attributions avait un caractère vexatoire eu égard à ses anciennes responsabilités vis à vis des autres salariés de l'agence. Le Conseil des Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice moral qui est résulté de ce comportement fautif de l'employeur en allouant à Mademoiselle X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est

équitable en outre d'allouer à Mademoiselle X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.ause d'appel. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; Y ajoutant, Condamne la société AVIS à verser à Mademoiselle X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en sus de l'indemnité alloué sur le même fondement par le jugement du Conseil des Prud'hommes); Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société AVIS aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00063
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-26;04.00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award