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26/10/2005 | FRANCE | N°04/00001

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 04/00001


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00001 X... C/ SA NORTENE JARDIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 05 Novembre 2003 RG : 2003/46 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Sylvie X... Les Barollières Y... de Proulieu 01150 LAGNIEU représentée par Me VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE :

SA NORTENE JARDIN 160 rue Anatole France 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me PERRET, avocat au barreau de BELLEY PARTIES CONVOQUEES LE : 21.03.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

21 Septembre 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Prés...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00001 X... C/ SA NORTENE JARDIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 05 Novembre 2003 RG : 2003/46 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Sylvie X... Les Barollières Y... de Proulieu 01150 LAGNIEU représentée par Me VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE :

SA NORTENE JARDIN 160 rue Anatole France 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me PERRET, avocat au barreau de BELLEY PARTIES CONVOQUEES LE : 21.03.2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, assisté de Madame VILDE, Conseiller (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************] EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 200 par la société NORTENE JARDIN en qualité de Déléguée régionale, dans les conditions du statut défini par l'article L 751-1 et suivants du Code du travail et par la convention collective nationale interprofessionnelle VRP du 3 octobre 1975. Par courrier en date du 23 novembre, Madame X... a présenté sa démission à son employeur. Le 17 mars 2003, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BELLEY aux fins de voir condamner la société NORTENE JARDIN à lui verser un complément de prime pour l'année 2001, ainsi que la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence. La société NORTENE JARDIN s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non concurrence. Suivant jugement du 5 novembre 2003, le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame X... de l'intégralité de ses de"mandes et la société NORTENE JARDIN de sa demande reconventionnelle. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, Madame X... conclut à l'infirmation du jugement et la condamnation de la société NORTENE JARDIN à lui verser les sommes de 3.408,86 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectif, 340,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 14.228 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La

société NORTENE JARDIN a notamment soutenu que Madame X... qui avait signé un contrat de travail avec la société concurrente JARDIVISTA le 21 décembre 2001, alors qu'elle était encore engagée à cette époque par la société NORTENE JARDIN avait violé son obligation de loyauté. La société NORTENE JARDIN a également soutenu que Madame X... avait également en se faisant embaucher par la société JARDIVISTA, ayant des succursales dans toute la France, violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail et qui étendait l'interdiction à toute la France métropolitaine. La société NORTENE JARDIN demande en conséquence, d'une part, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de la demande en paiement de la contrepartie financière à sa clause de non concurrence et, d'autre part, que Madame X... soit condamné à lui verser la somme de 16.769,39 euros en application de l'article 8 de son contrat de travail pour violation de la clause de non concurrence. La société NORTENE JARDIN, demandant également confirmation sur ce point de la décision de débouté du Conseil des Prud'hommes, s'oppose à la demande en paiement d'un complément de primes d'objectif , en arguant de ce que Madame X... aurait accepté le paiement d'une prime "au coup par coup", de ce que globalement le secteur Centre Est n'avait pas progressé, de ce que la progression du secteur (plus limité) dévolu à Madame X... n'était pas significatif, de ce qu'il n'aurait pas atteint 25% en terme d'objectifs de progression, de ce que Madame X... ne peut prouver l'existence de d'objectifs fixés contractuellement en début de période, de ce que montant de la prime n'avait pas de fixité était exceptionnelle. La société NORTENE JARDIN sollicite enfin la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement d'un complément de prime Le contrat de travail conclu entre

la société NORTENE JARDIN et sa salariée Madame X... a expressément prévue un traitement fixe annuel brut de 110.000 francs, soit 9.666,67 francs bruts mensuels (a) et une prime annuelle brute de 30.000 francs, en fonction de la réalisation des objectifs fixés en début de période (b). La société NORTENE JARDIN ne peut soutenir que le versement de cette prime aurait un caractère exceptionnelle, alors qu'elle résulte d'un engagement contractuel exprès. La société NORTENE JARDIN ne peut non plus invoquer, dès lors qu'elle a pris un tel engagement contractuel, sa propre turpitude en arguant de ce que aucun objectif n'aurait été prévu en début de période. La position de la société NORTENE JARDIN est d'autant moins compréhensible qu'elle a versé (cf. bulletin de paie de janvier 2001) pour le premier trimestre d'embauche de Madame X..., qui correspondait au dernier trimestre de l'année civile 2000, une somme de 7.500 francs correspondant exactement au prorata de la prime annuelle de 30.000 francs, et ce, alors qu'elle n'avait pas pour autant fixé d'objectifs pour la période considérée (ou du moins qu'elle n'en a jamais nullement justifié). Au surplus, la société NORTENE JARDIN ne peut prétendre pour ne pas attribuer la prime annuelle de 2001 à une quelconque baisse de résultat, alors qu'au contraire le chiffre d'affaire sur le secteur dévolu à Madame X... est en progression en 2001 par rapport à celui réalisé en 2000. Dans ces conditions, Madame X... est bien fondée à demander pour l'année 2001 le paiement de la prime annuelle de 30.000 francs bruts dans son intégralité, déduction faites des divers acomptes qui lui ont été versés au cours de l'année, soit la somme de 22.358 francs bruts (3.408,86 euros), outre les congés payés représentant le 10ème de cette somme. Sur le respect de l'obligation de loyauté en cours d'exécution du contrat de travail Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de la démission que Madame X... a donnée par courrier du 23 novembre

2001, les parties ont convenu que le contrat de travail qui les liait prendrait fin au 31 décembre 2001, puisque la société NORTENE JARDIN délivrait à Madame X... un certificat de travail en date du 31 décembre 2001 attestant qu'elle avait été employée dans l'entreprise en qualité de déléguée régionale du 9 octobre 2000 au 31 décembre 2001 et qu'elle quittait l'entreprise "ce jour libre de tout engagement". Dans ces conditions, la société NORTENE JARDIN ne peut prétendre que Madame X... n'aurait pas respecté l'obligation de loyauté qu'elle lui doit pendant l'exécution de son contrat de travail par le fait d'avoir signé avec la société JARDIVISTA un contrat de travail prenant effet, ainsi qu'il en est justifié par le document concerné, au 2 janvier 2002, et ce, alors que la société NORTENE JARDIN n'a jamais soutenu, ni prouvé qu'antérieurement à cette date, Madame X... aurait "travaillé" pour cette société, qui, comme la société NORTENE JARDIN, commercialise des articles de jardinage. Sur le respect de la clause de non concurrence Il est constant que la société NORTENE JARDIN avait signé avec Madame X... un "contrat de travail de VRP", comme l'indique le titre donné au document signé le 9 octobre 2000 par les parties et la référence expresse qui y est faite au "statut défini par l'article L 751-1 et suivants du Code du travail" et à "la convention collective nationale interprofessionnelle VRP du 3 octobre 1975." Il s'ensuit que, dès lors que la convention collective nationale des VRP a réglementé en son article 17 la clause de non concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Or l'article 17 de la convention collective précitée énonce en particulier que l'interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories des clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture. Or le contrat de travail de Madame X... prévoit expressément qu'elle exercera son

activité dans les départements suivants : Ain, Haute Savoie, Savoie, Isère, Jura, Doubs, Saône et Loire, Haute Loire et Côte d'Or, sans qu'il soit rapporté que son secteur aurait été par la suite contractuellement ou même de fait étendu à d'autres départements. Dans ces conditions, et alors même que la clause de non concurrence figurant au contrat de travail étendait l'interdiction à la France métropolitaine, la société NORTENE JARDIN ne peut, eu égard aux dispositions de l'article 17 de la convention collective des VRP, prétendre que Madame X... aurait violé la clause de non concurrence en se faisant embaucher à compter du 2 janvier 2002 par la société JARDIVISTA, alors que le contrat de travail qu'elle a conclu avec cette dernière société indique expressément qu'elle exercera ses fonctions dans les départements 09,11,31 et 66, puis à compter du 1er octobre 2003 suivant nouveau document contractuel, dans les départements 34, 48, 30, 84 et un tiers du département 13, sans que la société NORTENE JARDIN ne démontre aucunement que Madame X... aurait eu, pendant les deux ans qui ont suivi la fin de son contrat de travail, une activité de fait dans les départements qui lui étaient confiés par ce précédent contrat passé avec NORTENE JARDIN. La société NORTENE JARDIN n'ayant pas dispensé sa salariée de l'exécution de la clause de non concurrence suivant les conditions prévues à l'articleLa société NORTENE JARDIN n'ayant pas dispensé sa salariée de l'exécution de la clause de non concurrence suivant les conditions prévues à l'article 17 de la convention collective précitée, la dite société est tenue au paiement de la contrepartie financière qui y est prévue. Il convient en conséquence d'allouer à Madame X... la somme sollicitée de 14.227,76 euros bruts (laquelle a bien tenu compte dans son calcul de la réduction de moitié prévue dans l'hypothèse d'une démission). La société NORTENE JARDIN sera, quant à elle, déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle a

formée pour non respect par son ancienne salariée de la clause de non concurrence. Il est équitable d'allouer à Madame X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société NORTENE JARDIN qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY, excepté en ce qu'il a débouté la société NORTENE JARDIN de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non respect de la clause de non concurrence ; Et statuant à nouveau, Condamne la société NORTENE JARDIN à verser à Madame X... les sommes de: - 3.408,86 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectif ; - 340,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 14.228 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence; - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la société NORTENE JARDIN de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société NORTENE JARDIN aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00001
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-26;04.00001 ?
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