R.G : 04/06368 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 2001/3342 du 14 septembre 2004 SARL REGIE PEDRINI C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 Mars 2006 APPELANTE :
SARL REGIE PEDRINI
représentée par ses dirigeants légaux
"L'Europe " - 62, rue de Bonnel
69003 LYON 03 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LERICHE, avocat substitué par Me RICARD, avocat INTIMES :
Monsieur Tahar X...
182, avenue Félix Faure
69003 LYON 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me JUGE, avocat substitué par Me ESQUERRE, avocat
Madame Taous Y... épouse X...
182, avenue Félix Faure
69003 LYON 03 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me JUGE, avocat substitué par Me ESQUERRE, avocat ***** Instruction clôturée le 20 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 31 Janvier 2006 R.G.04/6368
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS et PROCEDURE
Suivant contrat du 15 janvier 1988 Tahar X... et son épouse Taous Y... ont confié à la SARL Régie PEDRINI la gestion d'une maison d'habitation leur appartenant sis 44, rue Albert Camus à MEYZIEU ;
- Suite au départ du locataire occupant cette maison en 1993 la Régie PEDRINI a, en qualité de mandataire des époux X..., a conclu un contrat de bail avec les époux B... le 16 avril 1993 ;
- Suite à un défaut de paiement des loyers une procédure a été
engagée et par jugement du 29 mars 1994 le juge des référés du Tribunal d'Instance de Villeurbanne a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, les lieux ayant pu être repris le 12 octobre 1994 ;
- En raison de réparations locatives, les époux X... ont reçu une indemnité le 12 décembre 1994 de 15.422 F (2.351,11 ç) de la part de l'assureur en garantie des dégradations pour le propriétaire ;
- Par acte du 23 janvier 2001 Tahar X... et son épouse Taous Y... ont assigné en responsabilité la SARL PEDRINI pour avoir paiement des sommes de : R.G.04/6368
- 7.777,91 ç pour perte de loyers ;
- 1.245,38 ç et 234,84 ç au titre des frais et honoraires exposés ;
- 1.215,94 ç pour les travaux de remise en état ;
- 13.808,80 ç à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié à l'impossibilité de louer la maison pendant les travaux ;
- 4.573,47 ç pour leur préjudice moral ;
- 3.048,98 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ils fondaient leur action sur la faute du mandataire qui n'aurait pas vérifié la solvabilité des locataires lors de la conclusion du bail ;
- Par jugement du 14 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON retenant qu'il n'aurait pas du échapper à la Régie PEDRINI que les déclarations des locataires ne reflétaient pas la réalité, a
condamné le mandataire à payer aux époux C..., avec exécution provisoire, la somme de 12.000 ç pour le préjudice financier et celle de 1.500 ç pour le préjudice moral, outre 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ayant relevé appel de cette décision le 4 octobre 2004, la SARL PEDRINI conclut au débouté et demande 4.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Au soutien de son recours elle expose qu'elle a vérifié la solvabilité des locataires dont les ressources étaient compatibles avec le loyer mensuel de 4.850 F (739,38 ç) puisque le revenu net de Monsieur B... était de 16.666 F par mois en 1991 et de 17.544,50 F en 1992 au vu des documents fiscaux produits et celui de Madame B... était de 3.297,56 F en 1992 et de 2.269,13 F en 1993 ;
- Qu'elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle a vérifié les déclarations optimistes des locataires qui ont réglé le dépôt de garantie ; R.G.04/6368
- Qu'elle a ainsi rempli son obligation de moyen ;
- Subsidiairement sur les préjudices elle fait valoir qu'elle a transmis le dossier à l'huissier dès le premier retard de paiement et n'est pas responsable de la longueur des délais pour obtenir l'expulsion des locataires ;
- Que suite à la contestation de l'état des lieux par les époux X... elle a fait une déclaration à son assureur qui a versé 15.422,26 F aux époux X... qui ont accepté ce paiement ;
- Que les époux X... n'ont pas procédé aux réparations dès l'encaissement de l'indemnité, ni agi contre les locataires sortants, ce qui exclut tout manque à gagner ; [*****]
- Les époux X... concluent à confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité du mandataire et, formant appel incident ils reprennent le bénéfice de leur assignation sur le
montant de leurs demandes ;
Enfin, ils réclament 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ils soutiennent que la simple comparaison avec les justificatifs fournis mettait en cause leur fiabilité ;
- Que suite à la défaillance des locataires en juin 2003 la procédure de résiliation n'a été engagée que le 18 janvier 2004 ;
- Que pour les travaux de remise en état la SARL PEDRINI ne s'est pas préoccupée d'obtenir de l'assurance une indemnité cohérente et s'est contentée de préconiser une nouvelle procédure qui était inutile ;
- Que la Régie ne peut leur opposer l'acceptation d'indemnité qui a seulement déchargé l'assureur ;
- Que les pertes de loyers et les frais engagés sont directement dus à l'insolvabilité des locataires et les dégradations sont la conséquence de la carence du mandataire ; R.G.04/6368
- Qu'enfin, ayant acquis la maison, objet de la location, pour y passer leur retraite, ils ont subi un préjudice moral important ; [*****] MOTIFS
Attendu que le mandataire, soumis à une obligation de moyens, peut voir sa responsabilité engagée en raison des fautes qu'il commet dans sa gestion, conformément à l'article 1992 du Code Civil ;
- Attendu en fait que la SARL PEDRINI, mandataire des époux X..., a conclu le 16 avril 1993 un contrat de bail avec les époux B... qui devaient payer un loyer mensuel de 4.850 F ;
- Attendu que si Monsieur B... a déclaré percevoir 30.000 F par mois en qualité de conseil en informatique et Madame B... 7.000 F en qualité d'employée de services commerciaux, il ne peut être soutenu que la SARL PEDRINI n'a retenu que ces déclarations ;
dices ;du qu'il est constant qu'elle a obtenu des candidats locataires, un certificat d'inscription en cours de validité du cabinet de Monsieur B... ainsi que la notification de cotisations URSAAF du 9 avril 1993, faisant état d'un revenu net annuel déclaré de 200.000 F et une déclaration de revenus du même montant pour 1992 ;
- Que s'agissant de Madame B..., la SARL PEDRINI a pu vérifier deux fiches de paye de décembre 1992 et mars 1993 faisant ressortir, à partir du montant cumulé, un salaire mensuel de 3.297,56 F en 1992 et de 2.269,13 F en mars 1993 ;
- Qu'ainsi lors de la conclusion du bail, l'agent immobilier a pu vérifier que les candidats locataires, qui avaient certes déclaré un revenu mensuel de 30.000 F, disposaient réellement de 20.000 F environ de ressources mensuelles (17.000 + 3.000) pour faire face à un loyer de 4.580 F quatre fois inférieur ; R.G.04/6368
- Attendu que les époux B... justifiaient également d'une quittance de loyer de 4.500 F au 31 mars 1993 pour leur précédente location et payaient sans retard le dépôt de garantie de deux mois ;
-Attendu que ces éléments ne permettent pas aux mandants de conclure à une absence de vérification de la solvabilité des locataires de la part du mandataire ;
- Qu'en raison de ces vérifications effectives et suffisantes il ne peut être soutenu que du seul fait de l'exagération des ressources déclarées par les époux B..., l'agent immobilier aurait du écarter cette candidature ;
- Attendu que les époux X... fondent l'ensemble de leur demandes sur cette prétendue absence de vérification de solvabilité qui serait la cause directe de tous leurs préjudices ;
- Attendu que les époux X... fondent l'ensemble de leur demandes
sur cette prétendue absence de vérification de solvabilité qui serait la cause directe de tous leurs préjudices ;
- Qu'en l'absence de preuve d'une telle faute, leurs demandes ne sont pas fondées ;
- Attendu, pour être complet, que si dans leurs écritures les époux X... invoquent un défaut de diligences du mandataire quant à l'indemnisation des dégradations et à la procédure d'expulsion, ils fondent cependant leurs demandes en réparations sur l'absence de vérification de la solvabilité à l'origine de la présence des locataires dans les lieux ;
- Qu'ainsi toute la discussion qui s'est instaurée relativement à une prétendue lenteur de la procédure d'expulsion et à une prétendue incohérence quand à l'indemnisation des réparations locatives, est dénuée d'intérêt ;
- Qu'en conclusion, le jugement sera infirmé et les époux X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Que les intimés qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ; R.G.04/6368 PAR CES MOTIFS La Cour,
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
- Déboute Tahar X... et son épouse Taous Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant ;
- Condamne solidairement les époux X... à payer à la SARL Régie PEDRINI la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première
instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d'Avoués BEAUFFUME-SOURBE, conformément à l'article 699 du Nouveau code de Procédure Civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme A...
Mme Z...