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21/10/2005 | FRANCE | N°04/02096

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2005, 04/02096


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02096 X... C/ SARL JULIEN PRODUCTION APPEL D'UNE DECISION DU: Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 23 Février 2004 RG : 03/00088 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Josiane X... Le Bourgeat 42610 ST ROMAIN LE PUY représentée par M. André REVEILLE, délégué syndical ouvrier

INTIMEE : SARL JULIEN PRODUCTION 97 rue de la Scierie 42600 CHAMPDIEU représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D

U :

23 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02096 X... C/ SARL JULIEN PRODUCTION APPEL D'UNE DECISION DU: Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 23 Février 2004 RG : 03/00088 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Josiane X... Le Bourgeat 42610 ST ROMAIN LE PUY représentée par M. André REVEILLE, délégué syndical ouvrier

INTIMEE : SARL JULIEN PRODUCTION 97 rue de la Scierie 42600 CHAMPDIEU représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

23 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme CHINOUNE, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* LA COUR, Madame Josiane X... a été engagée le 24 Août 1987 par la SARL CONFECTION DU FOREZ devenue JULIEN PRODUCTION en qualité de mécanicienne. Sa rémunération mensuelle brute était de 1170 euros. Le 17 Septembre 2002, Madame

ROBERT était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 25 septembre 2002. Le 4 Octobre 2002 elle était licenciée pour motif économique et bénéficiait d'un préavis de deux mois prenant effet le 5 Octobre 2002. Par courrier du 17 octobre 2002, Madame X... demandait à connaître les critères retenus. La société JULIEN PRODUCTION lui répondait le 6 novembre 2002. Madame X... sollicitait de nouveau son employeur dans un courrier du 15 Novembre 2002 aux fins de connaître les critères relatifs à l'ordre des licenciements. La société JULIEN lui exposait par courrier du 3 Décembre 2002 les critères retenus. Le 3 Février 2002 elle contestait l'énonciation des critères et l'ordre des licenciements ainsi que le non respect de l'ordre de ceux-ci et informait son employeur de ce qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage. Elle saisissait le conseil des prud'hommes de MONTBRISON le 15 Mai 2003. Par jugement du 23 Février 2004 le conseil des prud'hommes a :

-

condamné pour non respect de la priorité de réembauchage la société JULIEN PRODUCTION à payer à Madame X... la somme de 1.869,64 euros, -

dit que les critères légaux de licenciement,

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l'obligation de reclassement, de l'ordre de licenciement ont été respectés,

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débouté Madame X... du surplus de ses démarches, Madame X... interjetait appel de ce jugement par acte du 24 mars 2004. Madame X... demande à la Cour de dire que la société JULIEN PRODUCTION n'a pas respecté son obligation de reclassement, l'ordre de licenciement, les critères légaux de licenciement, les dispositions de l'article L.

321-2-1 du Code du Travail s'agissant du licenciement économique, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 17.611euros à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non respect de l'obligation de reclassement), la somme de 17.611 euros à titre de dommages et intérêts par non respect de l'ordre de licenciement, la somme de 1.147,12 euros par non respect de l'article L.321-2-1 du Code du Travail, subsidiairement de confirmer le jugement déféré, outre intérêts et, de lui allouer la somme de 700 euros à titre d'indemnité procédurale et de débouter la société JULIEN PRODUCTION de sa demande reconventionnelle. La SARL JULIEN PRODUCTION soutient que le licenciement de Madame X... était fondé et régulier, que la priorité de réembauchage a été respectée. Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré de débouter Madame X... de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail , constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suspension ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité. Qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 4 octobre 2002 précise : "les raisons économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivantes :

La délocalisation de la production dans les pays à main d'oeuvre "bon marché", problème qui touche le secteur de l'habillement de manière générale, a entraîné une forte diminution de notre activité.

Outre cette crise générale, notre établissement est tout particulièrement affecté par des ordres de fabrication de moyennes et

petites séries s'orientant au plus vers des productions petites voire unitaires se rapprochant d'un service et non d'une prestation industrielle. "Les perspectives pour les prochains mois restent défavorables, nos prix n'étant plus compétitifs. Nous avons pas à ce jour réussi à compenser la baisse de ces marchés, malgré nos recherches de diversification ou de nouveaux produits. Afin de ne pas aboutir à moyen terme à une fermeture de l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de nous restructurer et pour ce faire nous sommes contraints de fortement diminuer nos emplois de production" ; Qu'il ressort de l'analyse de cette lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, qu'elle énonce bien la raison économique du licenciement (difficultés économiques, délocalisation de la production, baisse des marchés et des commandes, nécessité d'une réorganisation de l'entreprise) sans pour autant mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée ; Que cette question a été mise dans le débat et a pu faire l'objet d'observations orales des parties ; Qu'en application de l'article précité et de l'article L.122-14-1 du Code du Travail, la lettre de licenciement qui se borne à invoquer la raison économique de ce licenciement sans indiquer l'incidence de cet élément sur l'emploi ou le contrat de travail n'est pas suffisamment motivée et au regard des dispositions d'ordre public rappelées supra cette motivation insuffisante rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu d'informer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice subi par Madame X... à la somme de 14.040 euros de dommages et intérêts ; Que Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur la question du non respect de l'ordre des licenciements, compte tenu de la décision de la Cour.

2.Sur le non respect de l'article L 321-2-1 du Code du Travail Attendu, qu'il ressort de pièces produites que l'organisation et l'affichage des élections des délégués du personnel ont été effectuées ; qu'un procès verbal de carence des élections des délégués du personnel a été établi par la société JULIEN PRODUCTION le 29 Avril 2002 et transmis aux services de l'Inspection du Travail ainsi qu'en fait état une lettre de ce service du 13 Décembre 2002 ; Que c'est à bon droit qu'au vu de ces éléments le premier juge a débouté Madame X... de cette demande. 3.Sur la priorité de réembauchage Attendu qu'aux termes de l'article L 321û14 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; Que Madame X... soutient que la société JULIEN PRODUCTION a manqué à ses obligations de réembauchage alors que la société AIMEE JULIEN a fait paraître dans le progrès du 27 Septembre 2003 une annonce mentionnant qu'elle recherchait une ouvrière à domicile pour le site d'Andrézieux et que ce poste devait lui être attribuée suite à la demande qu'elle avait faite le 3 février 2003 ; Qu'il ressort des pièces du dossier que le poste d'ouvrière à domicile pour assemblage tout type de vêtement et retouches sur piqueuse plate figurant dans le journal la Tribune-le Progrès est proposée par la société AIMEE JULIEN et non par la société JULIEN PRODUCTION ; Que la priorité de réembauchage doit s'apprécier par rapport à l'employeur originaire et non pas par rapport au groupe de société, la société AIMEE JULIEN ne pouvant être considérée comme étant l'employeur de Madame X... ; Qu'en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il

a énoncé que la société JULIEN PRODUCTION n'avait pas respecté la priorité de réembauchage et de débouter Madame X... de sa demande indemnitaire présentée sur ce chef ; Attendu qu'il convient en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail de condamner la société JULIEN PRODUCTION à rembourser aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de la somme de 3510 euros ; Que par ailleurs la société JULIEN PRODUCTION devra verser à Madame X... la somme de 300 euros à titre d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS - Déclare l'appel recevable en la forme. - Infirme le jugement rendu le 23 février 2004 par le conseil des prud'hommes de MONTBRISON statuant à nouveau. - Dit que le licenciement de Madame X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. - Condamne la société JULIEN PRODUCTION à payer à Madame X... la somme de 14.040 ç à titre de dommages et intérêts. -Déboute Madame X... du surplus de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire fondée sur la question de la priorité de réembauchage. Ordonne le remboursement aux ASSEDIC par la société JULIEN PRODUCTION de la somme de 3510 (trois mille cinq cent dix) euros. - Condamne la société JULIEN PRODUCTION à payer à Madame X... la somme de 300 (trois cents) euros en application de l'article de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02096
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-21;04.02096 ?
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