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21/10/2005 | FRANCE | N°03/06669

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2005, 03/06669


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/06669 X... C/ S.A.R.L. WFGF APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 23 Octobre 2003 RG : 2002.20 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Pascal X... 8 chemin de déchargevin 07100 ANNONAY comparant en personne, assisté de Madame Y..., délégué syndical INTIMEE :

S.A.R.L. WFGF 37 avenue de vizille 38000 GRENOBLE représentée par Me BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 Septembre 2

005 Présidée par M. Georges CATHELIN, magistrat rapporteur, (sans opposition de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/06669 X... C/ S.A.R.L. WFGF APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 23 Octobre 2003 RG : 2002.20 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Pascal X... 8 chemin de déchargevin 07100 ANNONAY comparant en personne, assisté de Madame Y..., délégué syndical INTIMEE :

S.A.R.L. WFGF 37 avenue de vizille 38000 GRENOBLE représentée par Me BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 Septembre 2005 Présidée par M. Georges CATHELIN, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur MIGNOT Julien, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller, ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, et par Madame Malika Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************] LA COUR :

Monsieur Pascal X... a été engagé par la société GROUSSET FRANCE selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2000 en qualité de chef d'atelier, classification cadre C, position II, coefficient 100 pour une rémunération brute mensuelle de 2.439,18 ç. La convention collective de la métallurgie de la Loire est applicable à cette situation de travail. Par avenant du 1er février 2002, Monsieur X... devenait responsable à temps plein du service technique recherche et développement (STRD) et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 3.658,77 ç (coefficient 180)ä outre diverses primes. Le 27 février 2002, la société GROUSSET FRANCE était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montbrison, lequel par jugement du 27 juin 2002 autorisait la cession de la société GROUSSET FRANCE à la société WFGF à compter du 1er juillet 2002. Le contrat de travail de Monsieur X... était repris par la société WFGF à compter de cette date. Le 12 novembre 2002 la société WFGF remettait une convocation en mains propres à Monsieur X... à un entretien préalable fixé le 19 novembre 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2002, la société WFGF procédait au licenciement de Monsieur X... pour faute grave dans les termes suivants : MISE EN PÉRIL DE LA SOCIÉTÉ 1.

Incident compresseur Position hiérarchique Sécurité des tiers et des équipements A fait ou laissé faire, ouverture armoire électrique et appui sur contacteur, donc mise en danger de sa personne ou du

personnel, risque incendie et risque de destruction de l'armoire électrique. 2.

Situation d'incapacité de produire dans l'atelier de frappe à froid :

Rupture stocks outils machines, Tarauds, matrice.... Absence de gestion des modifications d'outils 3.

Absence de méthode dans le traitement des problèmes qualité (client ZF SACHS) 4.

Absence d'organisation des flux de production. Nous considérons donc que ces faits préjudiciables pour le fonctionnement de l'entreprise et son image constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la période de votre préavis.

Monsieur X... saisissait le Conseil de prud'hommes de MONTBRISON le 17 décembre 2002. Par jugement avant dire droit du 12 juin 2003, le Conseil de prud'hommes ordonnait la production de documents et la comparution de trois témoins à l'audience du 25 septembre 2003. Par jugement du 23 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes a : - confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et l'a débouté de ses demandes. - condamné la société WFGF à payer à Monsieur X..., sous réserve qu'elle n'ait pas déjà été versée, la somme de 1.536,88 ç au titre du solde du 13ème mois au prorata temporis. - débouté la société WFGF de ses demandes reconventionnelles. Par acte du 20 novembre 2003, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement. Monsieur Pascal X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier son licenciement de faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société WFGF à lui payer les sommes suivantes : ô

54.881,55 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ô

10.976,31 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ô

2.132,75 ç à titre d'indemnité de licenciement ô

2.364,83 ç à titre de rappel de salaire ô

1.334,11 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ô

250 ç à titre d'indemnité procédurale. La société WFGF GROUSSET FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était fondé et l'a débouté de ses demandes relatives à ce dernier, D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1.536,68 ç au titre du solde du 13ème mois au prorata temporis et de condamner en conséquence Monsieur X... à lui restituer le montant de la dite somme, de le condamner en outre à lui payer la somme de 3.500 ç pour procédure abusive et celle de 3.000 ç à titre d'indemnité procédurale. Motifs de la décision Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, suivi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement est parfaitement motivée et fait état des griefs, reprochés au salarié précis, objectifs et matériellement vérifiables à parrtir desquels il est en mesure de présenter sa défense dans des conditions satisfaisantes de sorte que les éléments avancés par Monsieur X... quant à la forme de la lettre de licenciement seront rejetés, et qu'il a lieu de dire que la procédure est régulière en la forme ; Qu'il convient d'examiner les

griefs articulés par la société WFGF dans la lettre de licenciement, après avoir rappelé les fonctions afférentes au poste de travail de Monsieur X..., lequel était responsable du service technique recherche et développement, avait sous sa responsabilité le service méthode, le bureau d'études, le service technique outillages et était chargé du bon fonctionnement de l'atelier, de mise au point des machines, de la fabrication, des essais, de la conception des outillages, de la formation des régleurs et opérateurs, de la distribution du travail et de la surveillance. 1) L'incident du compresseur Attendu que la société WFGF soutient que Monsieur X... est à l'origine directe de l'incident survenu sur l'armoire électrique alimentant le compresseur, le 3 novembre 2002 et produit un rapport d'incident et les attestations de Monsieur A... et de Monsieur B... ; Que s'agissant du déroulement des faits, ces deux attestations ne peuvent être retenues car Monsieur A... et Monsieur B... n'étaient pas présents sur les lieux le 3 novembre 2002 et ne relatent pas les circonstances dans lesquelles s'est produit cet incident du compresseur ; que d'autre part le rapport d'incident n'est ni daté ni signé et ne présente pas un caractère d'objectivité suffisante ; que les attestations de Monsieur DI C... et Monsieur D... présents sur les lieux au moment de l'accident mentionnent que Monsieur X... a inscrit sur le tableau des consignes que "le compresseur de la frappe à froid est en panne" et qu'il ne fallait pas le mettre en service le lundi matin ; qu'il s'évince de ces éléments que Monsieur X... avait pris les mesures de sécurité et de précaution en apposant cette mention sur le tableau de consignes et ne peut être tenu responsable du redémarrage du compresseur en panne à l'initiative de Monsieur E... ; que l'employeur ne prouve par la réalité de ce grief, les éléments avancés par Monsieur X... étant corroborées par les attestations

des salariés présents sur les lieux le jour de l'incident. 2) La situation d'incapacité de produire dans l'atelier

ô

La rupture de stocks outils machines, tarauds, matrices. Attendu que l'attestation de Monsieur F... versée aux débats par l'employeur fait état de ruptures d'approvisionnement et de stocks, de procédures non suivies dans le cycle des commandes d'outillage dont Monsieur X... est le responsable, celle de Monsieur G... précise que Monsieur X..., "toujours en retard, passait fréquemment des commandes d'outils aux divers fournisseurs, que les commandes étaient rarement régularisées par la suite et souvent accompagnées de plans gribouillés et faxés", celle de Monsieur H... soulignant que Monsieur X... passait directement les commandes avec le fournisseur ; que les attestations produites par Monsieur X... (Monsieur I..., Monsieur J..., Monsieur K..., Monsieur

BACHELIN) ne permettent pas de mettre à néant les attestations de Monsieur F... et de Monsieur G..., que l'attestation de Madame L... qui a témoigné à deux reprises ne présente aucun caractère d'objectivité en ce qu'elle a énoncé avoir fait l'objet de pressions de Monsieur X... et sera écarté des débats.

ô

L'absence de gestion des modifications d'outils Attendu qu'il ressort de l'attestation de Monsieur M... que les dossiers outillages en place au bureau des méthodes ont été dispersés, que les modifications d'outillages décidées étaient contredites par Monsieur X... deux jours après sans aucune mise à jour du plan original, et que cette gestion problématique a entraîné des difficultés après le départ de Monsieur X..., que l'attestation de Monsieur A... corrobore cette carence de Monsieur X... dans la gestion des modifications

plus l'employeur expose que le responsable du service qualité a constaté le 17 septembre 2002 l'utilisation par l'atelier de frappe à froid d'une matière première non conforme pour la fabrication des écrous code 2397 destinées à l'entreprise allemande ZF SACHS et lui servant pour la fixation des amortisseurs de voiture et verse au débat des documents en langue française ou allemande qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par l'appelant ; des réunions organisées par le service qualité, qu'il s'opposait systématiquement aux décisions qui n'étaient par les siennes, qu'il demandait aux salariés de ne plus s'adresser au service qualité et ne plus lui transmettre de rapport de non conformité, - les attestations de Monsieur M... et de Monsieur A... corroborant le fait que " la présence du service qualité au sein de l'atelier de Monsieur X... était devenue indésirable ; que de plus l'employeur expose que le responsable du service qualité a constaté le 17 septembre 2002 l'utilisation par l'atelier de frappe à froid d'une matière première non conforme pour la fabrication des écrous code 2397 destinées à l'entreprise allemande ZF SACHS et lui servant pour la fixation des amortisseurs de voiture et verse au débat des documents en langue française ou allemande qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par l'appelant ;S et lui servant pour la fixation des amortisseurs de voiture et verse au débat des documents en langue française ou allemande qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par l'appelant ; que les pièces produites aux débats par la société WFGF démontre la réalité du grief articulé dans la lettre de licenciement. 4. L'absence d'organisation des flux de production Attendu que la société WFGF fait état de ce grief sans établir la responsabilité de Monsieur X... dans la gestion des flux de production et sans produire de pièce précise pour étalyer ce grief de sorte qu'il convient de considérer qu'elle n'apporte pas la preuve de ce grief. Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces

éléments que la société WFGF prouve les faits articulés dans la lettre de licenciement s'agissant des griefs no 2 et no 3, les griefs no 1 et no 4 n'étant pas démontrés ; que les faits reprochés à Monsieur X... s'agissant des griefs no 2 et no 3 ont un caractère fautif qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail telles qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que le licenciement procédait d'une faute grave sauf à le fonder sur les griefs no 2 et 3 articulés dans la lettre de licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. Attendu enfin que le premier juge avait condamné l'employeur à payer à Monsieur X... la somme de 1.536,68 ç à titre de rappel de salaire ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... dans ses conclusions écrites et observations orales sollicité la somme de 2.364,83 ç à titre de rappel de salaire sans s'expliquer sur cette demande ; que la société WFGF fait valoir que cette prime de 13ème mois n'est versée qu'aux salariés présents dans l'effectif au 31 décembre de l'année concernée ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu, qu'en l'absence de tout élément produit aux débats, Monsieur X... avait droit au solde du 13ème mois au prorata temporis, sauf à le fixer à hauteur de la somme de 1.219,59 ç. Attendu qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS : -Déclare l'appel recevable en la forme. -Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2003 par le conseil des prud'hommes de MONTBRISON à porter le montant du solde du 13ème mois à la somme de 1.219,59 ç, ( mille deux cent dix neuf euros et cinquante neuf cents), -Déboute la société WFGF de sa demande d'indemnité procédurale, -Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06669
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-21;03.06669 ?
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