AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 05/02001 SAS VELAN C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 13 Décembre 2002 RG : 01/00444 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SAS VELAN 90 Rue Challemel Lacour 69007 LYON comparant en personne, assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIME :
Monsieur Claude X... 8, Rue de l'Abbaye 69440 MORNANT comparant en personne, assisté de Maître Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 septembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène MORIS, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
Statuant sur l'appel interjeté par la SAS VELAN, le 18 décembre 2002, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (section Industrie), rendu en sa formation de départition le13 décembre 2002, qui a : 1o) dit que Claude X... a été victime d'une discrimination syndicale, 2o) condamné la SAS VELAN à payer à Claude X... à titre de dommages et intérêts, la somme de
23 000ç avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 3o) dit que Claude X... doit se voir reconnaître, à compter
de la présente décision, une rémunération mensuelle brute de 1 932ç, base 35 heures, hors prime d'ancienneté et autres primes mensuelles, mais y compris ICRTT, pause payée et 1/12ème des primes de fin d'année, 4o) condamné la SAS VELAN à payer à Claude X... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de
760ç
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SAS VELAN qui demande à la Cour de : 1o) réformer le jugement, 2o) débouter Claude X... de ses demandes et le condamner à restituer les sommes qu'il a perçues du fait de l'exécution provisoire ; Que l'employeur estime que se rattachant implicitement à une demande de rappel de salaire, la réclamation du salarié se heurte à la prescription quinquennale ; qu'à titre subsidiaire il fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la discrimination illicite dont il déclare être l'objet et qu'au contraire l'employeur établit que c'est en raison de ses carences professionnelles que Claude X..., n'a pas bénéficié des augmentations individuelles qu'il revendique et que son dernier poste est celui d'aide-magasinier ;
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Claude X... qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à
40 000ç 2o) condamner la SAS VELAN à payer à Claude X... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de
1 500ç Qu'il objecte que l'appréciation des conséquences de la discrimination syndicale relève de la prescription trentenaire ; qu'il fait valoir que son départ du magasin en 1992 est la conséquence de la suppression de son emploi et n'est pas intervenu pour un motif disciplinaire ; qu'il a d'ailleurs retrouvé un emploi au service magasin en 2001 ;
Attendu que Claude X... a été engagé par la société MALBRANQUE SERSEG, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SAS VELAN, selon contrat à durée indéterminée du 11 juin 1975, en qualité de préparateur fabrication 1er échelon ; qu'il a été affecté au service outillage à compter du 25 juin 1992 ; qu'au mois de janvier 1997, il a été nommé à un poste de monteur qualifié à l'atelier, niveau P3, coefficient 215, son coefficient étant toutefois maintenu à 270, sans perte de salaire ; qu'il était toujours à ce coefficient lors de l'introduction de la procédure ;
Que Claude X... a exercé des activités syndicales depuis 1990 ;
Qu'il a bénéficié d'une augmentation individuelle en 1993 ;
Que le 4 octobre 2000, la section syndicale de la CGT a saisi l'inspection du travail en invoquant des faits de discrimination syndicale commis à l'égard de trois salariés, dont Claude X... ; que l'inspecteur de travail a adressé au directeur de la SARL VALLA un courrier dans lequel il lui a communiqué les résultats de l'enquête à laquelle il a procédé le 6 novembre auprès de service du personnel de la société ;
Qu'en l'absence d'évolution de sa situation, Claude X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;
Que le 30 novembre 2003, il a été régulièrement mis à la retraite ;
Sur ce,
sur la prescription :
Attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 412-2 du Code du travail qui n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais
d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait du fait de cette discrimination ;
Qu'il convient de rejeter l'exception tirée de cette fin de non-recevoir ;
sur la discrimination :
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-2 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la rémunération ;
Que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas les éléments de disparité relevés par l'inspecteur du travail à l'issue de son enquête au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de ces vérifications que depuis la mise en place en 1990 de la politique salariale qui opère une distinction entre les augmentations collectives et les augmentations individuelles, Claude X... n'a bénéficié que d'une seule augmentation individuelle en janvier 1993 et qu'il n'a connu qu'une augmentation de salaire de 11,89% ; que l'écart de salaire par rapport à sa catégorie est de 1 780F ;
Que l'employeur fait valoir d'une part que son cas n'est pas caractéristique et que d'autres salariés syndiqués, titulaires de mandats électif et désignatif, ont eu une évolution de carrière satisfaisante et d'autre part que l'évolution professionnelle de Claude X... résulte de ses insuffisances ;
Que cependant, le fait que d'autres salariés syndiqués n'aient pas subi de discrimination dans l'évolution de leur carrière est sans incidence sur le présent litige ; que, par contre, les autres salariés qui auraient eu une évolution de carrière sensiblement identique à celle de Claude X..., que vise l'employeur, présentent des caractéristiques personnelles (invalidité ou handicap) ou relèvent d'une autre classification, ce qui ne permet pas de retenir leur évolution comme significative ;
Que l'employeur verse aux débats des attestations dont il résulte que Claude X... a toujours fait preuve d'une piètre compétence et que si le changement d'affectation de 1992 s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du travail, le choix de Claude X... a été dicté par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que toutefois aucune observation adressée à l'intéressé, pendant son activité, sur la qualité de son travail, n'est produite ; que les courriers envoyés par deux fois, lors de changements d'affectation, ne font aucune référence aux compétences de l'intéressé ni à la nécessité d'opérer un choix entre plusieurs salariés ; qu'il résulte même des pièces versées qu'un poste de technicien de maintenance, devant évoluer vers une fonction de "responsable suivi qualité", lui a été proposé en décembre 1996 et que Claude X... a refusé ce poste pour remplir ses fonctions syndicales ; que l'emploi, relevant d'une classification inférieure, qui lui a été offert était le seul disponible selon les écrits de l'employeur ; que le maintien de son classement antérieur résultait des dispositions conventionnelles applicables ; que cette proposition de poste est en contradiction avec l'insuffisance professionnelle alléguée ; qu'au vu des éléments que la Cour trouve en la cause, il convient de lui allouer la somme de 30 000ç à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
sur le salaire :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement qui, pour mettre fin à cette discrimination, a enjoint l'employeur de rémunérer Claude X... au montant du salaire moyen de sa catégorie ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à trente mille euros (30 000ç) le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges pour discrimination syndicale, Y ajoutant, Condamne la SAS VELAN à payer à Claude X... la somme de mille cinq cents euros (1 500ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne la SAS VELAN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Y. BRISSY
D. JOLY