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19/10/2005 | FRANCE | N°03/01315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2005, 03/01315


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01315 ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 Janvier 2003 RG : 01/02156 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS 5 rue des Artisans 69008 LYON comparant en personne INTIME : Monsieur Guillaume X... 26 Rue du Châpeau Rouge 69009 LYON comparant en personne, assisté de Monsieur Christian MARMIE (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01315 ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 Janvier 2003 RG : 01/02156 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS 5 rue des Artisans 69008 LYON comparant en personne INTIME : Monsieur Guillaume X... 26 Rue du Châpeau Rouge 69009 LYON comparant en personne, assisté de Monsieur Christian MARMIE (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène MORIS, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [**][**][**][**][**][**][**]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 26 février 2003 par l'association

Maison des parents ALBEC-LIONS d'un jugement rendu le 31 janvier 2003 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui : 1o) a condamné l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à payer à Guillaume X... les sommes suivantes : - rappel de salaires (27 septembre 1997 au 30 avril 2000)

5 851, 83 ç - congés payés afférents

312, 09 ç 2o) ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et du certificat de travail, 3o) dit n'y avoir lieu à astreinte, 4o) débouté Guillaume X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5o) condamné l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à payer à Guillaume X... la somme de 400, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 juin 2005 par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'association Maison des parents ALBEC-LIONS a fait application à juste titre des dispositions de l'article E.05.02.1.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, - ordonner à Guillaume X... de lui rembourser les sommes de 5 851, 83 ç et de 312, 09 ç réglées en exécution du jugement entrepris ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Guillaume X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - examiner s'il y a lieu ou non d'accorder des dommages-intérêts à Guillaume X..., - condamner l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à lui payer la somme de 6 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement de la prime d'assiduité de 7, 5% prévue par la convention collective nationale des établissements

privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

Attendu que suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 24 octobre 1997, Guillaume X... a été engagé par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS pour assurer une surveillance occasionnelle à la Maison des parents pendant le repos hebdomadaire du titulaire du poste ou toute autre absence le concernant ; que la fréquence des tours de service était fixée à un samedi sur deux, Guillaume X... devant être présent de 20 heures à 8 heures le lendemain ; que son horaire de travail était : 20 heures à 22 heures 30 ; que ses fonctions étaient ainsi définies : - présence auprès des résidents,

- 22 heures 30, fermeture des portes,

- 22 heures 30 à 6 heures 30 du matin, repos et temps libre, astreinte de présence dans la Maison des parents (une chambre de garde est à disposition),

- 6 heures 30 à 8 heures : ouverture des portes et préparation du café ;

Que la rémunération forfaitaire nette de Guillaume X... a été fixée à 150, 00 F par nuit, y compris la nuit du dimanche au lundi, exception faite pour la nuit du 1er au 2 mai payée double ;

Que le 23 mai 2001, Guillaume X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Que le Conseil de Prud'hommes a méconnu cette disposition légale en se référant, pour arrêter sa décision, au jugement qu'il avait rendu le 20 octobre 2000 dans une procédure opposant l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à un de ses anciens veilleurs de nuit, M. CAZORLA, et dont les motifs sont repris dans la décision déférée à la Cour ;

Attendu ensuite que la convention collective applicable doit être déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise au jour où la contestation naît, le registre du commerce et le code APE ou NAF n'ayant qu'une valeur indicative ;

Qu'en l'espèce, l'association Maison des parents ALBEC-LIONS, dont l'activité consiste à assurer l'hébergement des familles d'enfants hospitalisés, n'entre pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle ne s'identifie, en effet, à aucune des catégories d'établissements visées à l'article 01.02.2 de ladite convention ; que les dispositions de l'article E.05.02.1.1 de cette convention collective n'étaient donc pas applicables entre les parties ;

Attendu enfin que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour

effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Que la chambre de garde occupée de façon intermittente par Guillaume X... pendant ses tours de service, en remplacement du titulaire du poste, ne peut être assimilée à un domicile qui implique une occupation stable et exclusive ; que le salarié se trouvait donc dans une période de travail effectif pendant la totalité de son amplitude de présence dans l'établissement (20 heures à 8 heures), la fréquence et la durée de ses interventions nocturnes étant indifférentes ; que le Conseil de Prud'hommes était donc fondé à allouer à Guillaume X... le rappel de rémunération correspondant, dont les bases de calcul ne sont remises en cause par aucune des parties ; que le salarié, qui avait accepté en connaissance de cause, lors de son engagement, les conditions de rémunération proposées par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS n'a subi aucun préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ; qu'il ne pouvait d'autre part prétendre à une prime d'assiduité prévue par une convention collective inapplicable entre les parties ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Guillaume X... de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne l'association Maison des parents ALBEC-LIONS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. BRISSY

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01315
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-19;03.01315 ?
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