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18/10/2005 | FRANCE | N°05/06001

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2005, 05/06001


AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 05/06001 X... C/ ATL RHONE ALPES CPCAM DE LYON S.A. EUROPCAR FRANCE Y... EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN Y... DE LA COUR D'APPEL DE LYON du 17 Août 2005 RG : 02/5398 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE Y... DU 18 OCTOBRE 2005 DEMANDEUR A LA REQUETE: CPCAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial DEFENDEURS A LA REQUETE: Monsieur Philippe X... 62 Avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE représenté par Me CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON ATL RHONE ALPES 19 Bis Rue

des Romains 67370 TRUCHTERSHEIM non comparante S.A. EUROPCA...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 05/06001 X... C/ ATL RHONE ALPES CPCAM DE LYON S.A. EUROPCAR FRANCE Y... EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN Y... DE LA COUR D'APPEL DE LYON du 17 Août 2005 RG : 02/5398 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE Y... DU 18 OCTOBRE 2005 DEMANDEUR A LA REQUETE: CPCAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial DEFENDEURS A LA REQUETE: Monsieur Philippe X... 62 Avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE représenté par Me CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON ATL RHONE ALPES 19 Bis Rue des Romains 67370 TRUCHTERSHEIM non comparante S.A. EUROPCAR FRANCE 3 Avenue du Centre 78280 GUYANCOURT non comparante PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2005 Présidés par Madame PANTHOU-RENARD, magistrat rapporteur, chargée de faire rapport et qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Monsieur A..., Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Y... : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame

Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] LA COUR,

Vu l'arrêt rendu le 17 Août 2005 par cette chambre de la Cour entre Monsieur Philippe X..., l'ATL RHONE-ALPES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON,

Vu la requête du 29 Août 2005 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON aux fins de rectification d'une erreur matérielle,

Vu les convocations des parties à l'audience du 27 Septembre 2005,

Vu les dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que deux erreurs matérielles affectent l'arrêt précité en ce sens qu'en page 3 et 5 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN est visée en lieu et place de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON ;

Qu'il convient de rectifier ces erreurs, PAR CES MOTIFS

Rectifiant l'arrêt précité dit qu'en page 3 dans les motifs et en page 5 dans le dispositif doit figurer "la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON" en lieu et place de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens de la procédure en rectification à la charge du

Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE Y... DU 17 AOUT 2005 APPELANT : Monsieur philippe X... 62 Avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE représenté par Me CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON INTIMEES : ATL RHONE ALPES 19 Bis rue des Romains 67370 TRUCHTERSHEIM représentée par Me DEVAUX, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me DUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG CPCAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial S.A. EUROPCAR FRANCE 3 Avenue du Centre 78280 GUYANCOURT non comparante PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Décembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON Greffier. Y... : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Août 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Monsieur Julien A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Philippe X... a été victime d'un accident du travail le 26 Janvier 1999 alors qu'il était engagé par la société ATL RHONE-ALPES en qualité de préparateur automobile.

Par arrêt en date du 2 mars 2004, la Cour de céans a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime le 26 Janvier 1999 Monsieur X... est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EURL ATL RHONE-ALPES.

- fixé le montant de la rente servie à Monsieur X... à son maximum.

- organisé une mesure expertale confiée au Professeur Xavier MARTIN. Le professeur MARTIN a déposé son rapport d'expertise le 24 Novembre 2004. *************

Monsieur Philippe X... demande à la Cour de condamner la société ATL RHONE-ALPES à lui payer les sommes suivantes :

- 35.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice professionnel - 15.000 euros

- 35.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice professionnel - 15.000 euros à titre d'indemnisation du pretium doloris

- 20.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément et du

préjudice sexuel

- 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique

- 1500 euros à titre d'indemnité procédurale.

L'EURL ATL RHONE-ALPES demande à la Cour de réduire les indemnisations sollicitées s'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, du pretium doloris et de le débouter de ses demandes s'agissant du préjudice esthétique et de la perte de promotion professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN s'en rapporte à la décision de la Cour. ************* MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le rapport d'expertise du Professeur MARTIN n'est pas critiqué par les parties, que la Cour est en mesure de dire que l'expert a parfaitement apprécié la situation médicale de Monsieur X... de sorte que le rapport d'expertise doit être entériné. Sur le prix de la souffrance

Attendu que l'expert souligne que Monsieur X... a présenté un traumatisme important du périnée qui a entraîné une rupture partielle de l'urètre, et qui justifie que soit retenu un taux de 3 sur une échelle de 1 à 7, tant pour les souffrances physiques endurées que pour les souffrances morales générées par les conséquences de l'accident ;

Qu'il est constant que la singularité des lésions médicales subies par Monsieur X... commande qu'une réparation spécifique soit organisée en sa faveur ;

Que ces éléments justifient que ce poste de préjudice soit fixé à hauteur de la somme de 12.000 euros. Sur le préjudice d'agrément et sur le préjudice sexuel

Attendu que l'expert relève que le préjudice d'agrément est constitué

en ce qui concerne Monsieur X... par le fait qu'il pratiquait le karaté à un niveau de sport régional, que d'autre part, s'agissant du préjudice sexuel, il souligne que la sténose de l'urètre provoque des séquelles sur le plan sexuel et que les conséquences sur l'éjaculation décrites par le patient sont à rapporter à la sténose de l'urètre actuellement observée ;

Que les attestations versées aux débats par Monsieur X... émanant de Monsieur B... ou de Monsieur C... corroborent la réalité de la pratique sportive du karaté par Monsieur X... à un niveau régional ;

Que par ailleurs, la spécificité des lésions médicales soulignées supra ne peut qu'avoir pour Monsieur X... des conséquences désagréables au niveau de sa vie sexuelle ;

Que ces éléments justifient que ce poste de préjudice soit réparé par l'allocation à Monsieur X... de la somme de 16.000 euros. Sur le préjudice esthétique

Attendu que l'expert ne retient pas ce poste de préjudice ;

Que Monsieur X..., au-delà du rapport d'expertise, n'en démontre pas l'existence, la réalité et la dimension de sorte qu'il doit être débouté de sa demande. Sur la diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle

Attendu que l'expert précise que les séquelles dont souffre Monsieur X... ne sont pas de nature à altérer sa vie professionnelle au point de n'avoir aucune promotion ultérieure dans la mesure où il entreprend une thérapie et un suivi urologique ;

Que cependant, il appartient à Monsieur X... de démontrer l'existence et la dimension de ce poste de préjudice, d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident ;

Que Monsieur X... fait valoir qu'il a été déclaré inapte à son poste de préparateur automobile par le médecin du travail, qu'il a repris une activité en tant que convoyeur automobile et a été licencié par courrier du 27 Novembre 2002 pour motif économique ;

Que cependant ces seuls éléments avancés par Monsieur X... ne peuvent justifier la diminution ou la perte de possibilité de promotion professionnelle ;

Que la Cour constate que Monsieur X... ne verse aucune pièce au dossier faisant état de son cursus scolaire et professionnel permettant d'apprécier ses perspectives d'évolution de carrière et de promotion ;

Qu'ainsi, Monsieur X... ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente ;

Qu'il y a lieu en fonction de ces éléments de le débouter de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

Attendu qu'il convient de mettre à la charge de l'EURL ATL RHONE-ALPES la somme de 1200 euros à titre d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS

Entérine le rapport d'expertise du Professeur MARTIN.

Condamne l'EURL ATL RHONE-ALPES à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 12.000 (douze mille) euros au titre de l'indemnisation de ses souffrances

- 16.000 (seize mille) euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.

Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique et de la diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle.

Condamne l'EURL ATL RHONE-ALPES à payer à Monsieur X... la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN procédera à l'avance des sommes retenues et en régularisera le montant auprès de l'EURL ATL RHONE-ALPES.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/06001
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-18;05.06001 ?
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