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14/10/2005 | FRANCE | N°05/00104

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2005, 05/00104


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/00104 X... C/ RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA ZF BOUTHEON APPEL D'UNE DECISION DU: Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Décembre 2004 RG : 02/00234 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 APPELANT :

Monsieur Alain X... 2 rue du Maréchal Juin 42350 LA TALAUDIERE comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : RENAULT TRUCKS, anciennement RVI Route de Lyon BP 310 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON SA ZF B

OUTHEON 4 bd Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX re...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/00104 X... C/ RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA ZF BOUTHEON APPEL D'UNE DECISION DU: Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Décembre 2004 RG : 02/00234 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 APPELANT :

Monsieur Alain X... 2 rue du Maréchal Juin 42350 LA TALAUDIERE comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : RENAULT TRUCKS, anciennement RVI Route de Lyon BP 310 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON SA ZF BOUTHEON 4 bd Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par Maître Henry, avocat au barreau de Saint- Etienne, substitué par Maître LOPEZ, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2005 Madame Christine DEVALETTE, magistrat chargée d'instruire l'affaire assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur Georges CATHELIN, conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a fait part à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Mme CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] LA COUR, Monsieur Alain X... est entré au service de la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS le 23 septembre 1974 en qualité d'ouvrier OS2. Il a été affecté au sein de l'établissement D'ANDREZIEUX BOUTHEON. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1998 à la société filiale Z.F BOUTHEON. La qualification de Monsieur X... est ce jour : P2 coefficient 200 I niveau 2/3. Pendant toute sa carrière Monsieur X... a exercé des mandats représentatifs désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en septembre 1978, il a été ultérieurement élu aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Estimant que, de

ce fait, sa progression de carrière a été très inférieure à celle de collègues de formation et d'ancienneté comparables, Monsieur X... a saisi le 23 décembre 2002 le Conseil de Prud'Hommes de MONTBRISON aux fins de reclassement en coefficient 210 M ou 220 K et de condamnation des sociétés R.V.I et Z.F BOUTHEON au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement rendu le 15 décembre 2004, la formation de départage du conseil (section industrie) a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par les défendeurs mais débouté Monsieur X... de ses prétentions. Monsieur X... a interjeté appel le 4 janvier 2005. SUR QUOI Vu les conclusions du 31 Août 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de procéder à son reclassement au coefficient 210 L ou 220 J et de condamner in solidum les sociétés RVI et Z.F BOUTHEON à lui payer la somme de 40.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'audience du bureau de conciliation du conseil à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 28 Juillet 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société Z.F BOUTHEON aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 13 Septembre 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société RENAULT TRUCKS, anciennement RVI aux fins de confirmation du jugement ; Considérant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination prohibée par l'article L 412-2 du Code du Travail se prescrit par trente ans ; que l'évocation au soutien de cette fin de

non recevoir par la société RENAULT TRUCKS des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, notamment celles de son article 6, au motif du mode d'administration de la preuve en matière de discrimination, ne fonde aucun moyen sérieux dès lors que la durée de la prescription, même trentenaire, n'a pas d'incidence en l'espèce sur l'égalité des chances dans le procès ; que la société RENAULT TRUCKS dispose en effet de plus d'éléments notamment administratifs pour caractériser les conditions de déroulement de la carrière de Monsieur X... que l'intéressé lui-même ; que l'action est recevable ; Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur X... fait plaider que la société RVI et partant la société ZF BOUTHEON connaissent une situation de discrimination syndicale latente se traduisant par une évolution de carrière et de rémunération nettement moins favorable pour les salariés syndiqués ou titulaires d'un mandat de représentant du personnel que pour les autres salariés ayant une qualification comparable, que la société RVI ayant été à plusieurs reprises condamnée à ce titre a été conduite à signer le 14 Décembre 2001 un protocole d'accord afin d'identifier et réparer les écarts de classement et de rémunération résultant de cette discrimination syndicale avérée, que toutefois la société ZF BOUTHEON, non signataire de l'accord, refuse de reconnaître malgré l'interpellation des syndicats le traitement discriminatoire qu'elle - même impose aux salariés syndiqués et titulaires de mandats, notamment à lui-même ; Qu'il fait valoir qu'entré dans l'entreprise en Septembre 1974, il a suivi dans le cadre de la formation continue avec une quinzaine de collègues une formation de C.A.P tourneur, qu'il a obtenu ce diplôme en Juin 1976, qu'à sa demande il a suivi en 1984 une formation aux commandes numériques mais n'a jamais été affecté à un poste correspondant, qu'il a été fréquemment déplacé ou retiré de son poste

de travail du fait de ses absences syndicales, qu'ayant suivi en 1996 une formation d'usineur P2, il a été reçu à cet examen professionnel sans pour autant qu'ensuite il ait bénéficié de la carrière correspondante ; qu'il estime son salaire par rapport à ses collègues inférieur de 2 % après trois ans d'activité syndicale (1981), de 13 % vingt ans plus tard (- 206,50 euros en valeur absolue ; - 80 euros par référence au salaire le moins élevé), de 9 % depuis son obtention de la lettre "L" de licenciement en Juin 2005 (- 152,46 euros) ; Qu'il indique que sa progression de carrière a été relative de 1981 à 1996 jusqu'à ce qu'il obtienne le niveau P2 ; Qu'il soutient qu'il a au moins 5 "lettres" de moins que les collègues ayant passé les mêmes examens que lui et que sa situation actuelle se retrouve au niveau des ouvriers n'ayant jamais passé l'examen " P.L", qu'il a bénéficié de moins d'augmentations individuelles que ses collègues, que ses évaluations annuelles ont pourtant toujours été très bonnes, que cependant, en Mai 2005, lui a été expressément demandé lors de son entretien d'évaluation de "positiver (état d'esprit)" et de "ne pas se laisser perturber par son activité syndicale au niveau relationnel avec ses collègues" ; Mais considérant que Monsieur X... qui se dit victime d'une discrimination illicite ne soumet à la Cour à ce titre, le concernant, que des tableaux comparatifs de coefficients et de salaires par référence à des grilles de salaire, deux attestations de collègues, des fiches d'évaluation, un courrier lui notifiant une augmentation ; que les tableaux comparatifs de salaires de 1981 à 2001 ou à fin 2003, le tableau comparatif de coefficients de 1981 au 1er Juin 2005 ne mentionnent que le nom de huit salariés, leur date d'embauche sans précision sur leurs fonctions (polyvalents ou non), leurs conditions de travail (durée du travail, travail en équipe et de nuit par exemple), leur participation à des formations et les conditions de déroulement de leur carrière (telles que mutations,

promotions ou au contraire absences) ;que ces tableaux de surcroît révèlent que les salariés visés ont le plus souvent une ancienneté plus importante que celle de Monsieur X... (embauche en 1970, 1972 ou 1973) ; Que les auteurs des attestations produites, Messieurs BRANSIECQ et THIOLLIER, viennent dire seulement que "Monsieur X... ne retrouvait pas le même poste de travail au retour d'une absence syndicale", sans indiquer de quel poste il s'agit et en quoi ; cette situation est, au regard de circonstances précises et de l'organisation du travail, attentatoire au droit syndical ; Que par ailleurs la société ZF BOUTHEON fait état de cinq augmentations de salaire au bénéfice de Monsieur X... de 1981 à 1995, de douze au cours de la carrière de l'intéressé, en fait d'une augmentation tous les deux ans depuis la reprise de l'entreprise ; Que les fiches d'évaluation de Monsieur X... lui sont favorables et ne font référence à aucun fait syndical, à l'exception de la dernière en 2005, précisément du moment où Monsieur X... a bénéficié d'une reclassification, du coefficient 200 H dont il bénéficiait depuis le 1er Novembre 2002 au coefficient 200 I ; que les éléments peu pertinents produits sont insuffisants en conséquence pour laisser supposer l'existence d'une discrimination au détriment de Monsieur X... en raison de ses implications représentatives et syndicales dans l'entreprise, et partant pour emporter la conviction de la Cour, compte tenu des explications données par ailleurs par les intimées ; Considérant qu'aucun élément ne permet par ailleurs de reclasser Monsieur X..., en coefficient 210 L ou 220 J ; Que l'appel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement déféré, - Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00104
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-14;05.00104 ?
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